Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

Textes Attachés : Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2015 JORF 24 décembre 2015

IDCC

  • 1423
  • 3236

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : FIN.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FCE CFDT ; FG FO construction.

Numéro du BO

2015-47

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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

    • Article

      En vigueur


      Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche de la navigation de plaisance, la fédération des industries nautiques et les organisations syndicales de salariés, se sont réunis afin d'élaborer et de négocier un accord instituant au 1er janvier 2016 un régime de couverture complémentaire de frais de santé pour les salariés de la branche.
      Les partenaires sociaux ont voulu :
      – assurer aux salariés un niveau de garanties supérieur à celui prévu par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
      – organiser l'accès à un dispositif d'assurance, à un coût avantageux, à l'ensemble des entreprises de la branche, en particulier les plus petites d'entre elles ;
      – permettre la mutualisation des risques auprès d'un organisme d'assurance habilité recommandé au terme d'une procédure transparente de consultation et de mise en concurrence de différents opérateurs d'assurance. A cet effet, les partenaires sociaux ont procédé à un appel d'offres auprès d'organismes d'assurance sur la base d'un cahier des charges établi paritairement.
      Le présent accord prévoit un régime conventionnel qui constitue un socle de base ainsi qu'un régime optionnel.
      En tout état de cause, au-delà de ce régime de base obligatoire, les entreprises ont la faculté de mettre en place des régimes supplémentaires dont les garanties s'ajouteraient à celles prévues par le présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de mettre en place, au 1er janvier 2016, au profit de leurs salariés, la couverture complémentaire conventionnelle de base de frais de santé prévue par le présent accord.
    Les entreprises ayant mis en place un régime de couverture complémentaire de frais de santé obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord mais dont les garanties assurées ne couvrent pas à un niveau égal ou supérieur les garanties du régime de base définies dans le présent accord devront adapter leurs garanties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au 1er janvier 2016.

  • Article 3

    En vigueur

    Salariés bénéficiaires


    Le bénéfice des garanties visées à l'article 5.1 du présent accord est ouvert au profit de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée, quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d'ancienneté.
    A ce stade, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les mandataires sociaux ne sont pas automatiquement bénéficiaires, en application du présent accord, du régime de couverture complémentaire de frais de santé. Ainsi, les employeurs devront veiller à mettre en œuvre les procédures adéquates de droit des sociétés, afin qu'ils puissent bénéficier, au besoin, de ce dispositif.
    L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime conventionnel de base est obligatoire, sous réserve des cas de dispense définis à l'article 4 du présent accord.
    Les ayants droit du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
    L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de sécurité sociale.
    Au cours d'une suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, le salarié n'est plus bénéficiaire de la couverture complémentaire de frais de santé. Toutefois, le salarié peut souscrire un contrat de maintien de garanties sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation comprenant la part salariale et la part patronale.

  • Article 4

    En vigueur

    Cas de dispense d'adhésion


    Quelle que soit leur date d'embauche, les salariés peuvent, à leur initiative, être dispensés d'adhésion au dispositif, dans les cas suivants :
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
    – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
    – les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
    – les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de couverture complémentaire de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
    Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime dans l'entreprise ou, pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. La demande de dispense des salariés concernés devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
    A défaut de fournir les éléments dans les délais, l'employeur procédera à l'affiliation du salarié.
    En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier leur situation. A défaut de justificatif, l'employeur procèdera à l'affiliation du salarié.
    Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.

  • Article 5

    En vigueur

    Prestations et cotisations du régime de couverture complémentaire de frais de santé


    Les garanties sont mises en œuvre conformément aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et aux textes réglementaires pris pour son application.
    Les prestations, qui incluent celles versées par le régime de base de la sécurité sociale, ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
    Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord et sans préjudice des dispositions ci-dessus rappelées relatives aux contrats dits « responsables », les frais engagés en dehors de la période de garantie, ou non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale, ne feront pas l'objet d'une prise en charge par le présent régime de couverture complémentaire de frais de santé.

  • Article 5.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Régime de base (contrat responsable)

    Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Abréviations :
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement ;
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO ;
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
    € : euro ;
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire .

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0001/ boc _ 20200001 _ 0000 _ 0004. pdf


    (1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (pour l'optique et le dentaire), puis du 1er janvier 2021 (pour l'audiologie), s'agissant notamment du plafonnement de la prise en charge des montures.  
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 5.1

    En vigueur

    Régime conventionnel (obligatoire pour le salarié)

    Régime de base (contrat responsable)

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Les prestations exprimées sous forme de forfait ou de crédit s'entendent par bénéficiaire.

    Les prestations s'entendent pour le secteur conventionné comme pour le secteur non conventionné.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

    Grille optique

    Les montants indiqués dans la grille optique s'entendent y compris la part sécurité sociale.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

  • Article 5.2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Régime option (contrat responsable)

    Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Abréviations :
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement ;
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO ;
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
    € : euro ;
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0001/ boc _ 20200001 _ 0000 _ 0004. pdf

    (1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur à compter du 1er janvier 2020 (pour l'optique et le dentaire), puis du 1er janvier 2021 (pour l'audiologie), s'agissant notamment du plafonnement de la prise en charge des montures.  
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 5.2

    En vigueur

    Régime optionnel à adhésion facultative

    Régime option (contrat responsable)

    Les dispositions de l'accord sont adaptées pour intégrer les aménagements suivants :

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent en complément des prestations versées par la sécurité sociale et du régime complémentaire de base, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Les prestations exprimées sous forme de forfait ou de crédit s'entendent par bénéficiaire.

    Les prestations s'entendent pour le secteur conventionné comme pour le secteur non conventionné .

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

    Grille optique

    Les montants indiqués dans la grille optique s'entendent y compris la part sécurité sociale.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité


    Le présent accord instaure un régime frais de santé conventionnel obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
    La part de la cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % minimum.

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Régime collectif convention collective nationale à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement


    a) Personnel actif


    (En pourcentage.)


    Régime généralRégime local

    Taux 2016 en % du PMSS
    Cotisation salarié – appel entreprise0,890,49
    Cotisation conjoint – appel sur compte individuel0,980,53
    Cotisation enfant – appel sur compte individuel0,530,33


    Les taux de cotisation ci-dessus sont garantis pour 2016 et 2017. La cotisation « salarié » de 0,89 % sera appelée à 0,86 % pour l'année 2016.
    b) Catégorie loi Evin


    (En pourcentage.)


    Régime généralRégime local

    Taux 2016 en % du PMSS
    Cotisation adulte – appel sur compte individuel1,190,64
    Cotisation enfant – appel sur compte individuel0,530,33


    Régime optionnel à adhésion facultative
    a) Personnel actif


    (En pourcentage.)


    Régimes général et local

    Taux 2016 en % du PMSS
    Cotisation salarié – appel entreprise0,32
    Cotisation salarié facultatif conjoint – appel sur compte individuel0,36
    Cotisation enfant – appel sur compte individuel0,13


    b) Catégorie loi Evin


    (En pourcentage.)


    Régimes général et local

    Taux 2016 en % du PMSS
    Cotisation adulte – appel sur compte individuel0,43
    Cotisation enfant – appel sur compte individuel0,13

  • Article 5.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du plafond sécurité sociale sont fixés à :

    Régime de base convention collective nationale à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 98.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

    Régime optionnel à adhésion facultative

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 99.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210017 _ 0000 _ 0025. pdf/ BOCC

    Loi « Évin »

    Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus sont déterminés dans le respect de la réglementation en vigueur.


  • Article 6

    En vigueur

    Organisme d'assurance habilité recommandé


    Les partenaires sociaux choisissent de recommander aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, pour assurer le régime de couverture complémentaire de frais de santé prévu par le présent accord, l'organisme d'assurance habilité suivant : AG2R Prévoyance, dont le siège social est situé 35, boulevard Brune, 75014 Paris.
    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. A cette fin, ils se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 7

    En vigueur

    Financement du régime


    Le financement du régime collectif dont bénéficie le salarié à titre obligatoire est assuré par une cotisation répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
    L'affiliation des ayants droit ainsi que l'amélioration de garanties au titre du régime obligatoire sont intégralement financées par le salarié, si elles sont effectuées à titre individuel et facultatif par le salarié.

  • Article 8

    En vigueur

    Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin »


    Au titre de l'article 4 de la loi Evin précitée, deux catégories de bénéficiaires ont droit au maintien individuel de la couverture frais de santé, à leur demande :
    – les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord relatif à la mise en œuvre de la portabilité.
    Conformément à l'article 4 de la loi Evin, l'organisme d'assurance habilité adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
    – les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    Conformément à l'article 4 de la loi Evin, l'organisme d'assurance adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes au plus tard dans le délai de 2 mois à compter du décès.
    Le maintien de la garantie donne lieu à un nouveau contrat entre l'assuré et l'organisme d'assurance habilité. Ce nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande et doit maintenir à l'identique les garanties des salariés actifs.
    Les personnes bénéficiaires financent seules ce maintien de garantie.
    Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

  • Article 9

    En vigueur

    Portabilité des garanties


    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement en matière de remboursement de frais de santé et de maternité bénéficient du maintien temporaire de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
    Il incombe à l'ancien salarié de justifier auprès de l'organisme d'assurance, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
    L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme d'assurance habilité de la cessation du contrat de travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Suivi du régime de couverture complémentaire de frais de santé


    Le régime de couverture complémentaire de frais de santé est administré par la commission nationale paritaire, dont sont membres l'organisation d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale précitée.
    L'organisme d'assurance habilité recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
    En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes devant la commission nationale paritaire par l'organisme d'assurance habilité, les garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié paritairement.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
    Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.