Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 18 mars 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 8 du 26 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 19 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 13 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 13 du 11 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 5 avril 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 18 mars 1996
ABROGÉAvenant n° 22 du 21 février 1997 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 23 du 27 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Accord cadre du 15 janvier 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 7 février 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 26 du 19 septembre 2001
ABROGÉSalaires - Avenant n° 28 du 29 mars 2002
ABROGÉSalaires - Avenant n° 30 du 16 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 27 juin 2003
ABROGÉSalaires minima conventionnels. Avenant n° 35 du 23 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 37 du 30 juin 2005
Avenant n° 38 du 13 avril 2006 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 44 du 22 juin 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009
Avenant n° 48 du 9 novembre 2011 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant « Salaires » n° 50 du 18 décembre 2012
Avenant n° 51 du 27 janvier 2015 relatif aux salaires, aux primes et à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant n° 1 du 11 mars 2016 à l'avenant n° 43 relatif au 13e mois
Avenant n° 53 du 11 mars 2016 relatif aux salaires minima
Avenant n° 55 du 11 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 57 du 17 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 60 du 10 janvier 2022 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 61 du 10 janvier 2022 relatif à la prime d'activité continue (PAC)
Avenant n° 62 du 8 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 64 du 20 juin 2023 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'activité continue (PAC) et à la médaille d'honneur du travail
Avenant n° 65 du 15 avril 2024 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime de détachement
Avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime d'activité continue
En vigueur
Cet avenant se substitue aux articles 1.4 et 1.5 de l'avenant n° 43 relatif au revenu minimum annuel.
Les articles 16.3 et 16.4 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 sont remplacés et modifiés comme suit :
« Article 16.3
13e mois
A compter du 1er janvier 2017, les parties signataires conviennent d'instituer pour tous les salariés, quel que soit leur statut, un 13e mois qui supprime et remplace l'actuelle prime de fin d'année (PFA).
Les salariés déjà bénéficiaires d'un 13e mois, ou d'une prime assimilée à un 13e mois, calculé selon des modalités plus avantageuses, à la date d'application du présent avenant, conservent les avantages de ces dispositions qui ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions suivantes.
Article 16.3.1
Définition
Le 13e mois correspond à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l'année civile, correspondant à la contrepartie directe du travail telle que négociée contractuellement.
La prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions particulières de travail, par exemple la prime d'activité continue ou la prime de service minimum, ne sont pas prises en compte dans le calcul du 13e mois.
Le 13e mois n'entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés.
Article 16.3.2
Conditions d'attribution
Le 13e mois sera acquis au bout de 1 an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.
Article 16.3.3
Modalités de calcul
Le 13e mois est acquis pro rata temporis du temps de travail effectif au cours de l'année civile de référence. La première année de référence sera l'année 2017.
Est considéré comme travail effectif toute période ouvrant droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du 13e mois ou de l'avance correspondante.
En cas d'année incomplète de travail, de rupture ou de transfert du contrat de travail en cours d'année, le 13e mois sera dû et calculé au prorata du temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve d'avoir rempli les conditions d'ancienneté.
Article 16.3.4
Modalités de versement
Le 13e mois pourra être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'année civile de référence selon des modalités propres à chaque entreprise et, au plus tard, avec le salaire du mois de janvier de l'année N + 1 et pour la première fois au plus tard avec le salaire du mois de janvier 2018.
Article 16.5
Evolution des SMM
Les SMM seront définis et garantis à l'issue de la négociation annuelle sur les salaires. »Articles cités
- Convention collective nationale du 20 juin 1983
- avenant n° 43
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984), tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).Dénonciation ou modification (1)
Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective.
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er janvier 2017.
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.(1) Les stipulations relatives à la dénonciation ou modification de l'avenant devraient être étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail telles que modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)Articles cités
- avenant n° 16 du 7 février 1996