Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 115 du 1er décembre 2016 relatif aux congés familiaux

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2018 JORF 7 août 2018

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er décembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBPF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO CSFV CFTC FNAA CFE-CGC FGA CFDT FNAF CGT

Numéro du BO

2016-52

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 115 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    Préambule

    Cet avenant n° 115 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

  • Article 1er

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux » sont annulées et remplacées par :


    « Article 31
    Congés familiaux


    Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évènements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
    – mariage du salarié : 6 jours ;
    – conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
    – naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
    – mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
    – décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;
    – décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
    – décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.
    Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
    Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
    Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
    Une autorisation d'absence est accordée :
    – au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
    – au titre de toute période en tant que réserviste.
    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et champ d'application


    Le présent avenant n° 115 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet et dépôt et extension


    Le présent avenant n° 115 est à effet du 1er octobre 2016.
    Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.