Avenant n° 57 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Article 1er

En vigueur

Gestion du régime


L'article 4.2.12 du titre IV de l'accord intitulé « Gestion du régime » est désormais intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » et est rédigé comme suit :
« Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné  (1) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié. »
Eu égard aux dispositions qui précèdent, les mentions d'assureurs GNP et OCIRP de l'article 4.2.1 sont supprimées.
Un protocole technique et financier sera annexé au contrat d'assurance.

(1) Le terme : « désigné » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)