Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 28 septembre 2009 relatif au travail dominical (Gironde)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2009.
  • Organisations d'employeurs : Chambre départementale de l'ameublement de la Gironde.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat des services CFDT de la Gironde ; UD CFE-CGC ; UD CGT ; UD FO ; UD UNSA.

Numéro du BO

2009-47

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire,
      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
      ― des motifs religieux ;
      ― un héritage culturel et historique ;
      ― le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      ― la sauvegarde de la cellule familiale ;
      ― la promotion de la vie associative et sportive ;
      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;
      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
      ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail tel que complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord décident, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, que dans ces établissements il ne sera dérogé au repos dominical que 5 dimanches par an.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dimanches travaillés seront déterminés par la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Gironde, après consultation des professionnels, des chambres de commerce et d'industrie de la Gironde et des syndicats de salariés signataires.
    La liste sera établie, chaque année, avant la fin du 3e trimestre.
    Au cas où une date ne pourrait être connue précisément au cours du premier trimestre de l'année (exemple : soldes exceptionnelles ou foires), le délai de prévenance serait de 30 jours minimum avant la date de la manifestation.
    Elles seront ensuite communiquées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie de la Gironde, et aux organisations syndicales de salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les contreparties seront celles définies par l'article 33-B de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement dans ses dispositions en vigueur au jour du présent accord.
    Pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
    Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.
    Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 mois à l'avance.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une commission de suivi paritaire est constituée.
    Elle est composée des représentants des organisations signataires.
    La présidence est assurée par le président de la chambre départementale de l'ameublement.
    La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou son représentant) est invitée à participer à ces réunions.
    La commission se réunit au moins 1 fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.
    A cette occasion, la chambre départementale de l'ameublement et de l'équipement avec le concours de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, présente aux organisations syndicales signataires un bilan d'application du présent accord.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-5 du code du travail.
    Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des signataires et déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde et pour information au préfet.
    La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de 6 mois pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte de la présente convention sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    La partie la plus diligente saisira l'autorité préfectorale à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.
    Les parties signataires prendront toute initiative pour que le présent accord puisse faire l'objet de la procédure d'extension prévue par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.