Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Textes Attachés : Avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé

IDCC

  • 405

Signataires

  • Fait à : Fait à Charenton-le-Pont, le 30 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs : UNISSS Charenton ; SNAMIS ; SISMES.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-10

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Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et la part de financement assurée par l'employeur.
      Les travaux liminaires ont permis aux partenaires sociaux d'analyser les différentes hypothèses et de décider de la création et de la mise en place d'une assurance santé obligatoire pour le personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 .
      La négociation a porté notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que sur la répartition des charges de cotisations entre employeurs et salariés, les conditions de choix des organismes assureurs, les modalités d'affectation au financement de l'objectif de solidarité, la situation particulière de certains salariés ou ayants droit justifiant une dispense d'affiliation à l'initiative du salarié, les adaptations relatives aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le délai pour l'entrée en vigueur de l'accord avant le 1er janvier 2016.
      Un accord d'entreprise pourra améliorer les conditions de mise en place de la couverture complémentaire santé obligatoire telle que définie par le présent accord.
      Ces mesures sont applicables avant le 1er janvier 2016, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l' article 1er de la convention collective nationale du 26 août 1965 (convention collective nationale secteur sanitaire, social et médico-social).
    Le droit à cette couverture collective est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.
    Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties du régime de complémentaire santé.
    Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès de deux organismes assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par un protocole technique et financier et par un protocole de gestion administrative communs, conclus dans les mêmes conditions.

  • Article 2

    En vigueur

    Adhésion du salarié
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les bénéficiaires de cette couverture collective sont le salarié à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.
    L'accès au régime de complémentaire santé est conditionné à la justification d'une ancienneté de 4 mois consécutifs au sein de l'entreprise, s'ils n'ont pas invoqué et justifié l'un des motifs de dispense d'affiliation prévus à l'article 2.3.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Définition des bénéficiaires

    Les bénéficiaires de cette couverture collective sont le salarié à titre obligatoire et le conjoint ou l'enfant à titre facultatif.

    L'accès au régime complémentaire santé est immédiat pour le salarié dès la prise d'effet de son contrat de travail, s'il n'a pas invoqué et justifié l'un des motifs de dispense d'affiliation prévus à l'article 2.3.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail


    a) Cas de maintien du bénéfice du régime
    Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
    – maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle ;
    – accident d'origine professionnelle ou non professionnelle ;
    – maternité ;
    – exercice du droit de grève ;
    – congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu ;
    – congé de solidarité familiale, tel que défini par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail et l'article 51 de la convention collective ;
    – congé de soutien familial, tel que défini par les articles L. 3142-22 et suivants du code du travail,
    et tout autre cas dans lequel la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.
    L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
    b) Autres cas de suspension
    Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde non visé dans les dispositions précédentes, notamment congé pour convenance personnelle, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour la création ou la reprise d'entreprise, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du régime de complémentaire santé.
    Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de la cotisation en totalité (part patronale et part salariale).
    Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou partie de la cotisation.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Caractère obligatoire de l'adhésion


    L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
    Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
    – les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire. Ces salariés devront solliciter par écrit auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis au moment de leur embauche. En l'absence de ces documents, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le fonds social pourra être sollicité pour compenser tout ou partie de la cotisation ;
    – les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou de la couverture maladie universelle complémentaire, prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile. Cette dispense produit ses effets jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. A défaut d'écrit et de justificatif à l'embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
    – les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective obligatoire de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'une disposition de complémentaire santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de l'entreprise accompagnée de justificatifs et renouveler cette demande chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le salarié bénéficiant de la couverture collective à adhésion obligatoire du conjoint sera dispensé de l'affiliation obligatoire par son employeur, sur présentation d'une attestation délivrée par l'organisme assureur du conjoint ;
    – les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors s'exercer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
    Les entreprises disposent de la liberté de mettre en œuvre les autres cas de dispense prévus par le décret du 9 janvier 2012 et par les éventuels autres textes réglementaires à paraître, le cas échéant, en concertation avec les instances représentatives du personnel et dans les conditions fixées par les textes.
    L'absence de remise du justificatif dans les délais impartis entraînera l'affiliation automatique du salarié au présent régime obligatoire.

  • Article 2.4

    En vigueur

    Versement frais de santé

    Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.

    Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariées bénéficient du versement santé dont les conditions et montant sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
  • Article 3.1

    En vigueur

    Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de complémentaire santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    La durée de la portabilité est égale à celle du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
    Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations de complémentaire santé des salariés en activité.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit :
    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
    – des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés ou à leurs ayants droit dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié et ses ayants droit en cas de décès.
    Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Maintien de la couverture du régime de complémentaire santé en application de l'article de la loi Evin

    En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit :
    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
    – des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés ou à leurs ayants droit dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur. L'ancien employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture mais informera le salarié.
    Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

  • Article 4

    En vigueur

    Financement
  • Article 4.1

    En vigueur

    Structure de la cotisation


    Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
    Parallèlement à sa couverture obligatoire, le salarié a la possibilité de couvrir ses ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont il bénéficie au titre du régime obligatoire.
    La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Assiette de la cotisation


    Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (pour information, 3 129 € au 1er janvier 2014).

  • Article 4.3

    En vigueur

    Taux et répartition des cotisations


    La cotisation de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sera prise en charge à 50 % par l'employeur pour le salarié.
    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge de la cotisation « salarié isolé » à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié et éventuellement de ses ayants droit, si un accord d'entreprise le prévoit.
    La cotisation ci-dessus et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés en annexe I.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
    Le tableau résumant le niveau des garanties prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II à titre informatif, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent protocole. Les modifications seront soumises à accord entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 et les organismes assureurs recommandés.
    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garantie, acte par acte, et mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation à un taux de cotisation équivalent.
    Un fonds social sera géré par les membres de la commission nationale paritaire de négociation, qui définiront son fonctionnement et les mesures d'action sociale en relevant. Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.

  • Article 5

    En vigueur

    Prestations

    Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
    Le tableau résumant le niveau des garanties dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe II, est conforme aux exigences des contrats dits responsables en application des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et au panier de soins minimum défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications seront soumises à accord entre les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965 et les organismes assureurs recommandés.
    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garantie, acte par acte, et mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation à un taux de cotisation équivalent.
    Un fonds social sera géré par les membres de la commission nationale paritaire de négociation, qui définiront son fonctionnement et les mesures d'action sociale en relevant. Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.

    Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application susmentionné. A ce titre, sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées ci-dessous.


    Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations (hors taxes) ; il est créé à cette fin un fonds de solidarité dédié.


    Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dont le niveau est au moins égal à celui fixé par le régime conventionnel.


    Les organismes recommandés visés mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation, en application du règlement du fonds de solidarité dédié.


    Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquels elles organisent la couverture frais de santé de leurs salariés. La commission paritaire de branche se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations prises par lesdits organismes assureurs.


    Dans le cadre du degré élevé de solidarité et dans le respect du décret du 11 décembre 2014, les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre des actions selon les orientations suivantes :


    - la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;


    - le financement d'actions de prévention ;


    - la prise en charge de prestations d'actions sociales au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.


    Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire nationale décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montant et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.


    La commission paritaire nationale procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.


    Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les modalités d'envoi de dossiers « frais de santé » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
    Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et des contrats « sur mesure » et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
    Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi du régime de complémentaire frais de santé

    Les modalités d'envoi de dossiers « frais de santé » à l'organisme assureur et leur règlement par celui-ci sont définies dans la convention de gestion administrative.
    Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire, qui assure le suivi du régime de base, des options et pourra se faire assister d'un expert de son choix.
    Les organismes recommandés communiquent obligatoirement chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux décident de recommander, pour assurer la couverture du régime de complémentaire santé prévue par le présent accord, les organismes assureurs suivants.
    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75014 Paris.
    Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
    – CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
    – ADREA mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
    – APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
    – EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
    – HARMONIE mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
    – OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex.
    Ces mutuelles, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

  • Article 7

    En vigueur

    Organismes assureurs recommandés

    Les partenaires sociaux décident de recommander, pour assurer la couverture du régime de complémentaire santé prévue par le présent accord, les organismes assureurs suivants.
    AG2R Prévoyance, membre du groupe AG2R La Mondiale, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, membre du GIE AG2R Reunica.


    Le groupement de coassurance mutualiste composé de :


    - Mutuelle Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris, substituée intégralement par Mutex union, union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, inscrite au répertoire Sirene sous le n° 442 574 166, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;


    - ADREA mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;


    - APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille ;


    - EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 317 442 176, siège social : 44, rue Copernic, 75016 Paris ;


    - Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;


    - OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;


    - MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 529 219 040, siège social : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.


    Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance mutualiste. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à MUTEX.

    Articles cités
  • Article 8

    En vigueur

    Modalités de réexamen du régime


    En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen du régime de santé décrit dans cet accord tous les 5 ans au maximum à compter de la date de signature du présent accord.
    Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 6 du présent accord.
    Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l'agrément ministériel et au plus tard au 1er janvier 2016.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent contrat aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014.
    Il pourra toutefois être résilié par :
    – les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause de l'avenant n° 09-2014 ;
    – les organismes assureurs recommandés.
    Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat.
    En cas de dénonciation de l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
    La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien des conditions de la couverture collective au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    En vigueur

    Effet et durée

    Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de l'agrément ministériel et au plus tard au 1er janvier 2016.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent contrat aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014.
    Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.
    L'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties au (x) contrat (s).
    En cas de dénonciation de l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014, de résiliation du contrat, quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues au même niveau jusqu'au jour de la résiliation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

        (En pourcentage.)



        Cotisation
        salariale
        Cotisation
        patronale
        Cotisation
        globale
        Salarié isolé (obligatoire)0,7450,7451,49
        Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,630,63
        Conjoint (facultatif)1,491,49

        Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle

        (En pourcentage.)



        Cotisation
        salariale
        Cotisation
        patronale
        Cotisation
        globale
        Salarié isolé (obligatoire)0,5050,5051,01
        Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,410,41
        Conjoint (facultatif)1,011,01

        La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10,5 % liée aux frais de gestion qui pourrait être augmentée de frais de gestion complémentaires définis par décret.

        Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        (En pourcentage.)



        Option 1Option 2
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Salarié0,200,230,440,52
        Conjoint0,210,250,480,59
        Enfant0,130,150,230,28
        EvinEvin
        Adulte0,280,62
        Enfant0,150,28
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

        (En pourcentage.)

        Cotisation
        salariale
        Cotisation
        patronale
        Cotisation
        globale
        Salarié isolé (obligatoire)0,7450,7451,49
        Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,630,63
        Conjoint (facultatif)1,491,49

        Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle

        (En pourcentage.)

        Cotisation
        salariale
        Cotisation
        patronale
        Cotisation
        globale
        Salarié isolé (obligatoire)0,5050,5051,01
        Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant)0,410,41
        Conjoint (facultatif)1,011,01

        La cotisation « salarié isolé » comprend une part de 10,5 % liée aux frais de gestion qui pourrait être augmentée de frais de gestion complémentaires définis par décret.

        Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        (En pourcentage.)

        Option 1Option 2
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Salarié0,200,230,440,52
        Conjoint0,210,250,480,59
        Enfant0,130,150,230,28

        Taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        1re année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base1,49 %2,08 %0,63 %1,01 %1,45 %0,53 %
        Base + option 11,69 %2,36 %0,78 %1,21 %1,73 %0,68 %
        Base + option 21,93 %2,70 %0,91 %1,45 %2,07 %0,81 %
        2e année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base1,86 %2,08 %0,63 %1,26 %1,45 %0,53 %
        Base + option 12,11 %2,36 %0,78 %1,51 %1,73 %0,68 %
        Base + option 22,41 %2,70 %0,91 %1,81 %2,07 %0,81 %
        À partir de la 3e année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base2,24 %2,08 %0,63 %1,52 %1,45 %0,53 %
        Base + option 12,54 %2,36 %0,78 %1,82 %1,73 %0,68 %
        Base + option 22,90 %2,70 %0,91 %2,18 %2,07 %0,81 %
        (*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année.
      • Article

        En vigueur

        Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        Régime général
        SalariéConjointEnfant
        Option
        facultative pour
        l'employeur
        mais obligatoire salarié
        Base1,53 %50,81 €1,53 %50,81 €0,65 %21,49 €
        Option 10,21 %6,82 €0,22 %7,16 €0,13 %4,43 €
        Base + option 11,74 %57,63 €1,75 %57,98 €0,78 %25,92 €
        Option 20,45 %15,01 €0,49 %16,37 €0,24 %7,84 €
        Base + option 21,99 %65,82 €2,03 %67,18 €0,89 %29,33 €
        Option
        facultative
        pour le salarié
        Option 10,24 %7,84 €0,26 %8,53 €0,15 %5,12 €
        Option 20,54 %17,73 €0,61 %20,12 €0,29 %9,55 €
        Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif0,30 %9,89 €0,35 %11,60 €0,13 %4,43 €
        Régime local
        SalariéConjointEnfant
        Option
        facultative pour
        l'employeur
        mais obligatoire salarié
        Base1,04 %34,44 €1,04 %34,44 €0,42 %13,98 €
        Option 10,21 %6,82 €0,22 %7,16 €0,13 %4,43 €
        Base + option 11,25 %41,26 €1,26 %41,61 €0,56 %18,42 €
        Option 20,45 %15,01 €0,49 %16,37 €0,24 %7,84 €
        Base + option 21,49 %49,45 €1,53 %50,81 €0,66 %21,83 €
        Option facultative pour le salariéOption 10,24 %7,84 €0,26 %8,53 €0,15 %5,12 €
        Option 20,54 %17,73 €0,61 %20,12 €0,29 %9,55 €
        Différentiel option 1 obligatoire et option 2 en facultatif0,30 %9,89 €0,35 %11,60 €0,13 %4,43 €

        Taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        (En pourcentage.)

        Option 1Option 2
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise, obligatoire pour le salarié
        Adhésion facultative
        de l'entreprise
        et du salarié
        Salarié0,200,230,440,52
        Conjoint0,210,250,480,59
        Enfant0,130,150,230,28

        Taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi Évin ainsi que les ayants droit selon le plafond mensuel de la sécurité sociale

        1re année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base1,49 %2,08 %0,63 %1,01 %1,45 %0,53 %
        Base + option 11,69 %2,36 %0,78 %1,21 %1,73 %0,68 %
        Base + option 21,93 %2,70 %0,91 %1,45 %2,07 %0,81 %
        2e année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base1,86 %2,08 %0,63 %1,26 %1,45 %0,53 %
        Base + option 12,11 %2,36 %0,78 %1,51 %1,73 %0,68 %
        Base + option 22,41 %2,70 %0,91 %1,81 %2,07 %0,81 %
        À partir de la 3e année
        Régime généralRégime Alsace Moselle
        Cotisations exprimées en % du PMSS
        Niveau couvertureAncien Salarié (*)ConjointEnfantSalariéConjointEnfant
        Base2,24 %2,08 %0,63 %1,52 %1,45 %0,53 %
        Base + option 12,54 %2,36 %0,78 %1,82 %1,73 %0,68 %
        Base + option 22,90 %2,70 %0,91 %2,18 %2,07 %0,81 %
        (*) Tarifs identiques à ceux des salariés actifs 1re année ; 25 % la 2e année ; 50 % à partir de la 3e année.
      • Article

        En vigueur

        Objet et montant du remboursement de la base

        Chirurgie hospitalière conventionnée : 150 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
        – forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
        – forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
        – chambre particulière : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
        – personne accompagnante : 1,50 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
        Frais médicaux :
        – consultations, visites généralistes : 100 % de la BR ;
        – consultations, visites spécialistes : 150 % de la BR ;
        – pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
        – vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 25 € ;
        – analyses : 100 % de la BR ;
        – auxiliaires médicaux : 100 % de la BR ;
        – actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 100 % de la BR ;
        – radiologie : 100 % de la BR ;
        – orthopédie et autres prothèses : 125 % de la BR ;
        – prothèses auditives : 400 € tous les 2 ans, par oreille ;
        – transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
        Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire ; au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
        – soins dentaires : 100 % de la BR ;
        – onlays-inlays : 125 % de la BR.
        Orthodontie :
        – acceptée par la sécurité sociale : 200 % de la BR ;
        – refusée par la sécurité sociale : non couverte.
        Prothèses dentaires :
        – remboursées dents du sourire : 350 % de la BR ;
        – remboursées dents du fond de bouche : 250 % de la BR ;
        – inlay cores : 125 % de la BR ;
        – non remboursées par la sécurité sociale : 250 % de la BR reconstituée ;
        – parodontologie : 200 € ;
        – implantologie : 200 €.
        Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-après.

        (En euros.)

        Verres et monture Enfant Adulte
        Verres simple foyer sphériques
        Sphère de – 6 à + 6
        Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
        Sphère < – 10 ou > + 10

        50
        60
        70

        80
        90
        100
        Verres simple foyer, sphères cylindriques
        Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
        Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

        60
        70
        80
        90

        90
        100
        110
        120
        Verres multifocaux ou progressifs sphériques
        Sphère de – 4 à + 4
        Sphère de < – 4 ou > + 4

        120
        130

        150
        160
        Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
        Sphère de – 8 à + 8
        Sphère de < – 8 à > + 8

        145
        155

        175
        185
        Monture 75 125

        Lentilles : 150 € par an et par bénéficiaire.
        Chirurgie réfractive : 400 € par œil.
        Frais de cure thermale (hors thalassothérapie), par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 100 €.
        Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 25 € par an et par bénéficiaire.
        Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 40 € par an et par bénéficiaire.
        Actes de prévention :
        Tous les actes des contrats responsables : TM.
        Patch antitabac : 40 € par an et par bénéficiaire.

        Objet et montant du remboursement de la base. – Option 1

        Chirurgie hospitalière conventionnée : 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
        – forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
        – forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
        – chambre particulière : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
        – personne accompagnante : 2,25 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
        Frais médicaux :
        – consultations, visites généralistes : 100 % de la BR ;
        – consultations, visites spécialistes : 200 % de la BR ;
        – pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
        – vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 50 € ;
        – analyses : 100 % de la BR ;
        – auxiliaires médicaux : 100 % de la BR ;
        – actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 125 % de la BR ;
        – radiologie : 125 % de la BR ;
        – orthopédie et autres prothèses : 150 % de la BR ;
        – prothèses auditives : 800 € tous les 2 ans, par oreille ;
        – transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
        Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire ; au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
        – soins dentaires : 100 % de la BR ;
        – onlays-inlays : 150 % de la BR.
        Orthodontie :
        – acceptée par la sécurité sociale : 300 % de la BR ;
        – refusée par la sécurité sociale : non couverte.
        Prothèses dentaires :
        – remboursées dents du sourire : 400 % de la BR ;
        – remboursées dents du fond de bouche : 300 % de la BR ;
        – inlays cores : 150 % de la BR ;
        – non remboursées par la sécurité sociale : 300 % de la BR reconstituée ;
        – parodontologie : 300 € ;
        – implantologie : 300 €.
        Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-dessous :

        (En euros.)

        Verres et monture Enfant Adulte
        Verres simple foyer sphériques
        Sphère de – 6 à + 6
        Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
        Sphère < – 10 ou > + 10

        60
        70
        80

        100
        110
        120
        Verres simple foyer, sphères cylindriques
        Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
        Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

        70
        80
        90
        100

        110
        120
        130
        140
        Verres multifocaux ou progressifs sphériques
        Sphère de – 4 à + 4
        Sphère de < – 4 ou > + 4

        130
        140

        170
        180
        Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
        Sphère de – 8 à + 8
        Sphère de < – 8 à > + 8

        155
        165

        195
        205
        Monture 100 150

        Lentilles : 200 € par an et par bénéficiaire.
        Chirurgie réfractive : 600 € par œil.
        Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 200 €.
        Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 30 € par an et par bénéficiaire.
        Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 60 € par an et par bénéficiaire.
        Actes de prévention :
        Tous les actes des contrats responsables : TM.
        Patch antitabac : 60 € par an et par bénéficiaire.

        Objet et montant du remboursement de la base. – Option 2

        Chirurgie hospitalière conventionnée : 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) :
        – forfait hospitalier : couverture aux frais réels ;
        – forfait actes lourds : couverture aux frais réels ;
        – chambre particulière : 3 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale) ;
        – personne accompagnante : 3 % du PMSS (panier moyen sécurité sociale).
        Frais médicaux :
        – consultations, visites généralistes : 150 % de la BR ;
        – consultations, visites spécialistes : 300 % de la BR ;
        – pharmacie : 100 % de la BR (toutes vignettes) ;
        – vaccins non remboursés par la sécurité sociale : 100 € ;
        – analyses : 150 % de la BR ;
        – auxiliaires médicaux : 150 % de la BR ;
        – actes techniques médicaux (petite chirurgie) : 150 % de la BR ;
        – radiologie : 150 % de la BR ;
        – orthopédie et autres prothèses : 200 % de la BR ;
        – prothèses auditives : 1 200 € tous les 2 ans, par oreille ;
        – transport accepté par la sécurité sociale : 100 % de la BR.
        Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire au-delà, garantie égale à celle des garanties complémentaires définies à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale :
        – soins dentaires : 100 % de la BR ;
        – onlays-inlays : 200 % de la BR.
        Orthodontie :
        – acceptée par la sécurité sociale : 350 % de la BR ;
        – refusée par la sécurité sociale : 250 % de la BR.
        Prothèses dentaires :
        – remboursées dents du sourire : 450 % de la BR ;
        – remboursées dents du fond de bouche : 350 % de la BR ;
        – inlays cores : 200 % de la BR ;
        – non remboursées par la sécurité sociale : 350 % de la BR reconstituée ;
        – parodontologie : 500 € ;
        – implantologie : 500 €.
        Frais d'optique : les garanties s'entendent verres + monture (enfant) ou lentilles, par an et par bénéficiaire ; verres + monture (adulte), une paire tous les 2 ans. Le remboursement s'entend par verre dans le tableau ci-après.

        (En euros.)

        Verres et montures Enfant Adulte
        Verres simple foyer sphériques
        Sphère de – 6 à + 6
        Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10
        Sphère < – 10 ou > + 10

        70
        80
        90

        120
        130
        140
        Verres simple foyer, sphères cylindriques
        Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6
        Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6
        Cylindre > + 6, sphère de < – 6 ou > + 6

        80
        90
        100
        110

        130
        140
        150
        160
        Verres multifocaux ou progressifs sphériques
        Sphère de – 4 à + 4
        Sphère de < – 4 ou > + 4

        140
        150

        190
        200
        Verres multifocaux ou progressifs cylindriques
        Sphère de – 8 à + 8
        Sphère de < – 8 à > + 8

        165
        175

        215
        225
        Monture 125 175

        Lentilles : 300 € par an et par bénéficiaire.
        Chirurgie réfractive : 800 € par œil.
        Frais de cure thermale (hors thalassothérapie) par an et par bénéficiaire, cure acceptée par la sécurité sociale : 300 €.
        Médecines douces (ostéopathie, étiopathie, acupuncture …) reconnues comme praticiens par les annuaires professionnels : 4 × 50 € par an et par bénéficiaire.
        Dépistages (ostéodensitométrie, audition, obésité …) par bénéficiaire, prescrits médicalement : 80 € par an et par bénéficiaire.
        Actes de prévention :
        Tous les actes des contrats responsables : TM.
        Patch antitabac : 80 € par an et par bénéficiaire.