Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Textes Attachés : Avenant n° 62 du 30 janvier 2018 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de l'accord de branche n° 56

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UPEA ; FCM FO ; FNSECP CGT ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2018-16

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des ayants droit bénéficiaires du régime

    Sont considérés comme ayants droit à adhésion obligatoire au sens de l'article I. 4 de l'accord n° 56 du 6 novembre 2015 :
    – le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs n'exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu à ce titre (salaires, revenus de remplacements) ;
    – les enfants du salarié (autrement dénommé participant) et/ ou de son conjoint, concubin, ou partenaire de Pacs, jusqu'au 31 décembre qui suit leur 20e anniversaire :
    – ou jusqu'au 28e anniversaire s'ils sont étudiants, apprentis, intérimaires, à la recherche d'un emploi, en contrat de travail à durée déterminée ou contrat d'insertion professionnelle ;
    – ou en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime de base d'assurance maladie.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comprend pas d'article relatif à des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. En effet, la branche de l'expertise automobile comprenant majoritairement des structures de moins de 50 salariés, les dispositions ci-dessus énoncées tiennent déjà compte des spécificités de ces entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. – Entrée en vigueur. – Extension

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du lendemain de la date d'expiration des délais d'opposition et des formalités de publications édictées ci-dessous.

    Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

    L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions du code du travail (présentement l'article L. 2261-24 du code du travail).