Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Accord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 octobre 2011.
  • Organisations d'employeurs : AFPF ; USPA ; TF1 ; Canal + ; Arte France ; M6 ; INA ; France TV.
  • Organisations syndicales des salariés : SIA UNSA ; SNAPAC CFDT ; SFA CGT.

Numéro du BO

2012-24

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
    Par accord particulier du 2 décembre 2002 modifié par accord du 21 décembre 2004 puis par avenant du 13 décembre 2007 (et ses avenants du 16 décembre 2010 et du 13 juillet 2011), les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
    Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
    En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent accord particulier remplace tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
    1. Diffusés localement en France par voie hertzienne terrestre ;
    2. Distribués par le câble sur le territoire français ;
    3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
    4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.
    Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 comme suit.
    Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
    1. Diffusés localement en France par voie hertzienne terrestre ;
    2. Distribués par le câble sur le territoire français ;
    3. Diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
    4. Distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée sur ces supports des chaînes historiques anciennement dites analogiques.
    Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services quels que soient les moyens de communication électronique de cette reprise, tels que les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
    Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
    La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :


    – 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
    – 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
    La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
    Pour l'application de ce pourcentage à une série, la part de la recette dévolue aux artistes est calculée par épisode.
    Les salaires complémentaires reversés à chaque artiste-interprète correspondent à une quote-part de la recette nette hors taxe. Cette quote-part résulte du rapport entre le montant des cachets perçus par chaque artiste-interprète ayant participé à l'émission considérée, divisé par le montant des cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes ayant participé à l'émission considérée. Toutefois, pour les émissions dramatiques, le calcul de ce pourcentage ne prend pas en compte la part des cachets journaliers initiaux qui excède 10 fois le cachet minimum inscrit à l'annexe II de la convention collective dans la rubrique « émissions dramatiques – journée de répétition ou d'enregistrement ». Dans ce cas, ce pourcentage s'applique aux salaires individuels ainsi écrêtés.
    Par exception, lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste interprète apparaissant à l'image, chaque artiste interprète disant un texte hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette hors taxe.
    Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette hors taxe.
    Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette nette hors taxe réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général visé ci-dessus. Dans ce cas, le principe général de répartition figurant à l'alinéa 7 est appliqué.
    Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne physique ou morale qu'il mandate pour ce faire.
    Le cachet initial de l'artiste-interprète couvre toujours la première télédiffusion par voie hertzienne nationale terrestre, pour les chaînes historiques, de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise intégrale et simultanée de cette diffusion par tout procédé de communication électronique qu'utilise l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service concerné. Les diffusions exercées par voie hertzienne locale, câble, satellite ou TNT relevant du présent accord peuvent chronologiquement intervenir avant ou après la première diffusion sur une chaîne historique (anciennement dite analogique).
    Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations dans les émissions diffusées par les stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre peuvent faire l'objet d'accords particuliers plus favorables conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2012. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.
    2.2. Les dispositions du présent accord sont applicables jusqu'à la signature des nouveaux accords résultant de l'arrêt de la diffusion analogique terrestre, étant précisé que les parties feront leurs meilleurs efforts pour négocier lesdits nouveaux accords avant le 31 décembre 2012.

    Articles cités
    • accords avant le 31 décembre 2012