Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 26 du 21 octobre 2016 relatif à la rémunération et à la classification

Extension

Etendu par arrêté du 3 mars 2017 JORF 11 mars 2017

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FHP
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT CFTC santé sociaux
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2017-1

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant est constitué d'une mesure spécifique sur les coefficients d'entrée dans la grille de classification.
      Par ailleurs, conscients de la nécessité de mener un travail sur les classifications conventionnelles (réarchitecture des emplois conventionnels), issus de la convention collective du 18 avril 2002, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés précisent leurs engagements dans le présent avenant.
      Le présent avenant a été négocié dans le respect des prescriptions des articles L. 2241-1 du code du travail et L. 2241-7 du code du travail relatifs aux principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement) de quelque nature que ce soit, à, caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées.
    Sont donc notamment visées par cet avenant, les activités économiques enregistrées sous les rubriques :
    – 86.10 : services hospitaliers ;
    – 86.10Z : activités hospitalières ;
    – 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
    – 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;
    – 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés.

  • Article 2

    En vigueur

    Mesure sur les coefficients d'entrée dans la grille de classification
  • Article 2.1

    En vigueur

    Salaire mensuel forfaitaire conventionnel


    A compter de la date d'effet du présent avenant, la rémunération brute mensuelle des salariés ayant un coefficient conventionnel compris entre 176 et 218 est fixée selon le tableau suivant :

    CoefficientRémunération mensuelle
    1761 481,29
    1781 482,29
    1801 483,29
    1811 484,29
    1821 485,29
    1831 486,29
    1841 487,29
    1851 488,29
    1861 489,29
    1871 490,29
    1881 491,29
    1891 492,29
    1901 493,29
    1911 494,29
    1921 495,29
    1931 496,29
    1941 497,29
    1951 498,29
    1961 499,29
    1971 500,29
    1981 501,29
    1991 502,29
    2001 503,29
    2011 504,29
    2021 505,29
    2031 506,29
    2041 507,29
    2051 508,29
    2061 509,29
    2071 510,29
    2081 511,29
    2091 512,29
    2101 513,29
    2111 514,29
    2121 515,29
    2131 516,29
    2141 517,29
    2151 518,29
    2161 519,29
    2171 520,29
    2181 521,29

  • Article 2.2

    En vigueur

    Salaire annuel forfaitaire conventionnel


    La rémunération annuelle brute totale pour ces coefficients s'établit conformément au présent tableau :

    CoefficientRémunération annuelle
    17617 775,43
    17817 787,43
    18017 799,43
    18117 811,43
    18217 823,43
    18317 835,43
    18417 847,43
    18517 859,43
    18617 871,43
    18717 883,43
    18817 895,43
    18917 907,43
    19017 919,43
    19117 931,43
    19217 943,43
    19317 955,43
    19417 967,43
    19517 979,43
    19617 991,43
    19718 003,43
    19818 015,43
    19918 027,43
    20018 039,43
    20118 051,43
    20218 063,43
    20318 075,43
    20418 087,43
    20518 123,53
    20618 211,94
    20718 300,35
    20818 388,76
    20918 477,16
    21018 565,57
    21118 653,98
    21218 742,39
    21318 830,79
    21418 919,20
    21519 007,61
    21619 096,02
    21719 184,42
    21819 272,83

  • Article 2.3

    En vigueur

    Eléments de comparaison avec les rémunérations réelles


    Dans le cadre de ces nouvelles rémunérations forfaitaires, tant mensuelles qu'annuelles, l'employeur procédera si nécessaire aux régularisations conformément aux dispositions de l'article 75 de la convention collective dès lors que les nouveaux salaires conventionnels résultant du présent accord sont supérieurs aux rémunérations réelles en vigueur dans l'entreprise, quelles que soient les modalités de calcul et la structure de ces rémunérations réelles.

  • Article 3

    En vigueur

    Engagement des travaux paritaires sur les classifications-rémunérations conventionnelles
  • Article 3.1

    En vigueur

    Objectifs


    Les partenaires sociaux se fixent pour objectif la refonte du système de classifications conventionnelles (la réarchitecture des emplois conventionnels) et son adaptation aux besoins d'évolution de ces emplois et de l'activité des établissements et services.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Engagement réciproque des parties


    La FHP et les organisations syndicales de salariés représentatives conviennent d'initier les travaux préparatoires préalables à l'engagement des travaux paritaires dès octobre 2016, puis à commencer les premiers travaux paritaires de réarchitecture des emplois à l'issue du premier trimestre 2017.
    A l'issue de ces travaux portant sur les classifications des emplois, s'engageront les travaux sur les rémunérations conventionnelles.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    A l'exception de l'article III, le présent avenant s'appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant son dépôt pour les entreprises adhérentes à la FHP et au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes et relevant de son champ d'application.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension. – Dépôt


    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.
    Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DGT, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 3 mars 2017 - art. 1)