Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Attachés
Annexe I : Accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Accord du 2 décembre 1998
Annexe I : Avenant à l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications - Avenant du 18 février 1999
Annexe II : Accord sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires - Accord du 2 décembre 1998
Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999
Annexe IV : Classification Convention collective nationale du 26 avril 2000
Annexe V : Tableaux Indemnisation maladie et prévoyance Convention collective nationale du 26 avril 2000
ABROGÉAccord-cadre relatif à l'OPCA Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉStatuts d'Auvicom Accord-cadre du 27 octobre 1999
ABROGÉAccord d'adhésion de la branche des télécommunications à l'AUVICOM Accord du 27 octobre 1999
Avenant du 25 janvier 2002 relatif au domaine de l'Internet
ABROGÉAccord du 12 avril 2002 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 avril 2002 relatif à la création d'un observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit
Accord du 14 novembre 2003 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 octobre 2004 relatif à l'avis d'interprétation de la CPNIC sur les frais de déplacements
ABROGÉAvenant du 28 janvier 2005 relatif à AUVICOM et son fonctionnement
ABROGÉAvenant relatif aux statuts d'AUVICOM - ANNEXE Avenant du 28 janvier 2005
Accord du 23 septembre 2005 relatif à la création des CQP conseiller clientèle à distance et conseiller clientèle en point de distribution
Avenant du 23 septembre 2005 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant du 23 septembre 2005 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications
ABROGÉAvenant du 27 mars 2006 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif au télétravail
ABROGÉAvenant du 23 février 2007 relatif à la rémunération et au positionnement des apprentis
Accord du 5 juillet 2007 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 avril 2008 à l'accord du 1er février 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 4 avril 2008 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du CFA
ABROGÉAccord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 28 novembre 2008 relatif aux missions de l'observatoire paritaire des métiers
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 janvier 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mai 2009 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de CFA
Accord du 3 juillet 2009 relatif à la gestion de la deuxième partie de carrière
ABROGÉAccord du 20 novembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 20 novembre 2009 relatif à la modernisation du marché du travail
Accord du 20 novembre 2009 portant création de la commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 5 du 22 janvier 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2010 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de deux CFA
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 octobre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 26 novembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 mai 2011 relatif au stress professionnel et aux risques psychosociaux
Accord du 5 octobre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 29 novembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2012 à l'accord du 12 avril 2002 relatif à l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 7 du 26 janvier 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant le contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord du 14 juin 2012 modifiant l'accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires
ABROGÉAccord du 23 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant n° 8 du 21 décembre 2012 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2013 relatif à la politique d'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 13 décembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 juin 2014 relatif au régime de frais de santé
ABROGÉAvenant du 19 décembre 2014 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers
Accord du 19 mars 2015 relatif aux stagiaires
ABROGÉAvenant du 22 mai 2015 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 septembre 2017 relatif à l'accompagnement du développement numérique
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2018-2020
Avenant du 26 janvier 2018 relatif au champ d'application et à l'avenant du 25 janvier 2002
Avenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 14 juin 2002 relatif à l'emploi des handicapés
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2018 à l'accord du 11 décembre 2015 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 26 octobre 2018 relatif à la gestion des parcours des porteurs de mandat
ABROGÉAvenant du 23 novembre 2018 portant prorogation de l'avenant du 26 janvier 2018 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 20 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif à la prorogation de l'avenant du 23 novembre 2018 sur les contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2020 à l'avenant du 18 décembre 2019 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant du 22 janvier 2021 à l'accord du 12 avril 2002 relatif aux missions de l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2021-2023
Accord du 9 novembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 28 janvier 2022 à l'accord du 20 mars 2019 portant prorogation à la désignation de l'AFDAS
Accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 21 octobre 2022 relatif au télétravail
Avenant du 31 mars 2023 à l'accord du 24 juin 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement
Accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications
Avenant du 15 décembre 2023 à l'accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 mars 2024 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 24 mai 2024 à l'accord du 26 juin 2023 relatif à l'observatoire des métiers des télécommunications pour la période 2024-2026
Accord du 15 novembre 2024 relatif à la mise en place d'un régime de participation
Accord du 20 décembre 2024 relatif aux catégories de salariés bénéficiaires de garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 16 mai 2025 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Le présent accord annule et remplace l'accord du 14 juin 2012 relatif aux stagiaires dans les entreprises de télécommunications, compte tenu des dispositions contenues dans la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications signataires du présent accord réaffirment que le développement des stages en entreprise est un des éléments fondamentaux de l'orientation et de l'insertion professionnelles des jeunes. Il permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.Articles cités
En vigueur
Définition du stage
Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Il ne s'agit pas d'un contrat de travail.
Le stage ne doit pas être assimilé à un emploi. Il ne peut avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise d'accueil, l'occupation d'un emploi saisonnier ou le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
Ne sont pas visés les visites d'information ou séquences d'observation organisées par les enseignants de l'enseignement général pendant la scolarité obligatoire, ni les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel accomplis dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire.
Le stage doit s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique.
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'entreprise d'accueil.En vigueur
Modalités d'accueil du stagiaire dans l'entreprise
Afin de favoriser l'insertion du stagiaire dans l'entreprise et lui donner les moyens de réussir sa mission, les signataires du présent accord conviennent que les modalités d'accueil suivantes doivent être respectées.
2.1. Mise à disposition d'une information sur l'entreprise
Lors de l'accueil du stagiaire, l'entreprise met à sa disposition une information sur l'entreprise comportant notamment :
– le nom des personnes de référence (tuteur, chef d'établissement et/ou responsable RH) ;
– l'organigramme de l'entreprise et/ou du service ;
– une information sur les produits et services que l'entreprise propose à ses clients ;
– les principales données économiques et sociales.
2.2. Désignation d'un tuteur
Pour permettre l'accueil et l'accompagnement du stagiaire, l'entreprise s'engage à désigner un tuteur garant du respect des stipulations pédagogiques prévues dans la convention de stage. Le tuteur s'engage à :
– guider et à conseiller le stagiaire ;
– l'informer sur les règles en vigueur dans l'entreprise ;
– favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires pendant la durée du stage ;
– l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
– assurer un suivi régulier de ses travaux et de son rapport de stage ;
– évaluer la qualité du travail effectué ;
– le conseiller sur son projet professionnel.
Conformément à l'article 5 de l'accord du 24 septembre 2004 (annexe, avenant n° 6 du 7 octobre 2010) relatif à la formation professionnelle, les parties signataires incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle et à tenir compte de l'expérience de tuteur lors des entretiens professionnels et de l'élaboration de leur parcours professionnel.
L'exercice de la fonction tutorale s'effectue selon les dispositions de l'article 5 de l'accord précité sur la formation professionnelle, complété et révisé ainsi : « le tuteur peut suivre deux salariés et/ou stagiaires, trois au plus, tous contrats en alternance ou stages confondus ».
S'agissant des seuls stagiaires, un même tuteur ne peut suivre qu'un nombre limité de stagiaires en même temps. Si, au cours de la semaine civile lors de laquelle il doit être désigné tuteur d'un nouveau stagiaire, il l'a déjà été dans un nombre de conventions supérieur à celui prévu par décret, il ne pourra pas suivre le nouvel arrivant.
2.3. Contenu du stage et attestation de stage
La finalité du stage s'inscrit dans un projet pédagogique et n'a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors, son contenu doit être adapté aux études poursuivies et permettre au stagiaire la mise en pratique de ses connaissances théoriques en milieu professionnel.
Pendant son stage, l'étudiant s'engage à :
– réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
– respecter les règles en vigueur dans l'entreprise ;
– respecter les exigences de confidentialité fixées par l'entreprise ;
– rédiger, lorsqu'il est exigé, le rapport ou mémoire dans les délais prévus. Ce rapport devra être présenté aux responsables de l'entreprise avant d'être soutenu.
De son côté, l'entreprise s'engage à s'assurer que la réalisation effective du stage correspond au contenu de la convention de stage conclue entre les parties.
A l'issue du stage, l'entreprise remet au stagiaire une attestation de stage décrivant les missions effectuées, la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire. Cette attestation pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l'étudiant.
2.4. Temps de présence du stagiaire
Les règles applicables aux salariés dans l'entreprise en matière de durée maximale de travail (quotidienne et hebdomadaire), de présence de nuit, de repos (quotidien et hebdomadaire) et de jours fériés sont étendues aux stagiaires, l'entreprise devant établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence de ces derniers.
Les signataires du présent accord précisent toutefois que les stagiaires ne peuvent être présents dans l'entreprise les jours fériés, le dimanche et durant les horaires de nuit que si le projet pédagogique le nécessite.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.En vigueur
Convention de stage
Le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise qui l'accueille par un contrat de travail et n'a pas le statut de salarié. Une convention de stage doit être conclue, signée par l'établissement d'enseignement, l'entreprise d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage.
Elle comporte au minimum les mentions suivantes, prévues à l'article D. 1214-4 nouveau du code de l'éducation :
– l'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
– le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'entreprise d'accueil, étant précisé qu'un même enseignant référent ne peut pas suivre plus de 16 stagiaires simultanément ;
– les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage ;
– les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir et validées par l'entreprise d'accueil ;
– les dates du début et de la fin du stage ainsi que la durée totale prévue ;
– la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'entreprise d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ;
– les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'entreprise d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
– le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
– le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
– les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 du code de l'éducation ;
– les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
– les modalités de validation du stage en cas d'interruption ;
– la liste des avantages offerts par l'entreprise d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport ainsi que l'accès aux activités sociales et culturelles lorsque l'entreprise d'accueil dispose d'un comité d'entreprise ;
– les clauses du règlement intérieur de l'entreprise d'accueil qui sont applicables au stagiaire ;
– les conditions de délivrance de l'attestation de stage.
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension du stage.
Pour chaque stagiaire, l'entreprise d'accueil doit faire figurer les mentions suivantes dans une partie spécifique de son registre unique du personnel (décret du 27 novembre 2014) :
– les nom et prénoms du stagiaire ;
– les dates de début et de fin du stage ;
– les nom et prénoms du tuteur ;
– le lieu de présence du stagiaire.
Ces mentions doivent figurer dans l'ordre d'arrivée des stagiaires.Articles cités
En vigueur
Durée du stage
Un même stagiaire ne peut pas effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages dont la durée excède 6 mois par année d'enseignement.
La durée du ou des stages est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'entreprise d'accueil. Ne sont donc pas prises en compte les éventuelles périodes passées dans l'établissement d'enseignement ou les périodes de congés ou d'absences autorisées visées aux articles 7 et 8 du présent accord.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié.
Par ailleurs, lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités confiées au stagiaire pendant son stage, la durée de ce stage est intégralement déduite de la période d'essai.
Enfin, lorsque le salarié est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.En vigueur
Quota de stagiaires
Le nombre de stagiaires qu'une entreprise peut accueillir est limité.
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'entreprise d'accueil ne peut dépasser un nombre fixé par décret.En vigueur
Avantages sociaux
Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil.
Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transports publics dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise d'accueil.
En outre, les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mises en place par le comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.En vigueur
Parentalité et maladie
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence pour des durées équivalentes à celles des salariés de l'entreprise d'accueil.
En cas d'interruption du stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption, l'établissement d'enseignement valide le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation.
Un report de la fin de la période de stage, en tout ou partie, est également possible, en cas d'accord des signataires de la convention.En vigueur
Autres congés
Pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois et dans la limite de 6 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.En vigueur
Gratification de stageLorsque la convention de stage est d'une durée au moins égale à 4 semaines, le stagiaire bénéficie d'une gratification mensuelle minimale dès le premier jour du premier mois de stage.
Les remboursements des frais engagés ainsi que les avantages attribués par l'entreprise d'accueil pour la restauration, l'hébergement et le transport ne s'imputent pas sur le montant de la gratification de stage.
Cette gratification minimale est au moins égale au montant admis en franchise de cotisation sociale par la réglementation en vigueur lors de l'exécution du stage (à la date de signature du présent accord, ce montant est de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage, et ce montant sera relevé à 15 % à compter du 1er septembre 2015).
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification substantielle du dispositif d'exonération de charges sociales.
En outre, la gratification ci-dessus définie est majorée de :
– 10 % au moins pour les étudiants en 3e année d'études après le bac ;
– 20 % au moins pour les étudiants en 4e année d'études après le bac ;
– 30 % au moins à partir de la 5e année d'études après le bac.
La gratification telle que définie ci-dessus est fixe quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois, le stagiaire bénéficiant ainsi de la même somme chaque mois au titre de sa gratification.
Le barème des gratifications mensuelles minimales sur la base d'une durée de présence de 35 heures hebdomadaires s'établit comme suit :Types de stagiaires/écoles Gratification mensuelle minimale entre le 1er janvier et le 31 août 2015 à compter du 1er septembre 2015 Formation bac à bac + 2 1re année BTS, DUT, DEUG (L1) Montant admis en franchise de cotisation sociale :
508,20 €/moisMontant admis en franchise de cotisation sociale : 554,40 €/mois 2e année BTS, DUT, DEUG (L2) Montant admis en franchise de cotisation sociale : 508,20 €/mois Montant admis en franchise de cotisation sociale : 554,40 €/mois Ecoles d'ingénieurs (*), ESC (*), université 1re année ou licence (L3) Montant admis en franchise de cotisation sociale + 10 % : 559,02 € par mois Montant admis en franchise de cotisation sociale + 10 % : 609,84 € par mois 2e année ou maîtrise (M1) Montant admis en franchise de cotisation sociale + 20 % : 609,84 € par mois Montant admis en franchise de cotisation sociale + 20 % : 665,28 € par mois 3e année ou 3e cycle, mastère (M2) Montant admis en franchise de cotisation sociale + 30 % : 660,66 € par mois Montant admis en franchise de cotisation sociale + 30 % : 720,72 € par mois (*) Pour les écoles de commerce ou d'ingénieurs dites à « prépa intégrée », la gratification des 2 premières années est celle prévue pour les formations « bac à bac + 2 ». Lorsque la convention de stage est interrompue avant terme, la gratification est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée.
En vigueur
Information des institutions représentatives du personnel
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur doit, chaque trimestre, informer le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur doit informer le comité d'entreprise une fois par an, via le rapport sur la situation économique de l'entreprise, du nombre et des conditions d'accueil des stagiaires.
Les délégués du personnel ont accès aux mentions relatives aux stagiaires dans le registre unique du personnel, telles que mentionnées à l'article 3 du présent accord.
Le nombre de stagiaires figure dans le bilan social des entreprises assujetties.En vigueur
Succession de stagiaires à un même poste
Sans préjudice de l'article 1er du présent accord, l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages à un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (art. L. 124-11 du code de l'éducation).
Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.Articles cités
En vigueur
Hiérarchie des normes
Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.En vigueur
Champ d'application. – Publication. – Extension. – DuréeLe champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.
Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'en demander l'extension.En vigueur
Dénonciation. – Révision
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec un préavis de 3 mois.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision présentée par l'un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.