Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (1)

Textes Salaires : Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016

Extension

Etendu par arrêté du 29 février 2016 JORF 8 mars 2016

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FMB,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2016-1

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires minimaux

    Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale du travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération
    mensuelle brute garantie
    IB1201 466
    II


    C1401 475
    D1501 490
    E1601 505
    III

    F1901 536
    G2001 592

    Agents de maîtrise

    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération
    mensuelle brute garantie
    IV


    H2201 707
    I2501 783
    J2801 866

    Cadres

    (En euros.)

    NiveauDegréCoefficientRémunération mensuelle brute
    garantie par l'application
    d'une garantie mensuelle de 8 %
    Rémunération
    annuelle
    V



    K3202 39329 912,5
    L4002 50131 262,5
    M5002 80035 000,0
    N6003 01437 675,0

  • Article 4

    En vigueur

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Il est rappelé que la branche dispose, depuis le 12 mai 2011, d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier prévoit que les différences de salaires de base et de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne sont justifiées que si elles reposent sur des critères objectifs qui ne soient pas contraires aux dispositions de la loi du 23 mars 2006. Il est par ailleurs rappelé les obligations des entreprises vis-à-vis des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption : ils doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

    Concernant les salariés de retour de congé parental, ils bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des augmentations générales applicables dans leur entreprise pendant la durée de la suspension.

    Par ailleurs, il est prévu que les partenaires sociaux mettent en place dans les entreprises les indicateurs les plus pertinents qui leur permettront de constater les écarts et d'en suivre l'évolution.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-5 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent accord s'applique le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er mars 2016.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité. – Extension


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties et en un exemplaire sur support électronique.
    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 29 février 2016 - art. 1)