Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1)

Textes Salaires : Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

Extension

Etendu par arrêté du 3 juin 2014 JORF 14 juin 2014

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FCVMM,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UNSA SNAPCC ; La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2014-10

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima garantis (SMG)


    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100 et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
    La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1 454,33 €.
    Une hausse de 1 % par rapport à l'accord du 30 janvier 2013, entrée en vigueur le 1er avril 2013, est appliquée sur l'ensemble des coefficients de la grille.
    Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :
    Base : 151,67 heures.


    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    minimum garanti
    1001 146 (aucun salarié)
    1151 454,33
    1251 460,54
    1351 473,33
    1451 491,36
    1601 518,39
    1751 545,66
    1901 572,47
    2051 599,52
    2201 626,56
    2301 644,57
    2451 768,20
    2601 898,22
    2752 028,26
    2902 158,30
    3152 375,03
    3302 625,36
    3453 050,40
    3853 114,35
    4403 323,17
    4903 702,32
    5504 123,41
    6604 818,58
    7705 513,67
    8806 208,81

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel (SMP)


    2.1. Le coefficient de base de la grille de classification est le coefficient 100, étant entendu qu'il s'agit d'un coefficient de référence à partir duquel se fait le calcul des SMP de chaque catégorie. Aucun salarié n'est classé au coefficient 100.
    2.2. Pour trouver le SMP horaire d'une position hiérarchique donnée, il convient de multiplier le SMP horaire du coefficient 100 par le coefficient de la position hiérarchique en question divisé par 100.
    2.3. Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire multiplié par 151,67 heures.
    2.4. Sous réserve de dispositions plus favorables, le SMP conventionnel sert au calcul de la prime de panier et des primes d'ancienneté telles que définies dans la convention collective.
    2.5. Le SMP horaire est fixé à la date d'application du présent accord à 4,01 €. Ce SMP pourra être revalorisé à l'occasion des prochaines négociations salariales annuelles de branche.


    (En euros.)

    CoefficientSMP horaireSMP mensuel
    1004,01

    1154,61699,43
    1255,01760,25
    1355,41821,07
    1455,81881,89
    1606,42973,11
    1757,021 064,34
    1907,621 155,57
    2058,221 246,80
    2208,821 338,03
    2309,221 398,85
    2459,821 490,08
    26010,431 581,31
    27511,031 672,54
    29011,631 763,77
    31512,631 915,82
    33013,232 007,05
    34513,832 098,28
    38515,442 341,56
    44017,642 676,07
    49019,652 980,16
    55022,063 345,08
    66026,474 014,10
    77030,884 683,11
    88035,295 352,13

  • Article 3

    En vigueur

    Caractère normatif et extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.
    Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er février 2014 pour les entreprises adhérentes de la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.
    Néanmoins, les présentes dispositions seront applicables à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension, pour les entreprises non adhérentes à la fédération des cristalleries verreries à la main et mixtes.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 3 juin 2014 - art. 1)