Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
Textes Attachés
ABROGÉPRÉVOYANCE Accord du 3 octobre 1997
Avenant n° 6 du 16 juin 2000 relatif aux cotisations au FAF-PL
Accord n° 2 du 17 octobre 2001 relatif aux taux des cotisations professionnelles
Avis d'interprétation n° 4 relatif à la durée du temps de travail et l'égalité de traitement Avenant du 21 décembre 2001
Avis d'interprétation n° 1 du 29 mars 1999 relatif au 13e mois
Avis d'interprétation n° 2 du 16 juin 2000 relatif au repos compensateur
Avis d'interprétation n° 3 du 26 mars 2001 relatif à la contribution des salariés à temps partiel
Avis d'interprétation n° 5 du 25 février 2002 relatif aux absences pour maladie d'une durée discontinue (art. 4.3 : nombre de jours d'arrêt à retenir dans le délai de 6 mois)
Avenant n° 12 du 25 février 2002 relatif à la conversion en euros concernant la prévoyance
Avenant n° 13 du 14 novembre 2002 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 13 juin 2003 relatif à la rédaction d'articles
Accord du 13 juin 2003 relatif au temps de travail
Déclaration des parties signataires annexée à l'accord sur le temps de travail Avenant du 13 juin 2003
Avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avis interprétatif n° 6 relatif au remboursement d'un salarié malade Avenant du 15 avril 2004
ABROGÉFinancement des actions sociales et culturelles Avenant n° 16 du 7 juillet 2004
Accord du 8 décembre 2004 relatif au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 17 du 8 décembre 2004 portant annulation de l'avenant n° 16
Accord du 23 décembre 2004 relatif aux priorités de la formation professionnelle pour 2005
Avenant n° 18 du 20 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
ABROGÉAvis d'interprétation n° 7 du 22 novembre 2005 relatif aux classifications
Avenant n° 21 du 23 mai 2006 portant modification des articles 14.4 et 14.7 de la convention
ABROGÉAvenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
Avenant n° 24 du 19 décembre 2006 relatif aux modifications à la formation professionnelle
Avenant n° 25 du 19 décembre 2006 portant modification de l'article 14.4 relatif au paritarisme
Adhésion par lettre du 12 mars 2007 de l'Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
Avenant n° 27 du 11 décembre 2007 modifiant l'article 9.1 de l'avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 28 du 17 juin 2008 relatif au salaire brut minimum
Avenant n° 29 du 17 juin 2008 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 31 du 20 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 9 juin 2009 relatif au délai de préavis
Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance
Avenant n° 34 du 9 novembre 2009 relatif au capital de fin de carrière
Avenant n° 35 du 30 septembre 2009 relatif à l'obligation militaire et au JAPD
Avenant n° 36 du 30 septembre 2009 relatif à la clause de non-concurrence
Accord n° 40 du 22 novembre 2010 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 38 du 17 février 2010 relatif aux négociations
Avenant n° 42 du 4 avril 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle
Avenant n° 43 du 4 avril 2012 relatif à l'indemnité maladie
Avenant n° 45 du 27 novembre 2012 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 24 avril 2013 modifiant l'article 14.7 de la convention
Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 5 novembre 2014 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
Avenant n° 50 du 5 novembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et aux règles de fonctionnement du CPF
Avenant n° 46 du 22 janvier 2015 modifiant l'article 12.3 relatif à la définition du cadre
Avenant n° 53 du 22 janvier 2015 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 57 du 22 décembre 2016 modifiant l'article 4.12 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective
Avenant n° 59 du 22 décembre 2016 à l'avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective (salaires)
Avenant n° 60 du 20 mars 2017 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 63 du 12 octobre 2017 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 64 du 12 octobre 2017 relatif à la création d'un fonds social adossé au régime de prévoyance de la branche
Avenant n° 66 du 9 janvier 2018 révisant l'avenant n° 58 modifiant le titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 62 du 30 janvier 2018 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de l'accord de branche n° 56
Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 71 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 72 du 25 juin 2019 relatif à la modification du taux de la contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 73 du 25 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à l'ouverture de dispositifs de formation par alternance
Accord n° 01-2020 du 7 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence « Covid-19 » en matière de congés et absences payés
Avis d'interprétation n° 7 du 7 novembre 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 74 du 14 janvier 2020 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avis d'interprétation n° 8 du 7 avril 2020 relatif à la notion de jour habituellement non travaillé
Avenant n° 75 du 7 avril 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation n° 9 du 26 mai 2020 à l'avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme
ABROGÉAvenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 78 du 24 février 2021 à l'avenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 80 du 7 décembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (l'article 12.10 « Emploi repère » et l'article 12.11 « Classification »)
Avenant n° 82 du 21 mars 2022 à l'avenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 83 du 7 juin 2022 relatif à la modification de l'article 4.12 « Absences pour événements familiaux »
Avenant n° 84 du 7 juin 2022 relatif au barème de financement des actions de formation « Pro-A »
Avis d'interprétation n° 10 du 7 juin 2022 relatif à l'incidence de la maladie sur l'acquisition des congés payés
Avis d'interprétation n° 11 du 7 juin 2022 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme (dispositions de l'article 9.3 de l'avenant n° 68)
Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
Avenant n° 87 du 14 mars 2023 relatif à l'interruption spontanée de grossesse et à l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Avis d'interprétation n° 13 du 28 juin 2023 relatif à la proratisation de la rémunération minimale annuelle conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année
Avenant n° 89 du 20 mars 2024 relatif aux « Absences pour événements familiaux » (art. 4.12 de la convention collective)
Avenant n° 90 du 5 juin 2024 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avis d'interprétation n° 14 du 5 juin 2024 relatif au calcul de l'indemnité de licenciement
Avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 relatif aux qualifications professionnelles (art. 12.11 de la convention collective)
Avenant n° 91 du 4 décembre 2024 relatif aux modifications des durées de périodes d'essai et de préavis
Avis d'interprétation n° 16 du 19 juin 2025 relatif à la durée maximale d'indemnisation prévue par l'article 4.2 de la convention collective
Avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle
Avenant n° 94 du 25 septembre 2025 relatif à la modification de l'article 14.3 de la convention collective
Adhésion par lettre du 14 octobre 2025 de l'UPEAS à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile (IDCC 1951)
Avis d'interprétation n° 17 du 9 décembre 2025 relatif à la notion d'expert en automobile diplômé visé aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective
En vigueur
Les organisations professionnelles, parties à la convention collective nationale de travail étendue du personnel des experts automobiles, conclue le 20 novembre 1996, ont déjà mis en place un régime de prévoyance ambitieux.
Leur intention est de compléter, par le présent accord à la convention collective nationale de branche, ce dispositif en mettant en place une garantie remboursement de frais de santé, concernant les dépenses intéressant les salariés, mais également leurs ayants droit.
Les organisations entendent ne pas limiter leur ambition à seulement construire un système de frais de santé, élément de rémunération différée individualisable, mais bâtir un véritable régime fondé sur un objectif de solidarité se déclinant, outre en une cotisation identique, quel que soit le risque propre à la population d'un cabinet ou d'une entreprise d'expertises, et à la situation personnelle de chaque salarié, en des droits non contributifs, une action sociale, une politique de prévention permettant à la fois d'améliorer en les réduisant les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l'intégrité physique et psychique des salarié(e)s.
En outre, le présent accord permet aujourd'hui de proposer une couverture frais de santé respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le financement du maintien temporaire de la couverture au bénéfice des anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage, dénommé portabilité santé.
Il répond aussi des obligations liées à la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise à effet du 1er janvier 2016 et facilite ainsi les démarches pour certaines entreprises, notamment les TPE-PME, pour la mise en place d'une couverture complémentaire.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont pris la décision de recommander une institution de prévoyance ou une mutuelle ou un assureur pour l'ensemble des cabinets ou entreprises de la branche.
Le choix des organisations parties à la convention collective nationale de la branche se fera à partir d'un appel d'offres avec son cahier des charges.Articles cités
Sont bénéficiaires du régime frais de santé à titre obligatoire tous les salariés, appelés participants, des entreprises et cabinets d'expertises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche, appelés adhérents.
Ainsi, on entend par bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif du cabinet ou d'une entreprise d'expertises, dans les conditions définies ci-dessus :
– sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, sauf dispense d'affiliation conformément à l'article I.2 ci-après ;
– y compris ceux atteints d'une pathologie ou en arrêt maladie avant la date d'effet de l'accord.
Les stagiaires n'ont pas la qualité de salariés. N'appartenant pas à la catégorie susvisée, ils ne sont donc pas concernés par la mise en place du présent régime.
Pour tous les participants du régime ci-dessus définis, la part salariale des cotisations est obligatoire et précomptée sur le bulletin de paie.
Certains salariés peuvent être dispensés d'affiliation, s'ils le souhaitent, dans les cas limitatifs suivants :
– les salariés à temps partiel dont l'affiliation au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Une lettre de refus du salarié sera remise à l'employeur ;
– les apprentis : les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au présent régime de santé dans trois cas de figure :
1° Si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
2° Si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3° En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si cette dernière le conduit à verser une cotisation (pour l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées dans l'entreprise à titre obligatoire) au moins égale à 10 % de sa rémunération brute ;
– les salariés ayant plusieurs employeurs au sein de la branche et qui sont déjà affiliés au titre de leur premier emploi peuvent être dispensés d'affiliation au titre des emplois de rang 2 et suivants ;
– les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) : les salariés en CDD peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au présent régime de santé. Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié concerné devra alors justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture de frais de santé individuelle jusqu'à échéance du contrat individuel sous réserve d'en faire la demande par écrit et de fournir à l'employeur un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayants droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensés d'affiliation au régime de santé, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé : quelle que soit leur date d'embauche, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-3 du même code peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à la fin de la couverture ou à l'échéance de leur contrat individuel, sous réserve de fournir à l'employeur un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et de sa date d'échéance.
Lors de l'embauche, les salariés seront informés de ce droit et des conséquences de leur non-affiliation éventuelle ; ils devront formuler leur demande par écrit lors de leur prise de fonction en accompagnant celle-ci de tous les justificatifs nécessaires (lors de leur embauche ainsi, ensuite, que chaque année).
Leur affiliation au présent régime redeviendra immédiatement obligatoire en cas de modification des dispositions réglementaires ou conventionnelles entraînant la remise en cause de ces dispenses.
En tout état de cause, le salarié peut à tout moment demander à être affilié pour l'avenir. L'affiliation sera irrévocable et définitive pour toute la durée de son contrat de travail.(1) Article 1.2 étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Articles cités
Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris lorsqu'il l'est déjà à la date d'entrée en vigueur du présent régime, et ce dans les situations et conditions suivantes :
– lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit soit au maintien (total ou partiel) de salaire par l'entreprise ou le cabinet d'expertises, soit à des indemnités journalières complémentaires (résultant du régime de prévoyance), le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties. Sa quote-part de cotisation continue d'être précomptée sur la rémunération ou l'indemnité, la quote-part de l'entreprise ou du cabinet d'expertises étant également maintenue ;
– lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non professionnelle ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat. Seule la quote-part salariale de la cotisation totale est due et est précomptée sur sa pension d'invalidité.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou à indemnisation, la suspension du contrat de travail emporte suspension de l'obligation de cotiser, donc de l'accès aux prestations.
Toutefois, le salarié peut continuer à bénéficier du régime, sous réserve du versement des cotisations. A cet effet, il peut demander à l'assureur concerné le maintien à titre individuel et temporaire de ses garanties, la cotisation totale étant alors à sa charge.Article I.4. Ayants droit bénéficiaires des prestations du régime frais de santé (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du régime frais de santé à titre obligatoire au sens du présent accord :
– les ayants droit à charge du salarié au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
– les enfants du participant et/ou de son conjoint, concubin, partenaire de Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire ;
– ou jusqu'au 28e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, en contrat de travail à durée déterminée ou contrat d'insertion professionnelle ;
– ou en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie.Les ayants droit bénéficiaires des prestations du présent régime au jour du décès d'un participant actif continuent d'en bénéficier pendant une durée de 12 mois sans contrepartie de cotisation.
Sont bénéficiaires du régime frais de santé à titre obligatoire au sens du présent accord :
– les ayants droit du salarié (autrement dénommé participant) au sens de la sécurité sociale ;
– le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sans activité rémunérée et non inscrit à Pôle emploi ;
– les enfants du salarié (autrement dénommé participant) et/ ou de son conjoint, concubin, ou partenaire de Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire :
–– ou jusqu'au 28e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, en contrat de travail à durée déterminée ou contrat d'insertion professionnelle ;
–– ou en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie.
L'affiliation du bénéficiaire et de ses ayants droit et le droit aux garanties cessent de produire leurs effets :
– à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sous réserve des dispositions visées au I.6 a ci-après ;
– en cas de décès, sous réserve des dispositions visées au I.6 b ci-après ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord à la suite d'une dénonciation totale ou partielle de la convention collective.Article I.6. Conditions du maintien de la garantie en cas de rupture du contrat de travail
En vigueur
a) Portabilité
En cas de rupture de son contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (licenciement pour motif personnel non consécutif à une faute lourde, pour motif économique, rupture d'un commun accord, rupture conventionnelle, démission pour motif légitime, arrivée à terme ou rupture du CDD), tout participant bénéficie du maintien de la garantie remboursement des frais de soins de santé, sans contrepartie de cotisation, et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, durée appréciée en mois entiers en arrondissant le cas échéant au nombre supérieur.
Ce maintien prend effet le lendemain de la rupture effective du contrat de travail (à l'issue du préavis le cas échéant). La durée de ce maintien est limitée à la durée correspondant à celle du dernier contrat de travail (appréciée en mois entiers), sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein du cabinet employeur, avant la date de cessation du contrat de travail. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au sein du cabinet ou de l'entreprise employeur.
L'ancien salarié doit justifier auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son droit à indemnisation auprès du régime d'assurance chômage à la suite de cette rupture. Il doit justifier de la cessation, le cas échéant, du versement des allocations d'assurance chômage pendant la période de maintien des garanties.
Le maintien de garanties des droits à la portabilité cesse :
– à l'issue de la période maximale de maintien ;
– dès que le bénéficiaire retrouve un emploi et n'est plus indemnisé par l'assurance chômage (qu'il bénéficie ou non d'une couverture dans le cadre de ce nouvel emploi) ;
– en cas de radiation des listes de Pôle emploi ;
– en cas de non-production auprès de l'employeur ou de l'organisme assureur des documents justificatifs de l'indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation ;
– en cas de liquidation de la pension de retraite en cours de portabilité.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du participant qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
b) Condition de maintien des garanties « loi Evin »
A l'issue de la période de portabilité, le participant peut demander à l'organisme assureur recommandé, dans un délai de 6 mois, le maintien de la garantie en vigueur à cette date. L'organisme assureur recommandé met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation, entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
L'ancien participant titulaire d'une pension d'incapacité ou d'invalidité, participant du régime au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander à l'organisme assureur recommandé dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail le maintien de la garantie en vigueur à cette date.
L'ancien salarié titulaire d'une pension de retraite, participant du régime au jour de la rupture définitive de son contrat de travail, peut demander à l'institution, dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie en vigueur à cette date. L'institution recommandée met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation, entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
c) Les ayants droit bénéficiaires des garanties du présent régime au jour du décès d'un participant actif continuent d'en bénéficier pendant une durée de 12 mois sans contrepartie de cotisation.Articles cités
En vigueur
a) Montant
Le montant mensuel de la cotisation due au titre du régime frais de santé est égal à :
– 2,54 % du PMSS pour le régime général ;
– 1,52 % du PMSS pour le régime Alsace-Moselle.
Cette structure de cotisation s'entend pour le salarié et ses ayants droit définis à l'art. I.4 du présent avenant.
Le versement de la totalité de la cotisation à l'organisme assureur recommandé incombe à l'employeur et doit intervenir dans les conditions, notamment de délai, prévues par les statuts et règlements de l'organisme recommandé. En cas de retard de paiement, des majorations de retard sont appliquées conformément aux statuts et règlements de l'organisme recommandé.
b) Répartition
La cotisation ci-dessus est répartie entre le cabinet ou l'entreprise et le salarié participant selon les taux suivants : 50 % pour l'entreprise ou le cabinet d'expertises, 50 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement, par prélèvement sur la rémunération brute du salarié, et figurant sur le bulletin de paie.
c) Révision
La cotisation étant exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci évolue chaque année au 1er janvier. Le taux mentionné au a est fixé pour une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Cependant, en cas d'évolution du PMSS supérieure à 1,5 % par an, l'évolution de la cotisation sera plafonnée à 1,5 % par an. Le taux évoluera alors en conséquence pour maintenir cette évolution ainsi plafonnée.
Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de cette période de 3 années, un autre taux pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.
d) Cessation de l'obligation de cotiser
La cotisation au régime frais de santé cesse d'être due :
– en cas de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article I.3 ;
– lors de la rupture du contrat de travail qui lie le participant à son employeur, sous réserve des cas de maintien des garanties visés à l'article I.6 ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date de cessation d'effet du présent accord.
Le présent régime est structuré autour de dispositifs répondant à un objectif de solidarité professionnelle, et notamment :
– l'affiliation de l'ensemble des salariés et de leurs ayants droit, quels que soient leur catégorie professionnelle, leur état de santé, leur âge ou leur situation familiale ;
– la prise en compte des situations objectives de fragilité liées à la maladie ou au chômage, notamment ;
– la mise en place de cotisations forfaitaires, donc indépendantes de la réalité du risque individuel ou propres à une étude ;
– des prestations déconnectées du niveau des cotisations individuelles et des prestations non contributives ;
– l'accessibilité au fonds social de l'organisme ;
– la mise en œuvre d'actions de prévention ;
– le maintien de la couverture en cas de défaillance d'un cabinet ou d'une entreprise d'expertises ;
– l'instauration d'un dispositif de solidarité intergénérationnelle.
L'objet du présent accord étant l'instauration d'un régime frais de santé concrétisé par la poursuite d'un objectif de solidarité, les cotisations dues conventionnellement par les cabinets et les entreprises et leurs salariés participants doivent nécessairement être mutualisées. Au vu de cet objectif, et en conformité avec le contenu de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, un opérateur unique est recommandé pour gérer les garanties collectives, objet de l'annexe à la convention collective. C'est avec ce même esprit qu'il est demandé une contribution aux cabinets ou entreprises d'expertises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.Articles cités
L'adhésion de tous les cabinets et entreprises est recommandée pour que, au travers de la mutualisation, l'organisme unique puisse concrètement servir l'objectif de solidarité professionnelle que s'assignent les parties à la convention collective.En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n'ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion. (1) De son côté, l'organisme recommandé ne peut refuser de verser les prestations aux salariés des cabinets et entreprises n'ayant pas payé leurs cotisations et, de ce fait, davantage exclure un cabinet ou une entreprise, cela conformément au cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale. (2)
(1) Les mots : « en application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n'ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion » contenus à l'article I. 9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)(2) Les mots : « ceci conformément avec le cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale » contenus à l'article I.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Article I.10. Fonds collectifs
En vigueur
Manifestation de solidarité, les partenaires sociaux ont décidé par le présent accord de créer un fonds. Il est destiné à mettre en œuvre des actions de solidarité et de prévention.
Il est prélevé 2 % de l'assiette des cotisations telle que définie à l'article I.7 afin d'alimenter ce fonds collectif.En vigueur
L'organisme assureur recommandé fournit annuellement un rapport détaillé, comportant notamment l'ensemble des informations prévues par l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le décret d'application du 30 août 1990. A l'occasion de ce rapport est établi un bilan spécifique relatif aux droits non contributifs. Ce rapport doit être accompagné d'informations précises relatives au nombre de sinistres, aux prestations versées…
L'organisme assureur recommandé rend compte à la commission paritaire des procédures engagées aux fins de poursuivre le recouvrement des cotisations et des éventuelles difficultés rencontrées.
Il fait un compte rendu des actions de prévention mises en œuvre, assorti d'un bilan financier annexé au rapport prévu au premier alinéa du présent article, ainsi qu'un bilan du fonds social et des sommes allouées à ce titre.Articles cités
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions de mise en œuvre de la mutualisation feront l'objet d'un examen, dans le cadre de la commission paritaire, au maximum tous les 5 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent régime.
A cet effet, la commission paritaire se réunira avant le sixième mois précédant cette échéance. Afin de faciliter le travail d'analyse des membres de la commission paritaire, l'organisme recommandé présentera, dans un rapport consolidant, sur la période de 5 ans considérée, les rapports et informations indiqués à l'article I.11, un document retraçant l'évolution du régime en ce qui concerne les cotisations, les prestations et la sinistralité au cours des 5 années précédentes.
Afin d'optimiser la qualité du travail d'analyse, La première partie de la réunion sera consacrée à l'analyse et aux commentaires du rapport prévu ci-dessus. La seconde partie sera consacrée à l'adoption de recommandations visant à une meilleure qualité de gestion du régime par l'organisme recommandé.Articles cités
Les dispositions du présent accord, et de ses avenants éventuels, ne sont opposables à l'organisme recommandé qu'après acceptation formelle de celui-ci.
Les adhérents, ainsi que les participants, peuvent directement se prévaloir des dispositions du présent accord, auprès de l'organisme, pour poursuivre l'exécution de ses obligations.
De même, l'organisme assureur recommandé peut, directement, se prévaloir des dispositions du présent accord, auprès des adhérents ainsi que des participants, pour poursuivre l'exécution de leurs obligations.
I. 14.1. Le présent accord vise à la création d'un authentique régime de protection sociale complémentaire, concrétisé non seulement par la fixation de la nature et du niveau des prestations contractualisées, mais encore par des droits non contributifs et déclinant un degré élevé de solidarité, qu'il appartient aux cabinets et entreprises d'expertises de respecter, y compris lorsque l'assureur auquel elles confient le soin de gérer les garanties collectives n'est pas celui recommandé dans les conditions figurant à l'article I. 8.
Parmi ces droits non contributifs, certains ne peuvent être effectifs que par le prélèvement des prestations, sur un fonds collectif, alimenté par tous les cabinets et entreprises d'expertises de la branche ; la raison peut notamment en être trouvée dans le caractère collectif de l'avantage, en liaison avec la politique de prévention, destinée à l'amélioration des taux de sinistralité, et dans l'extension, à des personnes n'ayant pas (plus) de contrat de travail, de tels avantages comme la solidarité au profit des retraités ou des apprentis, des salariés à temps partiels ou encore des chômeurs sous certaines conditions.
I. 14.2. Les droits particuliers résultant de la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale visent à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la santé des salariés qui peuvent ou non être titulaires d'un contrat de travail.
I. 14.2.1. Certaines actions relèvent d'un accompagnement collectif. Il s'agit de :
– politiques de prévention en vue de l'amélioration des risques concernant certaines pathologies telles que douleurs lombaires, troubles musculo-squelettiques (TMS), ou des risques d'accidents tels que trajets en voiture et encore les risques psychosociaux (RPS) ;
– actions de prévention en relais de la politique de santé publique et portant sur toute question ayant un impact connu sur la santé (nutrition, addictions, etc.) ;
– actions sociales en faveur des personnes en situation de faiblesse ou de précarité ;
– actions en direction des apprentis, des retraités, des invalides ;
– actions en faveur des salarié (e) s à temps partiel dans certaines conditions.
I. 14.2.2. Certaines actions relèvent d'un accompagnement individuel s'adressant à tel ou tel intéressé. Il s'agit de :
a) Salariés titulaires d'un contrat de travail :
– prise en charge totale ou partielle de la cotisation des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'affiliation prévues au deux premiers tirets de l'article I. 2 ;
– prise en charge totale ou partielle de la cotisation des salariés dans certains cas de suspension de contrat de travail non rémunérée ;
– aide à la mobilité tant géographique que professionnelle ;
– prise en charge totale ou partielle à des actions de formations thématiques se rapportant à l'amélioration des conditions de travail (stress et santé, accompagner un événement traumatique …).
b) Autres intéressés :
– prise en charge totale ou partielle de la majoration des cotisations de la complémentaire santé pour les retraités, pour les invalides, pour les ayants droit d'un salarié décédé ;
– portabilité des droits pour les chômeurs, au-delà du dispositif de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
I. 14.3. Le financement de ces prestations non contributives énumérées de manière limitative à l'article I. 14.2 est assuré par un droit de tirage sur le fonds collectif mutualisé, alimenté par une contribution, dont le montant est fixé par le décret R. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir 2 % de la cotisation.
Cette contribution spécifique est entièrement acquittée par l'employeur. Cette contribution est due pour tous les cabinets et les entreprises d'expertises entrant dans le champ du présent accord.
Elle est incluse dans la cotisation conventionnellement fixée que doit respecter l'assureur recommandé, en vertu du 2e alinéa du II de l'article L. 912-1. Si le cabinet ou l'entreprise d'expertises décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale. (1)
Le non-respect de ces exigences, quelle que soit la forme retenue, matérialise une inexécution de l'accord conventionnel susceptible d'engager la responsabilité civile de l'employeur.
I. 14.4. Les contributions prévues à l'article I. 14.3 sont destinées à être mutualisées, dans un fonds dédié géré paritairement, dans le cadre de conventions, faisant l'objet de règles particulières. Toute action en vue du recouvrement de ces cotisations, auprès des cabinets ou des entreprises d'expertises, pourra être menée.(1) Les mots : « si le cabinet ou l'entreprise d'expertises décide de recourir à un autre assureur, la validité du recours à cet assureur est liée au versement dans le fonds collectif de la branche de cette contribution spéciale » contenus au troisième alinéa de l'article I.14.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)
Article II.1. Définition des garanties
En vigueur
La couverture a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie, en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Elles sont revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes.
Sont couverts tous les actes et frais courants, sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale, au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/maladie professionnelle » et « maternité », ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.
Les prestations sont limitées aux frais réels dûment justifiés, restant à charge du bénéficiaire après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.
Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ; l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention, conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité.
La grille des prestations en nature fait l'objet d'une annexe spécifique.
Bénéficient des prestations du présent régime :
– le participant ;
– ses ayants droit définis à l'article I.4.Article II.3. Couverture facultative
En vigueur
Le salarié qui le souhaite pourra demander la couverture de son conjoint non à charge. La cotisation facultative frais de santé du conjoint non à charge est prise en charge à 100 % par le salarié.
L'organisme recommandé proposera par ailleurs une couverture complémentaire pour les cabinets ou entreprises qui souhaitent améliorer les prestations du présent régime.
Article III.1. Mise en œuvre du régime
En vigueur
Les entreprises et cabinets d'expertises relevant du champ d'application de la convention collective qui ne souhaitent pas adhérer auprès de l'organisme recommandé doivent vérifier :
– que l'ensemble des risques du présent régime soit couvert, de manière collective et obligatoire, pour l'ensemble du personnel ;
et
– que les garanties soient strictement égales ou supérieures pour les assurés par rapport à celles du présent régime, cette appréciation étant effectuée acte par acte, la comparaison ne portant pas sur les actions de prévention ;
– que la quote-part salariale de la cotisation soit inférieure ou égale à celle du présent régime.
A défaut, les cabinets ou entreprises concernés seront tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser leur situation.
A tout moment, ces cabinets ou entreprises pourront choisir de rejoindre le régime, sans possibilité de refus d'adhésion par l'organisme recommandé.
Le choix de conserver un organisme assureur autre que l'organisme recommandé fait l'objet de la consultation préalable du comité d'entreprise, lorsqu'il existe.
Compte tenu de la technicité des questions liées au frais de santé, les parties considèrent qu'un niveau adapté d'information permanente des bénéficiaires est essentiel à la bonne compréhension de leurs droits et obligations et à la réalisation des objectifs du présent accord.
Dans ce cadre, l'organisme recommandé prend l'engagement :
– d'assurer auprès des cabinets et entreprises concernés et de leur personnel une communication adaptée, sur la base d'une plaquette d'information, établie en concertation avec les parties signataires de la convention collective, afin de faciliter la mise en place du régime ;
– d'établir une notice d'information, dont l'objet est de détailler les garanties et leurs modalités d'application ; de la transmettre à chaque cabinet et entreprise par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée, ce qui vaudra notification au sens de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale) et de la mettre à jour en cas d'évolution des garanties. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative, destinée à compléter ou à mettre à jour la notice initiale. Les cabinets et entreprises ont l'obligation de remettre cette notice à chaque membre du personnel en place au moment de l'entrée en fonction.
En cas de rupture du contrat de travail, et au plus tard le dernier jour de la relation contractuelle, les cabinets ou entreprises d'expertises doivent informer les salariés du maintien possible des garanties en application des articles ci-dessus et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bénéficier.Articles cités
En vigueur
La procédure de révision prévue par la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne le présent accord :
– les dispositions du présent accord pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ;
– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle doit être accompagnée ou suivie, dans le délai de 1 mois, d'un nouveau projet d'accord sur les points dont la révision est demandée ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ;
– les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord ou, à défaut, seront maintenues ;
– sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ;
– l'accord de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'accord auprès des services compétents.(1) Article III-3 étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Article III.4. Entrée en vigueur
En vigueur
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016. Une demande d'extension est réalisée pour les entreprises non adhérentes, le présent avenant prend effet au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.
En vigueur
Choix de l'organisme recommandé
La commission paritaire de la convention collective nationale du personnel des experts automobiles retient, à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, l'organisme assureur suivant : MACIF Mutualité, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, Siren 779 558 501, siège social : carré Haussmann, 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 9.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
- livre II du code de la mutualité
(non en vigueur)
Abrogé
Tableau des garanties
Les garanties sont exprimées sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0006.pdf
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Tableau des garanties
Les garanties sont exprimées sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
Nota : consulter la version initiale au 1er janvier 2016 sauf concernant les frais d'optique modifiés ci-dessous.
L'article 2 de l'avenant n°60 du 20 mars 2017 entend améliorer la couverture initialement prévue pour les équipements optiques, notamment concernant les verres complexes et les verres très complexes.
(En euros.)
Frais d'optique Limitation : un équipement tous les 2 ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution du besoin de correction. (dans ce cas, acquisition d'un équipement par période de 1 an) 1 monture + 2 verres simples (dont monture limitée à 150 €) 300 1 monture + 2 verres complexes (dont monture limitée à 150 €) 600 1 monture + 2 verres très complexes (dont monture limitée à 150 €) 600 1 monture + 1 verre simple + 1 verre complexe (dont monture limitée à 150 €) 450 1 monture + 1 verre simple + 1 verre très complexe (dont monture limitée à 150 €) 450 1 monture + 1 verre complexe + 1 verre très complexe (dont monture limitée à 150 €) 600 Lentilles remboursées ou non par la sécurité sociale (par an) 200 Chirurgie réfractive (pour les 2 yeux et par an) 300 Frais d'optique Limitation Un équipement tous les 2 ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution du besoin de correction. (dans ce cas, acquisition d'un équipement par période de 1 an) Verres simples Verres unifocaux sphère comprise entre – 6 et + 6 dioptries et cylindre inférieur ou égal à + 4 Verres complexes Verres unifocaux sphère hors zone de – 6 à + 6 dioptries ou cylindre supérieur à + 4 dioptries ou sphéro-cylindriques de – 8 à + 8 dioptries Verres très complexes Verres multifocaux sphériques hors zone de – 4 à + 4 dioptries ou sphéro-cylindriques hors zone de – 8 à + 8 dioptries Articles cités par
En vigueur
Tableau des garanties
Les garanties sont exprimées sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Articles cités par
En vigueur
Tableaux des taux de cotisations
Adulte/enfant + conjoint à charge au sens de la sécurité sociale : exprimé en pourcentage du PMSS.Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale : exprimé en pourcentage du PMSS.
Cotation des garanties Régime général Taux de cotisation TTC Régime Alsace-Moselle
Taux de cotisation TTCArticle 4 loi éVIN
(maintien strict des garanties des actifs)
Retraités et
ayants droit d'assurés décédésRégime obligatoire frais de santé
adulte/enfant + conjoint à charge
au sens de la sécurité sociale2,54 1,52 3,81 Adhésion facultative
conjoint non à charge
de la sécurité sociale1,48 0,89 2,22 Adulte/enfant + conjoint à charge au sens de la sécurité sociale : exprimé en euros.
Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale : exprimé en euros.
PMSS 2015 à 3 170 €.Cotation des garanties Régime général Taux de cotisation TTC Régime Alsace-Moselle Taux de cotisation TTC Article 4 loi Evin
(maintien strict des garanties des actifs) Retraités et
ayants droit
d'assurés décédésRégime obligatoire frais de santé adulte/enfant + conjoint à charge
au sens de la sécurité sociale80,52 48,18 120,78 Adhésion facultative
conjoint non à charge
de la sécurité sociale46,92 28,21 70,37