Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 11 novembre 2015

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UNSA ; La FNTVC CGT ; La FCE CFDT ; La CFE-CGC chimie ; La CMTE CFTC,

Numéro du BO

2015-33

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima garantis (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100 et qu'aucun salaire ne peut être au-dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 465,96 €.
    Une hausse de 0,8 % par rapport à l'accord du 30 janvier 2014 est appliquée sur l'ensemble des coefficients de la grille.
    Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :


    (En euros.)

    CoefficientSMG mensuel
    1001 457,52
    1151 465,96
    1251 472,23
    1351 485,11
    1451 503,29
    1601 530,54
    1751 558,03
    1901 585,05
    2051 612,31
    2201 639,58
    2301 657,73
    2451 782,34
    2601 913,41
    2752 044,49
    2902 175,57
    3152 394,03
    3302 646,37
    3453 074,81
    3853 139,26
    4403 349,76
    4903 731,94
    5504 156,39
    6604 857,13
    7705 557,78
    8806 258,48

  • Article 2

    En vigueur

    Egalité professionnelle


    Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 6 juillet 2012, un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En application de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'objectif d'assurer l'égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle.
    Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
    Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les partenaires sociaux s'entendent pour se réunir d'ici à la fin de l'année 2015 afin de définir l'agenda social 2016 et d'étudier, au-delà de la question du SMG, la politique salariale de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Caractère normatif et extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2015 pour les entreprises adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries, verreries à la main et mixtes.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)