Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire

Article 5

En vigueur


L'article 4.2.5 intitulé « Durée des prestations » de l'accord du 5 juin 2006 est désormais rédigé comme suit :


« 4.2.5. Durée des prestations incapacité temporaire de travail


Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, à l'exception des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures suffisant pour en bénéficier.
Le versement cesse :
Lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale :
–   dès que le salarié reprend son activité professionnelle, hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
–   au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
–   et en tout état de cause :
–   à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
–   à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2014, à l'exception des dispositions relatives : – au maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014 ; – aux modifications des taux de cotisations dont la date de prise d'effet est fixée au 1er janvier 2015.