Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 30 décembre 1992
Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016)
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
Annexe III Accord du 30 décembre 1992
Annexe IV Accord du 30 décembre 1992
Annexe V Accord du 30 décembre 1992
Annexe VI (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VII Accord du 30 décembre 1992
ABROGÉANNEXE VIII (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes Avenant du 31 décembre 2001
Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires
Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002
Accord du 26 février 2004 relatif aux plafonds de congés pour certaines professions
Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
Accord « Salaires » du 13 décembre 2007
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève
ABROGÉAccord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 13 juillet 2011 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif à la rémunération
ABROGÉAccord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations
Avenant n° 1 du 20 décembre 2013 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
Avenant n° 2 du 3 juillet 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
En vigueur
La présente annexe 1.A règle les conditions dans lesquelles les artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ci-après « les émissions », relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 (ci-après « la convention collective »), sont rémunérés au titre des rediffusions de ces émissions par les chaînes de la TNT gratuite, dans le respect des dispositions de l'article 5.4 modifié du titre V de ladite convention.
En vigueur
Champ d'application1.1. Les dispositions de la présente annexe 1.A s'appliquent à la rediffusion d'une émission sur le territoire national effectuée par un éditeur de service de télévision gratuite diffusant en mode linéaire par voie hertzienne numérique terrestre, en ce compris sa reprise intégrale et simultanée par tous réseaux ou moyens de communication électronique, ci-avant et ci-après la « chaîne de la TNT gratuite ».
1.2. Les dispositions de l'article 2 ci-après sont applicables à toute rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus, dès lors que la chaîne de la TNT gratuite a participé au plan de financement de ladite émission et qu'elle détient le droit de procéder à cette rediffusion notamment aux termes d'un contrat de coproduction ou d'un contrat de pré-achat.
1.3. Lorsque la chaîne de la TNT gratuite acquiert le droit de procéder à la rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus indépendamment d'une participation au plan de financement, ci-après « la cession commerciale », les dispositions de l'article 3 ci-après s'appliquent.
On entend par « cession commerciale » au sens de la présente annexe 1.A, toute vente portant sur les droits de rediffusion d'une émission, au bénéfice d'une chaîne de la TNT gratuite, acquis postérieurement ou indépendamment d'une participation à son financement.
En vigueur
Rediffusion d'une émission dans le cas visé à l'article 1.2 ci-dessusLa rediffusion d'une émission dans le cas défini à l'article 1.2 ci-dessus ouvre droit, au profit de l'artiste interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire brut défini à l'article 5.4 de la convention collective et déterminé, d'une part, en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion puis, d'autre part, en fonction de la part d'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée, dans les conditions suivantes :
A. – Rediffusion totale
2.1. Principes de calcul du salaire complémentairea) Détermination du « salaire complémentaire de référence »
(i) Le salaire servant de référence pour le calcul du salaire complémentaire est déterminé par l'application aux différentes tranches du salaire journalier brut perçu par l'artiste interprète des pourcentages suivants :
– 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 415 € ;
– 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 415 € et allant jusqu'à 1 620 € ;
– 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 620 € et allant jusqu'à 3 000 € ;
– 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.Le salaire complémentaire de référence est égal au résultat ainsi obtenu multiplié par le nombre de jours de travail prévu au contrat d'engagement de l'artiste interprète, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste interprète.
Il est précisé pour l'application du présent article, qu'on entend par « salaire journalier brut » : le salaire brut de l'artiste interprète (défini conformément aux dispositions de l'art. 5.4 de la convention collective) pour la durée de son contrat d'engagement divisé soit par le nombre de jours de travail prévu audit contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.
(ii) Le salaire journalier brut est réévalué en appliquant à son montant un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date du premier passage de l'émission et la date de la rediffusion prise en compte pour le calcul du salaire complémentaire.
L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand le premier passage a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de rediffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date du premier passage.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier brut ne peut pas être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.
b) Calcul du « salaire complémentaire » :
Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète est égal au salaire complémentaire de référence défini ci-dessus au paragraphe 2.1 (a), auquel on applique les taux définis ci-après :
– application d'un taux en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission :
–– pour la rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 22 heures (soit en « prime time ») : 100 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre 22 heures et minuit : 60 % du salaire complémentaire de référence ;
–– pour une rediffusion d'une émission débutant entre minuit et 19 heures : 30 % du salaire complémentaire de référence ;– puis sur le montant ainsi obtenu, application d'un taux en fonction de la part d'audience (individus 4 ans et + en année n – 1 Médiamétrie) de la chaîne de la TNT gratuite concernée, ci-avant et ci-après « la part d'audience » :
–– jusqu'à 2,5 % inclus de part d'audience : 10 % ;
–– au-delà de 2,5 % jusqu'à 5 % inclus de part d'audience : 20 % ;
–– au-delà de 5 % jusqu'à 7,5 % inclus de part d'audience : 40 % ;
–– au-delà de 7,5 % de part d'audience : 100 %.Le résultat ainsi obtenu correspond au salaire complémentaire brut revenant à l'artiste interprète selon les modalités d'application définies à l'article 2.2 ci-après.
c) Dispositions spécifiques pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % :
Les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 % auront la faculté d'appliquer les dispositions suivantes :
Dans l'hypothèse où le montant total des salaires complémentaires revenant aux artistes-interprètes, pour chaque multidiffusion (en ce compris également le premier lot de multidiffusions pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes conformément à l'art. 2.2 [c] ci-après), calculé en application des paragraphes a et b ci-dessus, représenterait un montant supérieur à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite au plan de financement de l'émission, alors ladite chaîne versera, pour chaque multidiffusion (et, pour le premier lot de multidiffusions puis pour chaque multidiffusion suivante, pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes), au titre des salaires complémentaires, pour l'ensemble des artistes-interprètes, une somme correspondant à 3 % du montant hors taxes de la participation financière de la chaîne de la TNT gratuite considérée au plan de financement.
Cette somme sera répartie entre les artistes-interprètes ayant participé à l'émission ; la quote-part revenant à chaque artiste interprète résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.
Ces dispositions spécifiques s'appliquent lorsque la chaîne de la TNT gratuite concernée, dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, investit au plan de financement sans la participation d'une autre chaîne du groupe auquel elle appartient et dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %.
Dans l'hypothèse où l'ensemble des accords liés au financement d'une émission seraient d'ores et déjà conclus par l'employeur à la date de signature des contrats de travail des artistes-interprètes, lesdits contrats de travail préciseront si l'exploitation de l'émission est susceptible de donner lieu à l'application des dispositions relatives au plafonnement à 3 % des salaires complémentaires conformément aux dispositions définies au présent paragraphe 2.1 (c). À défaut de mention dans les contrats de travail, l'employeur s'engage à informer chaque artiste interprète de l'applicabilité desdites dispositions dans un délai raisonnable suivant la signature de l'ensemble des accords de financement de l'émission, et au plus tard avant le dernier jour de tournage de l'émission.
d) Les salaires complémentaires prévus au présent article 2.1 sont payés aux artistes-interprètes par la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion.
2.2. Modalités d'application
a) Définitions :
Au sens de la présente annexe 1.A :
1 (une) « multidiffusion » s'entend de 6 passages maximum sur 30 jours, étant précisé que ces 6 passages sont susceptibles de circuler entre les chaînes de la TNT gratuite d'un même groupe.
La télévision de rattrapage s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de sept (7) jours courant à compter de chaque passage de chaque multidiffusion, dans la limite de 30 (trente) jours à compter du 1er passage de ladite multidiffusion, ci-après « catch up ».
La « preview » s'entend de la mise à disposition d'une émission en mode non linéaire par tous réseaux ou moyens de communication électronique, pendant une durée maximum de 3 (trois) jours, à l'intérieur d'un délai global de 7 (sept) jours, pouvant être effectuée avant le 1er passage de l'émission ou avant l'un (1) des passages de chaque multidiffusion de l'émission, et dans les limites suivantes pour les séries :
– pour les séries quotidiennes (soit 5 épisodes minimum diffusés pendant 1 semaine) : 4 épisodes maximum par mois, dans la limite de 12 au total par an ;
– pour les autres séries, le nombre d'épisodes concerné, pour chaque saison, est le suivant :
–– de 1 à 4 épisodes : 1 épisode ;
–– de 5 à 13 épisodes : 2 épisodes ;
–– de 14 à 26 épisodes : 3 épisodes ;
–– à partir de 27 épisodes : 4 épisodes.b) Émission d'une durée supérieure au format de 13 minutes :
En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission ainsi que la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Au titre de la première multidiffusion, le premier salaire complémentaire défini aux présentes couvre les passages 2 à 6 de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Pour chacune des multidiffusions suivantes, le salaire complémentaire défini à la présente annexe 1.A couvre l'ensemble des passages de chacune des multidiffusions de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.
c) Émission d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes :
En complément des dispositions de l'article 5.2.1, tiret 1, de la convention collective, le salaire brut couvre le premier passage de la 1re multidiffusion de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Le premier salaire complémentaire versé à l'artiste interprète par la chaîne de la TNT gratuite couvre les passages 2 à 6 de la 1re multidiffusion, ainsi que tous les passages des deux multidiffusions suivantes de chaque émission, la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Au-delà de ce premier lot de multidiffusions, pour chacune des multidiffusions suivantes de l'émission, les parties conviennent d'appliquer les dispositions de l'article 2.2 (b) ci-dessus, à savoir qu'il sera procédé par la chaîne de la TNT gratuite au paiement d'un salaire complémentaire pour couvrir l'ensemble des passages de chaque multidiffusion postérieure à celles couvertes par le premier lot de multidiffusions de chaque émission concernée, la « catch up » et la « preview » y afférentes.
Le salaire complémentaire revenant à l'artiste interprète sera celui correspondant au passage le plus cher de la ou des multidiffusions en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.
B. – Rediffusions partielles et rediffusions régionales
1. Rediffusions partiellesEn cas de rediffusion partielle d'une émission par une chaîne de la TNT gratuite, seuls les artistes-interprètes participant à la partie d'émission rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus, étant précisé que celui-ci est réduit proportionnellement à la durée de la partie d'émission rediffusée par rapport à la durée totale de l'émission d'origine.
Toutefois, au cas où la partie d'émission rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.
Cependant, il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de rediffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.
2. Rediffusions régionales
Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DROM POM COM effectués par une chaîne de la TNT gratuite font l'objet d'accords particuliers entre les éditeurs de services de télévision concernés et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.
C. – Cas particulier : générique
La rémunération due à l'artiste interprète engagé spécifiquement pour le générique d'une émission, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.
D. – Participations financières de chaînes de la TNT gratuite dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public
En cas de production d'une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d'un éditeur de service de télévision gratuite française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d'équipements spécifiques d'accès aux programmes, les artistes-interprètes percevront un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d'artistes-interprètes et les chaînes de la TNT gratuite concernées, qui seront annexés à la convention collective.
Jusqu'à conclusion de tels accords, les contrats des artistes-interprètes préciseront les utilisations des émissions en application de la présente annexe 1.A.En vigueur
Cession commerciale en vue d'une rediffusion dans le cas visé à l'article 1.3 ci-dessus3.A. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %
Chaque cession commerciale de droits de rediffusion au bénéfice d'une chaîne de la TNT gratuite dont la part d'audience est supérieure à 7,5 %, portant sur une émission ou sur une partie d'émission, sur l'ensemble du territoire national, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions définies ci-après :
3.A.1. Pour les émissions d'une durée supérieure au format de 13 minutes
a) Cas général : rediffusion d'une émission débutant entre 0 heure et 19 heures :
(i) La part réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, au titre des multidiffusions y compris la « catch up » et la « preview », est fixée à 6,90 % du prix de vente de l'émission, soit la « recette brute hors taxe ».
Le salaire complémentaire revenant à chaque artiste interprète correspond à une quote-part des 6,90 % de la recette brute hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant du salaire brut perçu par chaque artiste interprète ayant participé à l'émission, divisé par le montant de la masse salariale des artistes-interprètes de ladite émission.
(ii) Sans préjudice de ce qui précède, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de vente de l'émission de la recette brute hors taxe.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 0,69 % du prix de la recette brute hors taxe.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cas général visé au point a (i) ci-dessus.
(iii) Les salaires complémentaires définis au présent article 3.A.1 (a) dus aux artistes-interprètes sont payés par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI, dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.
b) Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 24 heures :
Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.
En complément de la part versée par producteur, la chaîne de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée commençant dans ce(s) créneau(x) horaire(s), versera un salaire complémentaire à chaque artiste interprète concerné, dont le montant sera calculé, pour chaque multidiffusion y compris pour la « catch up » et la « preview », comme suit :
– 40 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 19 heures et 22 heures ; ou
– 13 % du salaire complémentaire de référence en cas de début de rediffusion de l'émission entre 22 heures et 24 heures,
le tout dans le respect des dispositions figurant aux articles 2.1 (a) et 2.2 (a) ci-dessus pour les définitions du salaire complémentaire de référence, de la multidiffusion, de la « catch up » et de la « preview » ; étant rappelé que sera pris en compte le passage le plus cher de la multidiffusion concernée en fonction de l'heure de début de la rediffusion de l'émission et de la part l'audience de la chaîne de la TNT gratuite concernée.Il est rappelé que le producteur ou toute personne qu'il aura mandatée s'engage à transmettre à la chaîne de la TNT gratuite, en tout état de cause au plus tard à la date de signature du contrat de cession conclu avec la ou les chaînes de la TNT gratuite assurant la rediffusion de l'émission cédée, toutes les informations qui leur sont nécessaires en vue de l'application des présentes dispositions.
3.A.2. Pour les émissions d'une durée inférieure ou égale au format de 13 minutes
Le producteur ou toute personne qu'il mandate pour ce faire, effectue et prend à sa charge le versement d'un salaire complémentaire calculé conformément aux dispositions de l'article 3.A.1 (a) ci-dessus, revenant à chaque artiste interprète de l'émission.
3.B. Pour les chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %
Les dispositions prévues à l'article 3.A.1 (a) de la présente annexe 1.A s'appliquent aux cessions commerciales consenties par le producteur ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire aux chaînes de la TNT gratuite dont la part d'audience est inférieure ou égale à 7,5 %, indépendamment de l'heure de rediffusion de l'émission.
En vigueur
Productions mixtesOn entend par « production mixte » au sens du présent article la production d'une œuvre cinématographique donnant lieu, conjointement, à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la convention collective.
En cas de rediffusion de la version télévisuelle d'une « production mixte » par les chaînes de la TNT gratuite, ces dernières s'engagent à verser aux artistes-interprètes un salaire complémentaire calculé dans les conditions de l'article 2 et, le cas échéant, celles de l'article 3 ci-dessus.
L'assiette de calcul de ce salaire complémentaire (qui ne pourra être inférieure, par journée d'engagement, au salaire minimum de journée* en télévision, ni excéder cinq fois ce salaire) sera déterminée en appliquant au salaire brut perçu par chaque artiste interprète concerné un taux fixé à 20 %.
En vigueur
Bilan d'application
Au terme des 3 premières années de mise en application des dispositions prévues à la présente annexe 1.A, un bilan sera effectué : les modalités de son établissement seront arrêtées par la commission de suivi telle que visée à l'article 1.5 nouveau de la convention collective.En vigueur
Date d'effetLes dispositions de la présente annexe 1. A seront applicables à compter du 1er juillet 2016, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 1.4 du titre Ier de la convention collective.
Celles-ci s'appliqueront à toute multidiffusion/ tout premier lot de multidiffusions débutant à compter du 1er juillet 2016, effectuée par toute chaîne de la TNT gratuite, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes-interprètes ou la date de réalisation de l'émission, ainsi qu'à toute rediffusion d'une émission acquise au cours de la période de validité de l'annexe 1. A.
Celles-ci se substitueront de plein droit aux dispositions définies ci-après :
– aux articles 3, 4.1, 12, 13 et 15 de l'annexe I de ladite convention collective ;
– à l'accord sur la rémunération des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes dites analogiques terrestres, dit accord « Hadas-Lebel », en date du 8 juin 2011 et à son protocole annexe ;
– à l'article 3 de l'accord sur la rémunération des artistes-interprètes en cas de réutilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) en date du 16 décembre 2010, dit accord « VOD » ;
– à l'accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou des services de télévision spécialement édités pour être distribués sur le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre du 12 octobre 2011, dit « accord câble/ satellite/ TNT », uniquement pour les dispositions concernant les chaînes de la TNT gratuite.En vigueur
Accords particuliers7.1. Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle, éditeurs de services, chaînes de la TNT gratuite ou l'INA et organisations syndicales signataires, relatifs aux règles de rémunération des rediffusions telles que définies par la présente annexe 1.A pourront être négociés ou renégociés, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle, éditeur de service, chaîne de la TNT gratuite, afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une œuvre ou d'une entreprise de communication audiovisuelle, éditeur de service, chaîne de la TNT gratuite ou de l'INA et/ou pour tenir compte de l'apport des dispositions de la présente annexe 1.A.
L'ensemble des accords particuliers conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente annexe 1.A reste applicable, sous réserve de la mise en œuvre du paragraphe ci-dessus.
7.2. Les conditions d'utilisation des émissions considérées comme des « archives » au sens de l'article 49 (II) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sont régies par les accords particuliers visés au dernier alinéa dudit article 49 (II) de la loi précitée.
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