Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant du 15 mai 1992
- SALAIRES Accord du 21 juillet 1993
- SALAIRES Accord du 31 mai 1994
- SALAIRES Accord du 24 janvier 1996
- SALAIRES Avenant du 6 décembre 1996
- SALAIRES Avenant du 29 septembre 1998
- SALAIRES Accord du 15 mai 2001
- Accord du 2 janvier 2003 relatif aux salaires
- Salaires. Accord du 28 janvier 2004
- Salaires. Accord du 2 décembre 2004
- Salaires Avenant du 24 octobre 2005
- Accord du 27 octobre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 9 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 21 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
- Accord du 18 mars 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009
- Accord du 7 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011
- Accord du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2012
- Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013
- Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016
- Accord professionnel du 7 novembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 1 du 31 janvier 2022 à l'accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2022
- Accord du 12 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Grille des salaires minimauxLes salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel 1 B 120 1 542 € 2 C
D
E140
150
1601 555 €
1 565 €
1 575 €3 F
G190
2001 607 €
1 680 €Agents de maîtrise
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel 4 H
I
J220
250
2801 780 €
1 855 €
1 960 €Cadres
Niveau Degré Coefficient Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel, par l'application d'une garantie mensuelle de 8 % Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel 5 K
L
M
N320
400
500
6002 475 €
2 585 €
2 890 €
3 110 €30 937,5 €
32 312,5 €
36 125,0 €
38 875,0 €Versions
Article 4
En vigueur étendu
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2018 établi par l'observatoire de la branche.
Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche, dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.À titre informatif, les entreprises de la branche dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Date d'applicationLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mars 2020, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 11 janvier 2018.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Publicité et extensionLe présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
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