Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 10 mai 2017

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UNML.
  • Organisations syndicales des salariés : FFASS CFE-CGC ; FPSE CFTC ; FNPOS CGT ; SYNAMI CFDT.

Numéro du BO

2016-10

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

    • Article

      En vigueur


      L'appel à concurrence, mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de Humanis Prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés. L'accord prévoyance de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence. Il est également convenu de réviser les cotisations.

  • Article 1er

    En vigueur

    Gestion du régime


    L'article 4.2.12 du titre IV de l'accord intitulé « Gestion du régime » est désormais intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » et est rédigé comme suit :
    « Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
    Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné  (1) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
    Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
    Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié. »
    Eu égard aux dispositions qui précèdent, les mentions d'assureurs GNP et OCIRP de l'article 4.2.1 sont supprimées.
    Un protocole technique et financier sera annexé au contrat d'assurance.

    (1) Le terme : « désigné » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation


    Les termes « organismes désignés » mentionnés à l'article 4.2.15 de l'accord et intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » sont remplacés par « organismes recommandés ». De même, les termes « en cas de dénonciation de la désignation sont remplacés par » « en cas de dénonciation de la recommandation ».

  • Article 3

    En vigueur

    Fonds de solidarité de la branche


    Les partenaires sociaux de la branche des personnels des missions locales et PAIO ont convenu de créer un fonds de solidarité. A cette fin, il est ajouté un article 4.2.16 rédigé comme suit :


    « Article 4.2.16
    Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
    Article 4.2.16.1
    Fonds de solidarité


    Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
    La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
    Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
    Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.
    Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


    Article 4.2.16.2
    Actions de solidarité spécifiques


    La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle. »

  • Article 4

    En vigueur

    Taux de cotisation

    L'article 4.2.10 est modifié comme suit :

    « Taux d'appel au 1er janvier 2016
    Garantie maintien de salaire

    (En pourcentage.)

    Cotisation globaleCotisation à la charge des salariésCotisation à la charge des employeurs
    Maintien de salaire
    non-cadre et cadre
    Maintien de salaire
    non-cadre
    Maintien de salaire
    cadre
    Maintien de salaire
    non-cadre
    Maintien de salaire
    cadre
    TATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TC
    Maintien de salaire0,561,280,561,280,561,28

    Garanties prévoyance

    (En pourcentage.)

    Cotisation globalecotisation à la charge des salariéscotisation à la charge des employeurs
    Prévoyance non-cadrePrévoyance cadrePrévoyance non-cadrePrévoyance cadrePrévoyance non-cadrePrévoyance cadre
    TATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TC
    Décès0,390,390,390,390,020,020,020,370,370,390,37
    Rente éducation OCIRP (1) 0,170,170,170,170,010,010,160,160,170,17
    Rente de conjoint OCIRP (1)0,120,120,120,120,010,010,110,110,120,12
    Incapacité de travail0,841,270,971,270,841,271,270,97
    Invalidité0,841,250,711,250,010,831,250,711,25
    Total2,363,202,363,200,891,311,291,471,892,361,91

    Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2017. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous. Les taux contractuels alors définis seraient maintenus 3 ans.

    Taux contractuels
    Garantie maintien de salaire

    (En pourcentage.)

    Cotisation globaleCotisation à la charge des salariésCotisation à la charge des employeurs
    Maintien de salaire
    non-cadre et cadre
    Maintien de salaire
    non-cadre
    Maintien de salaire
    cadre
    Maintien de salaire
    non-cadre
    Maintien de salaire
    cadre
    TATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TCTATB et TC
    0,701,610,701,610,701,61

    Garanties prévoyance

    (En pourcentage.)

    Cotisation globale
    Prévoyance non-cadrePrévoyance cadre
    TATB et TCTATB et TC
    Total2,974,022,974,02

    La répartition des taux de cotisation entre employeurs et salariés sera précisée ultérieurement par voie d'avenant. »

    (1) Le mot : « OCIRP » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
    (Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités administratives


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
    Le présent accord sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification, et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.