Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Article 1er (1)

En vigueur

Rôle de la branche


Conformément à l'article 24 de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, constituant l'article L. 2232-5-1, il est rappelé que la branche a pour missions :
1.   De définir, par la négociation paritaire, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de politique pour la formation professionnelle, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'aménagement du temps de travail ;
2.   De définir, par la négociation paritaire, les thèmes sur lesquels les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions ou accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou l'accord d'entreprise.
Il est rappelé que cette négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel, applicable à la branche, doit être engagée au plus tard le 8 août 2018 : les partenaires sociaux estiment que ce sujet fera l'objet d'un accord ultérieur.
Ils soulignent que la CPPNI est la seule instance paritaire de la branche habilitée à négocier et à conclure des accords de branche visant à modifier la CCN (idcc 1607).

(1) L'article 1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2235-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)