Article 5.3
Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime frais de santé conventionnel obligatoire présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de la cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % minimum.