Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Salaires - Accord professionnel du 7 novembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels (1)

Etendu par arrêté du 7 avril 2020 JORF 21 avril 2020

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FMB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; CFDT services,

Numéro du BO

  • 2020-1
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minimaux

    Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel
    1B1201 542 €
    2C
    D
    E
    140
    150
    160
    1 555 €
    1 565 €
    1 575 €
    3F
    G
    190
    200
    1 607 €
    1 680 €

    Agents de maîtrise

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel
    4H
    I
    J
    220
    250
    280
    1 780 €
    1 855 €
    1 960 €

    Cadres

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel, par l'application d'une garantie mensuelle de 8 %Salaire annuel minimum hiérarchique conventionnel
    5K
    L
    M
    N
    320
    400
    500
    600
    2 475 €
    2 585 €
    2 890 €
    3 110 €
    30 937,5 €
    32 312,5 €
    36 125,0 €
    38 875,0 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2018 établi par l'observatoire de la branche.

    Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

    En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche, dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
    – procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
    – définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    À titre informatif, les entreprises de la branche dont l'effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mars 2020, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 11 janvier 2018.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité et extension

    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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