Avenant n° 21 du 1er juin 2017 portant modification de l'article 18 de la convention collective (mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)

Article 5

En vigueur

Congruence de rédaction au sein de la convention collective nationale


Dans le corps du texte de la convention collective et de ses annexes, l'ensemble des mentions relatives à la « commission paritaire nationale » est remplacé par la mention « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Par souci de lisibilité, les partenaires sociaux ont entendu lister les phrases entières qu'il convient de mettre à jour :
– à l'article 7.1, la phrase « le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié tous les ans en commission paritaire nationale » est remplacée par : « le montant de chacune des 10 rémunérations minimales annuelles garanties sera négocié tous les ans en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation »   ;
– à l'article 8.1, la phrase « elle est négociée chaque année en commission paritaire nationale » est remplacée par : « elle est négociée chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation »   ;
– à l'article 9.12.2, les phrases « sur délégation de la commission paritaire nationale, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financières transmises par l'OPCA. La commission paritaire nationale est tenue régulièrement informée » sont remplacées par « sur délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, la CPNEFP peut déterminer, voire ajuster, les priorités de formation de branche dès lors que la situation le lui impose et notamment au regard des informations financières transmises par l'OPCA. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est tenue régulièrement informée »   ;
– à l'article 9.13, la phrase « structure de réflexion et de proposition, l'observatoire de l'emploi et des métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire nationale, soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l'emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution » est remplacée par « structure de réflexion et de proposition, l'observatoire de l'emploi et des métiers peut formuler toute suggestion, soit auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, soit auprès de la CPNEFP et des organismes, permettant de procéder en matière de formation et de gestion prévisionnelle de l'emploi aux ajustements, adaptations et transformations nécessaires pour anticiper sur cette évolution »   ;
– à l'article 15.2.5, la phrase « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire nationale, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés » est remplacée par « Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des présents et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, qui aura à se prononcer tous les 5 ans sur les modalités d'application du régime, et notamment les modalités de renouvellement des organismes assureurs désignés »   ;
– au sein de l'« annexe relative aux frais de déplacement de repas et de séjour des représentants des organisations syndicales pour les différentes instances représentatives prévues à la convention collective », la phrase « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire nationale et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe » est remplacée par « les montants des remboursements sont réexaminés chaque année en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et un additif est apporté si nécessaire à la présente annexe ».