Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Attachés
Avenant n° 27 du 17 septembre 1991 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 27 décembre 1985 relatif à l'emploi et à la formation
Additif du 28 juin 1979 à la convention collective, relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Avenant du 22 mars 1991
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 24 novembre 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule Avenant n° 33 du 14 mai 1998
ABROGÉANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 7 décembre 1994
ABROGÉAVENANT À L'ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 19 novembre 1997
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Accord du 19 novembre 1997
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
ABROGÉAvenant à l'annexe 1 " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 5 du 23 mai 2002
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002
Avenant n° 40 du 12 février 2003 portant modification de l'avenant n° 37 relatif à l'ARTT
Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme
ABROGÉAvenant à l'annexe n° 1 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 8 du 22 mars 2004
Avis d'interprétation relatif au statut d'assimilé cadre Avenant du 3 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 44 du 3 juin 2004 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 juin 2004 portant création d'une CPNEF et de ses missions
ABROGÉAvenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
Lettre de dénonciation du 7 septembre 2005 de l'ensemble des employeurs de l'annexe I régime de prévoyance
Avenant n° 47 du 5 avril 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 4 avril 2007 de prévoyance complémentaire (annexe I)
Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'accord du 5 juin 2006 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'avenant n° 45 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 51 du 23 novembre 2010 relatif aux CQP
Avenant n° 2 du 7 juillet 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 21 juin 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 3 du 19 mars 2013 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2004 (renommé avenant n° 45) relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 57 du 11 juin 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 juin 2015 à l'avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 4 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
ABROGÉAccord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation du 17 janvier 2017 concernant l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 janvier 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 février 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
Avenant n° 61 du 29 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 62 du 14 novembre 2017 modifiant l'article 3.3 bis et créant un nouvel article 3.3 ter dans la convention collective
Adhésion par lettre du 18 juin 2018 de l'UNSA Sport 3S à la convention collective nationale du 28 juin 1979 ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 1er juillet 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 27 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 novembre 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la convention collective
ABROGÉAccord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant n° 8 du 2 décembre 2020 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 3 février 2021 prorogeant l'accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 65 du 3 février 2021 à l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
Avenant n° 67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant du 3 février 2022 à l'avenant n° 65 du 3 février 2021 relatif à la classification conventionnelle (tableau des emplois repérés [annexe])
Avenant du 1er juin 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Accord de méthode du 1er juin 2022 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant du 22 septembre 2022 à l'accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 68 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre III « L'emploi » de la convention collective
Avenant n° 69 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre IV « Salaires, indemnités et avantages divers » de la convention collective
Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
Avenant n° 74 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres IX, X et XI de la convention collective
Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67
Avenant n° 2 du 29 septembre 2023 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2024 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé de prévoyance
Avenant n° 4 du 14 novembre 2025 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2025 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de préciser et compléter l'avenant n° 3 du 19 mars 2013 qui a modifié l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale du tourisme social et familial afin de :
1. Préciser les obligations des entreprises adhérentes lors d'une opération de restructuration ;
2. Le mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
3. Mettre en place un mécanisme de portabilité de la garantie frais de santé conformément aux dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
A l'accord précité du 5 juin 2006 modifié par l'avenant n° 3 du 19 mars 2013, il est convenu d'ajouter un article 8.5 rédigé comme suit et intitulé « Adhésion des entreprises en cas de modification de la situation juridique » :
« En cas de modification de la situation juridique d'une entreprise adhérente entraînant l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'organisme assureur gestionnaire. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date d'effet du transfert des contrats de travail.
Si le nouvel employeur, à l'issue d'une opération de restructuration d'entreprise prévue à l'article L. 1224-1 du code du travail, ne relève pas du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, il peut adhérer au présent régime pour le personnel transféré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail. Son adhésion prend effet à la date d'effet du transfert des contrats de travail et se termine au plus tard à l'expiration du délai précisé à l'article L. 2261-14 du code du travail. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
A l'article 2 de l'accord du 5 juin 2006, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :
« Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947. »
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 3.1.1 intitulé « Non-cadres bénéficiaires du régime » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« 3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime est définie comme suit :
– pour les garanties frais de santé : personnel non cadre justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
– pour les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente : personnel non cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 4.1.4 A intitulé « Allocation obsèques » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« A. – Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus à l'exception des majeurs sous tutelle ou des personnes placées en établissement psychiatrique, il est versé une allocation obsèques dont le montant s'élève à 105 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d'un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et, à défaut, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 4.2.5 intitulé « Durée des prestations » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« 4.2.5. Durée des prestations incapacité temporaire de travail
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, à l'exception des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures suffisant pour en bénéficier.
Le versement cesse :
Lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale :
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle, hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
– au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 4.3.4 intitulé « Durée des prestations » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« 4.3.4. Durée des prestations invalidité/ incapacité permanente
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente ou une pension de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
– soit à la date à laquelle le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
– soit à la date à laquelle le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
– soit à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 6.2 intitulé « Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Les prestations du régime d'accueil proposé seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, dans le but de maintenir une couverture complémentaire santé adaptée à la situation personnelle des bénéficiaires, les organismes désignés proposeront des prestations additionnelles.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité)
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien des garanties pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 7 intitulé « Conditions de suspension des garanties » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
« Article 7
Conditions de suspension des garanties
7.1. Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice du régime et des garanties du présent accord est maintenu au participant dont le contrat de travail est suspendu quel qu'en soit le motif pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans ce cas, les cotisations resteront dues pendant cette période dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés dont le contrat n'est pas suspendu, excepté pour le cas particulier des garanties décès prévu à l'article 4.1.8.
7.2. Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Mis à part le cas particulier des garanties décès prévu à l'article 4.1.8 et les dispositions mentionnées ci-dessus, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Les cas de suspension visés sont notamment les cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et suivants du code du travail ;
– journée d'appel pour la défense, périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité ;
– congé de formation.
La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme gestionnaire en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme de la déclaration de l'adhérent.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail, le salarié qui souhaite maintenir pour l'ensemble de sa famille la couverture frais de santé prévue au titre du présent accord peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire mensuel précédant la suspension du contrat de travail. L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 12.3 intitulé « Salariés non cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,14 0,14 0,05 0,05 0,19 0,19 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) – – 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,76 1,52 0,51 1,02 1,27 2,54 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,56 1,56 1,04 1,04 2,60 2,60 Total non-cadres 2,32 3,08 1,55 2,06 3,87 5,14 Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 12.4 intitulé « Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,26 0,26 0,13 0,13 0,39 0,39 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) – – 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,88 1,64 0,59 1,10 1,47 2,74 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,56 1,56 1,04 1,04 2,60 2,60 Total cadres 2,44 3,20 1,63 2,14 4,07 5,34
« Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA) à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation en souscrivant un contrat additionnel. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
L'article 3.3 intitulé « Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle) » de l'accord du 4 avril 2007 est renommé « Taux de cotisation (régime local Alsace-Moselle) » et désormais rédigé comme suit.
« Cotisations non-cadres (Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,14 0,14 0,05 0,05 0,19 0,19 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) – – 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,76 1,52 0,51 1,02 1,27 2,54 Garantie frais de santé (Alsace-Moselle) 1,09 1,09 0,73 0,73 1,82 1,82 Total non-cadres 1,85 2,61 1,24 1,75 3,09 4,36
Cotisations cadres (Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,26 0,26 0,13 0,13 0,39 0,39 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) – – 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,88 1,64 0,59 1,10 1,47 2,74 Garantie frais de santé (Alsace-Moselle) 1,09 1,09 0,73 0,73 1,82 1,82 Total cadres 1,97 2,73 1,32 1,83 3,29 4,56
Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA) à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation en souscrivant un contrat additionnel. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
En vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives :
– au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ;
– aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.
Articles cités
En vigueur
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.