Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé

Article 5

En vigueur

Prestations et cotisations du régime de couverture complémentaire de frais de santé


Les garanties sont mises en œuvre conformément aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et aux textes réglementaires pris pour son application.
Les prestations, qui incluent celles versées par le régime de base de la sécurité sociale, ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord et sans préjudice des dispositions ci-dessus rappelées relatives aux contrats dits « responsables », les frais engagés en dehors de la période de garantie, ou non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale, ne feront pas l'objet d'une prise en charge par le présent régime de couverture complémentaire de frais de santé.