Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2017 JORF 12 octobre 2017

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Bordeaux, le 30 juin 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDAEM GIRONDE
  • Organisations syndicales des salariés : UD CGT-FO UD CFDT UD CFTC

Numéro du BO

2016-47

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire ;

      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
      – des motifs religieux ;
      – un héritage culturel et historique ;
      – le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      – la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – la promotion de la vie associative et sportive ;

      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;

      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;

      Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et, de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales,
      ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

      Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 28 septembre 2009.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

    D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de la Gironde.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Fermetures dominicales


    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 45 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 46 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches. La partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de la Gironde, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

    (1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.  
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
    – les deux dimanches de décembre qui précédent Noël ;
    – le premier dimanche des soldes d'hiver ;
    – le premier dimanche des soldes d'été ;
    – le premier dimanche de la rentrée scolaire ;
    – et deux dimanches laissés à disposition et tenant compte des spécificités commerciales de chaque magasin, après information de l'organisation professionnelle et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Gironde (DIRECCTE).

    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

    (1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le livre deuxième du code du travail.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Dérogations au principe de fermeture dominicale

    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du meuble, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant :
    – le premier dimanche des soldes d'hiver ;
    – le dimanche qui suit la rentrée scolaire ;
    – le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black Friday » ;
    – les deux dimanches de décembre qui précèdent immédiatement Noël.

    Deux autres dimanches seront collectivement définis chaque année par les professionnels locaux dans le cadre de la commission de suivi prévue à l'article 6 du présent accord, sous la forme d'un avenant à cet accord déposé en préfecture au plus tard le 1er décembre. À défaut, ces 2 autres dimanches seraient alors :
    – le 3e dimanche de décembre qui précède Noël ;
    – le 2e dimanche des soldes d'hiver.

    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

  • Article 4

    En vigueur

    Contreparties et autres garanties au travail du dimanche

    Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

    Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :

    Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par accord de branche, accord d'entreprise ou d'établissement ou par voie d'entente directe entre employeur(s) et salarié(s) :
    1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises.
    2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs par an.
    3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.
    4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
    5° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
    6° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

    Chacune de ces contreparties ne se cumule pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'application


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi

    Une commission de suivi paritaire est constituée.

    Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.

    La présidence est assurée par le président de la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Gironde.

    La DIRECCTE de la Gironde est invitée à participer à ces réunions.

    La commission se réunit au moins une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés. A cette occasion, la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.

    La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.

    Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. – Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2017. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties syndicales. (1)

    Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE de la Gironde.

    La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Publicité. – Dépôt

    Le présent accord sera notifié par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

    Il sera déposé par la chambre départementale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison auprès de la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)