Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 1er juin 2017 portant modification de l'article 18 de la convention collective (mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

Extension

Etendu par arrêté du 6 décembre 2017 JORF 13 décembre 2017

IDCC

  • 2128

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UGEM
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT CFE-CGC

Numéro du BO

2017-34

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000

    • Article

      En vigueur

      La loi du 8 août 2016 redéfinit les missions des branches professionnelles en leur confiant les rôles suivants :

      – définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment sur les thèmes visés par la loi ;
      – négocier un ordre public conventionnel s'imposant à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective ;
      – réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

      Pour mener à bien ces missions, la loi susmentionnée a prévu la création, au sein des branches, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      Le chapitre 18 de la convention collective de la mutualité est dédié aux commissions paritaires de la branche. À ce titre, les partenaires sociaux conviennent de mettre en conformité ce chapitre au regard des nouvelles exigences légales, sans pour autant préjuger des modifications qui pourraient survenir lors de la négociation de l'ordre public conventionnel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Suppression de la commission paritaire d'interprétation et de la commission paritaire nationale


    L'article 18.1 consacrant la commission paritaire d'interprétation et l'article 18.3 consacrant la commission paritaire nationale sont supprimés.

  • Article 2

    En vigueur

    Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation


    Les partenaires sociaux conviennent d'insérer dans la convention collective un nouvel article 18.1 ainsi rédigé :


    « Article 18.1
    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
    Article 18.1.1
    Objet


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après CPPNI) négocie les accords collectifs au niveau de la branche mutualité.
    En vertu des dispositions légales en vigueur, elle exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    – représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
    – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi   ;
    – établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale dédiée. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines limitativement visés par les dispositions légales en vigueur, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées dans le cadre de son rapport d'activité.
    Elle est également compétente pour :
    – rendre, sur saisine, un avis à la demande d'une juridiction ou d'un membre de la CPPNI sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche   ;
    – exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective au sein de la branche Mutualité.


    Article 18.1.2
    Modalités de fonctionnement
    Règles générales


    La commission est composée de personnes mandatées par l'organisation professionnelle d'employeurs et les organisations syndicales respectivement reconnues comme étant représentatives par les pouvoirs publics au niveau de la branche. Elle est composée d'un nombre égal de représentants des deux collèges – employeurs et salariés – à raison de quatre membres pour chacune des organisations syndicales représentatives.
    La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant mandaté par l'UGEM.
    La vice-présidence est assurée par un représentant de l'une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche. Il est mandaté par le collège salarié pour une durée de 4 ans coïncidant avec les périodes de publication par arrêté des résultats de représentativité syndicale au niveau de la branche. En cas de vacance caractérisée de la vice-présidence, quel qu'en soit le motif, le collège salarié mandate un nouveau représentant pour la durée restant à courir jusqu'au suivant arrêté déterminant la représentativité syndicale au niveau de la branche.
    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'UGEM. Son adresse postale est celle du siège de l'UGEM. Les correspondances sont assurées principalement via l'adresse mail suivante :
    secretariatcppni @ ugem. net.
    Le secrétariat accuse réception des communications qui lui sont transmises (courriels, accords d'entreprise …) et informe plus largement les différents membres de la commission de l'ensemble de ses correspondances. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
    La CPPNI se réunit au minimum trois fois par an. Les réunions de la commission sont organisées par le secrétariat de la CPPNI qui transmet l'ordre du jour aux participants, sauf circonstance exceptionnelle, au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.
    Un procès-verbal de chacune des réunions de la CPPNI est rédigé par son secrétariat et transmis aux partenaires sociaux avec l'ordre du jour de la réunion suivante. Les éventuelles demandes de modification du procès-verbal, portant sur le tracé des débats et non sur le fond, doivent être adressées au secrétariat au plus tard 3 jours calendaires avant la date de cette réunion. Une fois validé, ce procès-verbal est conjointement signé par le président et le vice-président de la commission.
    Dans le cadre de ses travaux, la CPPNI délègue, à sa discrétion, le traitement des sujets de son choix à des groupes de travail ad hoc, à la CPNEFP ou encore à l'OEMM. En toute hypothèse, elle conserve le pouvoir décisionnaire.


    Règles spécifiques


    Concernant la négociation collective de branche, la CPPNI élabore chaque année un agenda social prévisionnel annuel lors de la première réunion qui suit la rentrée du mois de septembre. Cet agenda est consacré dans le cadre d'un accord. Les partenaires sociaux peuvent également convenir d'un agenda pluriannuel, le cas échéant en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, dans les limites fixées par la loi.
    Toute demande d'ajout d'un thème de négociation émanant de l'un des membres de la CPPNI doit être adressée au secrétariat de la commission. Elle est alors mise à l'ordre du jour d'une commission à venir dans la limite de 3 mois à compter de cette demande. Au cours de celle-ci, les membres de la CPPNI étudieront alors l'opportunité de modifier l'accord ayant initialement fixé leur agenda social.
    Concernant l'éventuelle saisine de la CPPNI sur l'interprétation de la convention collective et ses annexes, le secrétariat transmet aux membres de la commission, dans les meilleurs délais, l'ensemble des éléments utiles à la décision.
    L'avis transmis peut être soit unanime, soit divergent entre les deux collèges – employeur et salarié. L'avis de la commission, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt et d'extension.
    En cas d'avis divergent, cet avis retrace la position de chacun des deux collèges résultant de la majorité, en leur sein, appréciée selon le poids de la représentativité au niveau de la branche de chaque organisation.
    Concernant la communication à la CPPNI des accords collectifs conclus au sein d'entreprises de la branche, deux situations sont à distinguer :
    – les accords entrant dans le champ limitatif du rapport annuel d'activité défini par la loi : le secrétariat de la CPPNI accuse réception des accords d'entreprise qui lui sont transmis puis élabore une fiche synthétique pour chacun de ces textes qui est ensuite communiquée aux partenaires sociaux. Ces éléments sont versés au rapport annuel d'activité de la CPPNI   ;
    – les accords n'entrant pas dans le champ limitatif du rapport annuel d'activité : communiqués à la CPPNI dans le cadre de ses attributions d'observatoire de la négociation collective, ces accords font également l'objet d'une fiche synthétique. Élaborée par le secrétariat de la CPPNI, chaque fiche est ensuite transmise aux partenaires sociaux. »

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Mise en cohérence de la numérotation au sein du chapitre 18


    L'article 18.4 « Indemnisation des membres » devient l'article 18.3.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification du nouvel article 18.3


    Le contenu du nouvel article 18.3, intitulé « Indemnisation des membres », est réécrit comme suit :
    « Les organismes visés à l'article 1.1 maintiennent la rémunération de leurs salariés qui sont amenés à représenter une organisation syndicale représentative au niveau de la branche en réponse à une convocation de l'UGEM.
    Les frais de déplacement, de repas et de séjour sont remboursés pour quatre représentants de chaque organisation syndicale y siégeant dans les conditions prévues par annexe à la présente convention.
    Le temps passé dans ces commissions ne s'impute pas sur le congé prévu à l'article 2.5. »

  • Article 5

    En vigueur

    Congruence de rédaction au sein de la convention collective nationale


    Dans le corps du texte de la convention collective et de ses annexes, l'ensemble des mentions relatives à la « commission paritaire nationale » est remplacé par la mention « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
    Par souci de lisibilité, les partenaires sociaux ont entendu lister les phrases entières qu'il convient de mettre à jour :
    – à l'article 7.1, la phrase « le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié tous les ans en commission paritaire nationale » est remplacée par : « le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié tous les ans en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation »   ;
    – à l'article 8.1, la phrase « elle est négociée chaque année en commission paritaire nationale » est remplacée par : « elle est négociée chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation »   ;
    – à l'article 9.12.2, les phrases « sur délégation de la commission paritaire nationale, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financières transmises par l'OPCA. La commission paritaire nationale est tenue régulièrement informée » sont remplacées par « sur délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financières transmises par l'OPCA. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est tenue régulièrement informée »   ;
    – à l'article 9.13, la phrase « structure de réflexion et de proposition, l'observatoire de l'emploi et des métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire nationale, soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l'emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » est remplacée par « structure de réflexion et de proposition, l'observatoire de l'emploi et des métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l'emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution »   ;
    – à l'article 15.2.5, la phrase « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire nationale, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés » est remplacée par « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés »   ;
    – au sein de l'« annexe relative aux frais de déplacement de repas et de séjour des représentants des organisations syndicales pour les différentes instances représentatives prévues à la convention collective », la phrase « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire nationale et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe » est remplacée par « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe ».

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée et suivi de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt. – Demande d'extension


    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt imposées par la réglementation en vigueur ainsi que d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi et des affaires sociales.