Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
Textes Attachés
Avenant n° 27 du 17 septembre 1991 relatif au régime de retraite supplémentaire
Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 27 décembre 1985 relatif à l'emploi et à la formation
Additif du 28 juin 1979 à la convention collective, relatif à l'emploi et la formation
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Avenant du 22 mars 1991
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 24 novembre 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule Avenant n° 33 du 14 mai 1998
ABROGÉANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 7 décembre 1994
ABROGÉAVENANT À L'ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 19 novembre 1997
ABROGÉEMPLOI ET FORMATION Accord du 19 novembre 1997
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
ABROGÉAvenant à l'annexe 1 " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 5 du 23 mai 2002
ABROGÉAvenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002
Avenant n° 40 du 12 février 2003 portant modification de l'avenant n° 37 relatif à l'ARTT
Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme
ABROGÉAvenant à l'annexe n° 1 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 8 du 22 mars 2004
Avis d'interprétation relatif au statut d'assimilé cadre Avenant du 3 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation
ABROGÉAvenant n° 44 du 3 juin 2004 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 juin 2004 portant création d'une CPNEF et de ses missions
ABROGÉAvenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
Lettre de dénonciation du 7 septembre 2005 de l'ensemble des employeurs de l'annexe I régime de prévoyance
Avenant n° 47 du 5 avril 2006 relatif à la mise à la retraite
Accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 4 avril 2007 de prévoyance complémentaire (annexe I)
Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'accord du 5 juin 2006 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'avenant n° 45 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 51 du 23 novembre 2010 relatif aux CQP
Avenant n° 2 du 7 juillet 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 21 juin 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 3 du 19 mars 2013 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2004 (renommé avenant n° 45) relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 57 du 11 juin 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 juin 2015 à l'avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 4 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 novembre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
ABROGÉAccord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation du 17 janvier 2017 concernant l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 janvier 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 février 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 6 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
Avenant n° 61 du 29 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 62 du 14 novembre 2017 modifiant l'article 3.3 bis et créant un nouvel article 3.3 ter dans la convention collective
Adhésion par lettre du 18 juin 2018 de l'UNSA Sport 3S à la convention collective nationale du 28 juin 1979 ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 1er juillet 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 27 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 novembre 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la convention collective
ABROGÉAccord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
ABROGÉAvenant n° 8 du 2 décembre 2020 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
ABROGÉAccord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 3 février 2021 prorogeant l'accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 65 du 3 février 2021 à l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
Avenant n° 67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant du 3 février 2022 à l'avenant n° 65 du 3 février 2021 relatif à la classification conventionnelle (tableau des emplois repérés [annexe])
Avenant du 1er juin 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Accord de méthode du 1er juin 2022 relatif à l'organisation de la négociation collective
Avenant du 22 septembre 2022 à l'accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 68 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre III « L'emploi » de la convention collective
Avenant n° 69 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre IV « Salaires, indemnités et avantages divers » de la convention collective
Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
Avenant n° 74 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres IX, X et XI de la convention collective
Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67
Avenant n° 2 du 29 septembre 2023 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Avenant n° 2 du 8 novembre 2023 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2024 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé de prévoyance
Avenant n° 4 du 14 novembre 2025 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
Avenant n° 3 du 4 décembre 2025 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
En vigueur
Les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective nationale du tourisme social et familial ont décidé de mettre en place un nouveau régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques de décès, d'arrêt de travail et de frais de santé. Cet accord succède au régime de prévoyance, annexe I à la convention collective du 7 décembre 1994, dénoncé par lettre du 7 septembre 2005. L'accord instituant ce nouveau régime désigne 2 organismes coassureurs chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial, telles que définies à l'article 1er de ladite convention collective.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.En vigueur
Le bénéfice des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et frais de santé est ouvert au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés non cadres qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
Au titre de cet article, le bénéfice des garanties est ouvert :
- au personnel permanent ayant atteint 1 an de présence ;
- au personnel saisonnier dit " titulaire " ayant travaillé au moins 1 an sur une période 24 mois.
Toutefois, à l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels permanents et saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité incapacité permanente et frais de santé en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Personnel non cadre
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime est définie comme suit : personnel non cadre justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, appréciée sur une période de 24 mois consécutifs.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectif et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité - incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leur bulletin de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Personnel non cadre.
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime, est définie comme suit :
- pour les garanties frais de santé : personnel non cadre justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, appréciés sur une période de 24 mois consécutifs ;
- pour les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente : personnel non cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, appréciés sur une période de 24 mois consécutifs.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité/ incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
En vigueur
3.1. Personnel non cadre.
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime est définie comme suit :
- pour les garanties frais de santé : personnel non cadre justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente : personnel non cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité/ incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés non cadres qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
Au titre de cet article, le bénéfice des garanties est ouvert :
- au personnel permanent ayant atteint 1 an de présence ;
- au personnel saisonnier dit " titulaire " ayant travaillé au moins 1 an sur une période 24 mois.
Toutefois, à l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels permanents et saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité incapacité permanente et frais de santé en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Personnel non cadre
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime est définie comme suit : personnel non cadre justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, appréciée sur une période de 24 mois consécutifs.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectif et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.
3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité - incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leur bulletin de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Personnel non cadre.
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime, est définie comme suit :
- pour les garanties frais de santé : personnel non cadre justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, appréciés sur une période de 24 mois consécutifs ;
- pour les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente : personnel non cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, appréciés sur une période de 24 mois consécutifs.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité/ incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
En vigueur
3.1. Personnel non cadre.
3.1.1. Non-cadres bénéficiaires du régime
La catégorie de personnel non cadre bénéficiant des garanties prévues au régime est définie comme suit :
- pour les garanties frais de santé : personnel non cadre justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour les garanties décès, incapacité temporaire totale de travail, invalidité et incapacité permanente : personnel non cadre justifiant de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de comptabiliser les périodes de travail effectives et les congés et absences mentionnés à l'article 38 de la convention collective nationale du tourisme social et familial.3.1.2. Non-cadres cotisant à titre volontaire
Les salariés non cadres n'ayant pas l'ancienneté mentionnée au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité/ incapacité permanente et frais de santé prévues par le présent régime, en cotisant, à leur charge exclusive, dans les conditions tarifaires prévues à l'article 12 du présent accord.
Dans ce cas, l'entreprise est tenue de précompter les cotisations des salariés concernés sur leurs bulletins de paie, étant précisé que ces cotisations relevant d'une adhésion facultative ne peuvent pas être déduites du salaire brut pour l'établissement du salaire net imposable.
3.2. Personnel cadre
Conformément aux dispositions prévues en matière de prévoyance obligatoire par la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947, l'ensemble du personnel cadre est couvert dès le premier jour d'embauche.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3, les garanties suivantes :
- décès ;
- incapacité temporaire totale de travail ;
- invalidité - incapacité permanente ;
- frais de santé.
Article 4.1
Garanties décès. - Invalidité absolue et définitive
4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.1.2. Garantie décès des non-cadres
En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 10 % du salaire de référence.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude ou d'événements assimilés tels que définies à l'article 4.1.6. " Définition des enfants à charge ".
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.1.3. Garantie décès des cadres
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire de référence.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 10 % du salaire de référence.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude ou d'événements assimilés tels que définies à l'article 4.1.6. " Définition des enfants à charge ".
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.1.4. Garanties communes cadre et non cadre
A. - Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation obsèques dont le montant s'élève à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette allocation est limitée au frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d'un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et, à défaut, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
B. - Double effet
Cette garantie est acquise en cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), lorsque ce décès est simultané ou postérieur à celui du salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité.
Dans ce cas, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès, répartie par parts égales entre eux.
Une information détaillée sur cette garantie sera remise par écrit au conjoint du salarié lors du décès de ce dernier.
C. - Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
Un salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé :
- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès. Dans ce cas, seule la garantie rente éducation est maintenue.
4.1.5. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, et qu'il soit prouvé une période de 1 an de vie commune et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
4.1.6. Définition des enfants à charge
Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde, ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire à la date de l'événement couvert et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime ;
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de plus de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire :
- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 26e anniversaire.
4.1.7. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS tels que définis à l'article 4.1.5 (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s) ;
- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à ses parents, par parts égales ;
- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
- et à défaut, à ses ayants-droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme gestionnaire et assureur de son entreprise.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établit ci-dessus.
Enfin, en l'absence d'héritier, le capital est versé au Fonds social de l'organisme assureur à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d'obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.
Une information précise sur cette disposition sera portée à la connaissance de l'entreprise dans le document d'information qui lui sera remis par son organisme gestionnaire.
4.1.8. Maintien des garanties décès-invalidité absolue et définitive
A. - Arrêt de travail
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus. Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
B. - Suspension du contrat de travail
En dehors des dispositions spécifiques prévues ci-dessus concernant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail, les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.
C. - Chômage
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié précédemment couvert au titre du présent régime se retrouvant au chômage total et inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC.
Ce maintien court pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de rupture du contrat de travail. Durant cette période, le maintien cesse automatiquement à la date à laquelle le bénéficiaire cesse d'être au chômage, quelle qu'en soit la cause.
D. - Saisonniers en inter-saisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 3 du présent accord bénéficient, sans cotisation, des garanties décès-invalidité absolue et définitive. Le montant des prestations est calculé sur la base du dernier salaire mensuel complet et annualisé.
Article 4.2
Garanties incapacité temporaire de travail
4.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident (comprenant les accidents de trajet), professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'indemnités journalières en complément de celles versées par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont calculées sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales et versées en complément des prestations de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures ou d'un montant de salaire insuffisants pour ouvrir droit aux prestations du régime de base (moins de 200 h/trimestre ...), les indemnités journalières complémentaires seront versées en considérant que lesdits salariés ouvraient droit aux prestations de la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.2.3. Point de départ de l'indemnisation
La garantie incapacité temporaire intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou même non continu. Dans ce dernier cas, pour le calcul des 90 premiers jours d'arrêt, il est tenu compte de tous les arrêts déjà intervenus dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré, quelle qu'en soit la cause.
Dans le cas d'un salarié saisonnier titulaire dont le début de l'arrêt de travail se situe en dehors d'une période de travail, le décompte des 90 premiers jours d'arrêt de travail est remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur, prévu à l'article 30 de la convention collective.
4.2.4. Montant des prestations
A. - En cas d'accident ou de maladie non professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4-2-1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
B. - En cas d'accident ou de maladie professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement, d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 21 % du salaire de référence tranche A et B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
C. - Reprise partielle d'activité
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée autorisée et bénéficiant d'une indemnité journalière réduite de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
4.2.5. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1095e jour d'arrêt de travail.
Article 4.3
Garanties invalidité/incapacité permanente
4.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimal de 33 %, le salarié bénéficie d'une rente.
Les prestations dues au titre des garanties invalidité/incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire par l'organisme gestionnaire du régime.
4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations
invalidité/incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. Ce salaire est revalorisé selon les modalités prévues pour les garanties arrêt de travail à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction de toute rémunération d'activité professionnelle, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 2e catégorie ou 3e catégorie :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie :
- 18 % du salaire de référence tranche A ;
- 48 % du salaire de référence tranche B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
B. - Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente d'un montant brut annuel de :
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
Taux d'incapacité de 33 % à 65 % :
- les taux d'indemnisation prévus ci-dessus sont réduits en application du coefficient de " 3/2 du taux d'incapacité " reconnu par la sécurité sociale.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
4.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
- à l'âge légal de la retraite des invalides, fixé à 60 ans au jour de la signature de cet accord.
Article 4.4
Règle de cumul commune aux articles 4.2 et 4.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il percevait avant la date de l'arrêt de travail initial, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due au titre du présent régime est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment perçues.
Les participants doivent fournir à l'organisme gestionnaire toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4
Risques couverts
Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles
2 et 3 les garanties suivantes :- décès ;
- incapacité temporaire totale de travail ;
- invalidité - incapacité permanente ;
- frais de santé.
Article 4.1
Garantie décès. - Invalidité absolue et définitive
4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.1.2. Garantie décès des non-cadres
En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 10 % du salaire de référence.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6 « Définition des enfants à charge ».
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.1.3. Garantie décès des cadres
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire de référence.
De plus, il est versé à chaque enfant à charge au moment du décès (si l'enfant est mineur : à son représentant légal) une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 10 % du salaire de référence.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude, ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6 « Définition des enfants à charge ».
Les rentes éducation sont versées sans limite de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant que l'enfant bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.1.4. Garanties communes cadres et non-cadres
A. - Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation obsèques dont le montant s'élève à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette allocation est limitée aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d'un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et, à défaut, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
B. - Double effet
Cette garantie est acquise en cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'article 4.1.5 du présent accord), lorsque ce décès est simultané ou postérieur à celui du salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité.
Dans ce cas, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès, répartie par parts égales entre eux.
Une information détaillée sur cette garantie sera remise par écrit aux personnes concernées par les présentes dispositions. Cette information sera donnée par les opérateurs de prévoyance dans la notice remise aux assurés.
C. - Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
Un salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé :
- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès. Dans ce cas, seule la garantie rente éducation est maintenue.
4.1.5. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement et qu'il soit prouvé une période de 1 an de vie commune et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
4.1.6. Définition des enfants à charge
Sont réputés à charge du participant les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire à la date de l'événement couvert et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime ;
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de plus de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire :
- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;
- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 26e anniversaire.
4.1.7. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs tels que définis à l'article 4.1.5 (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s) ;
- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à ses parents, par parts égales ;
- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
- et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme gestionnaire et assureur de son entreprise.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établi ci-dessus.
Enfin, en l'absence d'héritier, le capital est versé au fonds social de l'organisme assureur, à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d'obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.
Une information précise sur cette disposition sera portée à la connaissance de l'entreprise dans le document d'information qui lui sera remis par son organisme gestionnaire.
4.1.8. Maintien des garanties décès - invalidité absolue et définitive
A. - Arrêt de travail
Les garanties décès - invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du premier jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus. Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera à être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
B. - Suspension du contrat de travail
En dehors des dispositions spécifiques prévues ci-dessus concernant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail, les garanties décès - invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.
C. - Chômage
Les garanties décès - invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié précédemment couvert au titre du présent régime se retrouvant au chômage total ou partiel et inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi ou de l'organisme qui viendrait à le remplacer. S'agissant d'un chômage partiel, il est en outre précisé que le maintien de la garantie prévue au présent article est conditionné par l'absence d'un autre régime de prévoyance décès - invalidité absolue et définitive dont bénéficierait pleinement l'intéressé au titre de son travail à temps partiel.
Ce maintien court pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de rupture du contrat de travail. Durant cette période, le maintien cesse automatiquement à la date à laquelle le bénéficiaire cesse d'être au chômage, quelle qu'en soit la cause.
D. - Saisonniers en intersaisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 3 du présent accord bénéficient, sans cotisation, des garanties décès - invalidité absolue et définitive. Le montant des prestations est calculé sur la base du dernier salaire mensuel complet et annualisé.
Article 4.2
Garantie incapacité temporaire de travail
4.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un à accident (comprenant les accidents de trajet), professionnels ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'indemnités journalières en complément de celles versées par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont calculées sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales et versées en complément des prestations de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures ou d'un montant de salaire insuffisants pour ouvrir droit aux prestations du régime de base (moins de 200 heures par trimestre...), les indemnités journalières complémentaires seront versées en considérant que lesdits salariés ouvraient droit aux prestations de la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.2.3. Point de départ de l'indemnisation
La garantie incapacité temporaire intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou même non continu. Dans ce dernier cas, pour le calcul des 90 premiers jours d'arrêt, il est tenu compte de tous les arrêts déjà intervenus dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré, quelle qu'en soit la cause.
Dans le cas d'un salarié saisonnier titulaire, le décompte des 90 premiers jours d'arrêt de travail est remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur, prévu à l'article 30 de la convention collective.
4.2.4. Montant des prestations
A. - En cas d'accident ou de maladie non professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B,
sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
B. - En cas d'accident ou de maladie professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 21 % du salaire de référence tranches A et B,
sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
C. - Reprise partielle d'activité
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée autorisée et bénéficiant d'une indemnité journalière réduite de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
4.2.5. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Article 4.3
Garanties invalidité - incapacité permanente
4.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimal de 33 %, le salarié bénéficie d'une rente.
Les prestations dues au titre des garanties invalidité - incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire par l'organisme gestionnaire du régime.
4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité/incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. Ce salaire est revalorisé selon les modalités prévues pour les garanties arrêt de travail à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction de toute rémunération d'activité professionnelle, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 2e catégorie ou 3e catégorie :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie :
- 18 % du salaire de référence tranche A ;
- 48 % du salaire de référence tranche B,.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
B. - Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 33 % au sens de l'article
L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit au versement d'une rente d'un montant brut annuel de :Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
Taux d'incapacité de 33 à 65 % :
- les taux d'indemnisation prévus ci-dessus sont réduits en application du coefficient de « 3/2 du taux d'incapacité » reconnu par la sécurité sociale.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
4.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
- à l'âge légal de la retraite des invalides, fixé à 60 ans au jour de la signature de cet accord.
Article 4.4
Règle de cumul commune aux articles 4.2 et 4.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il percevait avant la date de l'arrêt de travail initial, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due au titre du présent régime est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment perçues.
Les participants doivent fournir à l'organisme gestionnaire toutes informations utiles pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
(1) Tranche A : tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale. Tranche B : tranche comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3, les garanties suivantes :
- décès ;
- incapacité temporaire totale de travail ;
- invalidité - incapacité permanente ;
- frais de santé.
Article 4.1
Garanties décès. - Invalidité absolue et définitive
4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.1.2. Garanties décès des non-cadres (c'est-à-dire du personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC de 1947)
Capital décèsEn cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Rente éducationDe plus, il est versé à chaque enfant à charge (répondant à la définition de l'article 4.1.6''Définition des enfants à charge'') au moment du décès, ou à son représentant légal si ce dernier n'a pas atteint la majorité, une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 11 % du salaire de référence.
Ce montant annuel ne peut être inférieur à 1 700 €.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant. Elle est versée jusqu'à son 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé, ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Rente handicapEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 500 € par mois.
L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Rente de conjoint substitutiveEn cas d'absence d'enfant à charge, une rente substitutive à la rente éducation, égale à 7 % du salaire de référence, est versée pendant 5 ans au conjoint tel que défini à l'article 4.1.5''Définition du conjoint''.
Son montant annuel ne peut être inférieur à 1 000 € par an.
4.1.3. Garanties décès des cadres (c'est-à-dire du personnel répondant aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947)
Capital décès
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire de référence.
Rente éducationDe plus, il est versé à chaque enfant à charge (répondant à la définition de l'article 4.1.6''Définition des enfants à charge'') au moment du décès, ou à son représentant légal si ce dernier n'a pas atteint la majorité, une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 11 % du salaire de référence.
Ce montant annuel ne peut être inférieur à 1 700 €.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant. Elle est versée jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé, ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Rente handicapEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 500 € par mois.
L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Rente de conjoint substitutiveEn cas d'absence d'enfant à charge, une rente substitutive à la rente éducation, égale à 7 % du salaire de référence, est versée pendant 5 ans au conjoint tel que défini à l'article 4.1.5''Définition du conjoint''.
Son montant annuel ne peut être inférieur à 1 000 € par an.
4.1.4. Garanties communes cadre et non cadre
A. - Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation obsèques dont le montant s'élève à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette allocation est limitée au frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d'un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et, à défaut, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
B. - Double effet
Cette garantie est acquise en cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), lorsque ce décès est simultané ou postérieur à celui du salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité.
Dans ce cas, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès, répartie par parts égales entre eux.
Une information détaillée sur cette garantie sera remise par écrit aux personnes concernées par les présentes dispositions. Cette information sera donnée par les opérateurs de prévoyance dans la notice remise aux assurés.
C. - Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
Un salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé :
- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès. Dans ce cas, seule la garantie rente éducation est maintenue.
4.1.5. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, et qu'il soit prouvé une période de 1 an de vie commune et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
4.1.6. Définition des enfants à charge pour la garantie rente éducation
Sont considérés à charge du participant, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
- jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
4.1.7. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS tels que définis à l'article 4.1.5 (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s) ;
- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à ses parents, par parts égales ;
- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
- et à défaut, à ses ayants-droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme gestionnaire et assureur de son entreprise.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établit ci-dessus.
Enfin, en l'absence d'héritier, le capital est versé au Fonds social de l'organisme assureur à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d'obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.
Une information précise sur cette disposition sera portée à la connaissance de l'entreprise dans le document d'information qui lui sera remis par son organisme gestionnaire.
4.1.8. Maintien des garanties décès-invalidité absolue et définitive
A. - Arrêt de travail
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus. Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
B. - Suspension du contrat de travail
En dehors des dispositions spécifiques prévues ci-dessus concernant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail, les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.
C. - Chômage
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié précédemment couvert au titre du présent régime se retrouvant au chômage total ou partiel et inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi ou de l'organisme qui viendrait à le remplacer. S'agissant d'un chômage partiel, il est en outre précisé que le maintien de la garantie prévu au présent article est conditionné par l'absence d'un autre régime de prévoyance décès, invalidité absolue et définitive, dont bénéficierait pleinement l'intéressé au titre de son travail à temps partiel.
Ce maintien court pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de rupture du contrat de travail. Durant cette période, le maintien cesse automatiquement à la date à laquelle le bénéficiaire cesse d'être au chômage, quelle qu'en soit la cause.
D. - Saisonniers en inter-saisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 3 du présent accord bénéficient, sans cotisation, des garanties décès-invalidité absolue et définitive. Le montant des prestations est calculé sur la base du dernier salaire mensuel complet et annualisé.
Article 4.2
Garanties incapacité temporaire de travail
4.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident (comprenant les accidents de trajet), professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'indemnités journalières en complément de celles versées par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont calculées sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales et versées en complément des prestations de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures ou d'un montant de salaire insuffisants pour ouvrir droit aux prestations du régime de base (moins de 200 h/trimestre ...), les indemnités journalières complémentaires seront versées en considérant que lesdits salariés ouvraient droit aux prestations de la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.2.3. Point de départ de l'indemnisation
La garantie incapacité temporaire intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou même non continu. Dans ce dernier cas, pour le calcul des 90 premiers jours d'arrêt, il est tenu compte de tous les arrêts déjà intervenus dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré, quelle qu'en soit la cause.
Dans le cas d'un salarié saisonnier titulaire, le décompte des 90 premiers jours d'arrêt de travail est remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur, prévu à l'article 30 de la convention collective.
4.2.4. Montant des prestations
A. - En cas d'accident ou de maladie non professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4-2-1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
B. - En cas d'accident ou de maladie professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement, d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
- 21 % du salaire de référence tranche A et B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
C. - Reprise partielle d'activité
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée autorisée et bénéficiant d'une indemnité journalière réduite de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
4.2.5. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;
- au 1095e jour d'arrêt de travail.
Article 4.3
Garanties invalidité/incapacité permanente
4.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimal de 33 %, le salarié bénéficie d'une rente.
Les prestations dues au titre des garanties invalidité/incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire par l'organisme gestionnaire du régime.
4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations
invalidité/incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. Ce salaire est revalorisé selon les modalités prévues pour les garanties arrêt de travail à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.3.3. Montant des prestations
A. - Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction de toute rémunération d'activité professionnelle, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 2e catégorie ou 3e catégorie :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie :
- 18 % du salaire de référence tranche A ;
- 48 % du salaire de référence tranche B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
B. - Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente d'un montant brut annuel de :
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % :
- 30 % du salaire de référence tranche A ;
- 80 % du salaire de référence tranche B.
Taux d'incapacité de 33 % à 65 % :
- les taux d'indemnisation prévus ci-dessus sont réduits en application du coefficient de " 3/2 du taux d'incapacité " reconnu par la sécurité sociale.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
4.3.4. Durée des prestations
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- à la date ou le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
- à l'âge légal de la retraite des invalides, fixé à 60 ans au jour de la signature de cet accord.
Article 4.4
Règle de cumul commune aux articles 4.2 et 4.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il percevait avant la date de l'arrêt de travail initial, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due au titre du présent régime est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment perçues.
Les participants doivent fournir à l'organisme gestionnaire toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
Articles cités par
En vigueur
Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3, les garanties suivantes :
-décès ;
-incapacité temporaire totale de travail ;
-invalidité-incapacité permanente ;
-frais de santé.
Article 4.1
Garanties décès.-Invalidité absolue et définitive
4.1.1. Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Concernant les salariés en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès, selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.1.2. Garanties décès des non-cadres (c'est-à-dire du personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC de 1947)
Capital décèsEn cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Rente éducationDe plus, il est versé à chaque enfant à charge (répondant à la définition de l'article 4.1.6''Définition des enfants à charge'') au moment du décès, ou à son représentant légal si ce dernier n'a pas atteint la majorité, une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 11 % du salaire de référence.
Ce montant annuel ne peut être inférieur à 1 700 €.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant. Elle est versée jusqu'à son 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé, ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Rente handicapEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 500 € par mois.
L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Rente de conjoint substitutiveEn cas d'absence d'enfant à charge, une rente substitutive à la rente éducation, égale à 7 % du salaire de référence, est versée pendant 5 ans au conjoint tel que défini à l'article 4.1.5''Définition du conjoint''.
Son montant annuel ne peut être inférieur à 1 000 € par an.
4.1.3. Garanties décès des cadres (c'est-à-dire du personnel répondant aux définitions des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'AGIRC de 1947)
Capital décès
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire de référence.
Rente éducationDe plus, il est versé à chaque enfant à charge (répondant à la définition de l'article 4.1.6''Définition des enfants à charge'') au moment du décès, ou à son représentant légal si ce dernier n'a pas atteint la majorité, une rente temporaire d'éducation dont le montant annuel est fixé à 11 % du salaire de référence.
Ce montant annuel ne peut être inférieur à 1 700 €.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée par défaut jusqu'au 21e anniversaire de chaque enfant. Elle est versée jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou d'événements assimilés tels que définis à l'article 4.1.6.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est, avant la limite de versement de la rente éducation prévue par la garantie, reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
La rente cesse alors d'être versée à la date à laquelle le bénéficiaire n'est plus reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou ne bénéficie plus de l'allocation d'adulte handicapé, ou n'est plus titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.
Rente handicapEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 500 € par mois.
L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Rente de conjoint substitutiveEn cas d'absence d'enfant à charge, une rente substitutive à la rente éducation, égale à 7 % du salaire de référence, est versée pendant 5 ans au conjoint tel que défini à l'article 4.1.5''Définition du conjoint''.
Son montant annuel ne peut être inférieur à 1 000 € par an.
4.1.4. Garanties communes cadre et non cadre
A.-Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus à l'exception des majeurs sous tutelle ou des personnes placées en établissement psychiatrique, il est versé une allocation obsèques dont le montant s'élève à 105 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette allocation est versée au participant en cas de décès de son conjoint ou d'un enfant à charge, au conjoint en cas de décès du participant et, à défaut, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur justificatifs.
B.-Double effet
Cette garantie est acquise en cas de décès du conjoint survivant, du pacsé ou du concubin (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), lorsque ce décès est simultané ou postérieur à celui du salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité.
Dans ce cas, il est versé aux enfants à charge au moment du décès une somme égale à 100 % du capital décès, répartie par parts égales entre eux.
Une information détaillée sur cette garantie sera remise par écrit aux personnes concernées par les présentes dispositions. Cette information sera donnée par les opérateurs de prévoyance dans la notice remise aux assurés.
C.-Invalidité absolue et définitive
Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
Un salarié ou ancien salarié indemnisé au titre des garanties incapacité ou invalidité est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé :
-soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
-soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie capital décès. Dans ce cas, seule la garantie rente éducation est maintenue.
4.1.5. Définition du conjoint
Est considéré comme conjoint :
-le conjoint du salarié légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
-le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, et qu'il soit prouvé une période de 1 an de vie commune et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;
-le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis plus de 1 an.
La condition de durée de 1 an dans les 2 cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition prévue à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.
4.1.6. Définition des enfants à charge pour la garantie rente éducation
Sont considérés à charge du participant, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :
-jusqu'à leur 21e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Par assimilation sont considérés comme à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
4.1.7. Bénéficiaires du capital décès
En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
-au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS tels que définis à l'article 4.1.5 (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au (x) bénéficiaire (s) apparent (s) ;
-à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
-à défaut, à ses petits-enfants ;
-à défaut, à ses parents, par parts égales ;
-à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
-et à défaut, à ses ayants-droit suivant la dévolution successorale.
Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire (s) spécifique, émis par l'organisme gestionnaire et assureur de son entreprise.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établit ci-dessus.
Enfin, en l'absence d'héritier, le capital est versé au Fonds social de l'organisme assureur à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d'obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.
Une information précise sur cette disposition sera portée à la connaissance de l'entreprise dans le document d'information qui lui sera remis par son organisme gestionnaire.
4.1.8. Maintien des garanties décès-invalidité absolue et définitive
A.-Arrêt de travail
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.
Le changement d'organisme désigné à l'article 8.1 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme désigné, au profit des personnes visées ci-dessus. Dans ce cas, la revalorisation des rentes éducation continuera d'être assurée par l'organisme désigné par le présent accord pour la couverture de cette garantie, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.
B.-Suspension du contrat de travail
En dehors des dispositions spécifiques prévues ci-dessus concernant la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail, les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.
C.-Chômage
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues, sans cotisation, à tout salarié précédemment couvert au titre du présent régime se retrouvant au chômage total ou partiel et inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi ou de l'organisme qui viendrait à le remplacer. S'agissant d'un chômage partiel, il est en outre précisé que le maintien de la garantie prévu au présent article est conditionné par l'absence d'un autre régime de prévoyance décès, invalidité absolue et définitive, dont bénéficierait pleinement l'intéressé au titre de son travail à temps partiel.
Ce maintien court pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de rupture du contrat de travail. Durant cette période, le maintien cesse automatiquement à la date à laquelle le bénéficiaire cesse d'être au chômage, quelle qu'en soit la cause.
D.-Saisonniers en inter-saisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 3 du présent accord bénéficient, sans cotisation, des garanties décès-invalidité absolue et définitive. Le montant des prestations est calculé sur la base du dernier salaire mensuel complet et annualisé.
Article 4.2
Garanties incapacité temporaire de travail
4.2.1. Définition des garanties
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident (comprenant les accidents de trajet), professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'indemnités journalières en complément de celles versées par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont calculées sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales et versées en complément des prestations de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale en raison d'un nombre d'heures ou d'un montant de salaire insuffisants pour ouvrir droit aux prestations du régime de base (moins de 200 h/ trimestre...), les indemnités journalières complémentaires seront versées en considérant que lesdits salariés ouvraient droit aux prestations de la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre visite médicale niant la nécessité de l'arrêt.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
4.2.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.2.3. Point de départ de l'indemnisation
La garantie incapacité temporaire intervient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou même non continu. Dans ce dernier cas, pour le calcul des 90 premiers jours d'arrêt, il est tenu compte de tous les arrêts déjà intervenus dans les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré, quelle qu'en soit la cause.
Dans le cas d'un salarié saisonnier titulaire, le décompte des 90 premiers jours d'arrêt de travail est remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur, prévu à l'article 30 de la convention collective.
4.2.4. Montant des prestations
A.-En cas d'accident ou de maladie non professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4-2-1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
-30 % du salaire de référence tranche A ;
-80 % du salaire de référence tranche B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
B.-En cas d'accident ou de maladie professionnels
A compter du 91e jour d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 4.2.1 ci-dessus, le régime de prévoyance prévoit le versement, d'une indemnité maximale calculée sur la base de :
-21 % du salaire de référence tranche A et B.
Sous déduction de la rémunération éventuellement maintenue par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles ou légales, retenue sur la base de son montant net payé.
Les prestations ainsi calculées sont versées en complément de celles attribuées par la sécurité sociale.
C.-Reprise partielle d'activité
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée autorisée et bénéficiant d'une indemnité journalière réduite de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
4.2.5. Durée des prestations incapacité temporaire de travailLes prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale, à l'exception des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures suffisant pour en bénéficier.
Le versement cesse :
Lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale :
- dès que le salarié reprend son activité professionnelle, hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique ;
- au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
- et en tout état de cause :
- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail. (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Article 4.3
Garanties invalidité/ incapacité permanente
4.3.1. Définition des garanties
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimal de 33 %, le salarié bénéficie d'une rente.
Les prestations dues au titre des garanties invalidité/ incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire par l'organisme gestionnaire du régime.
4.3.2. Salaire de référence servant au calcul des prestations
invalidité/ incapacité permanente
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail, y compris les rémunérations variables, commissions, gratifications et primes. Ce salaire est revalorisé selon les modalités prévues pour les garanties arrêt de travail à l'article 5 du présent accord, entre la date de l'arrêt de travail et celle du classement en invalidité ou en incapacité permanente.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B (1).
4.3.3. Montant des prestations
A.-Invalidité (maladie ou accident de la vie privée)
Le montant annuel brut de la rente versée, sous déduction de toute rémunération d'activité professionnelle, est égal à :
En cas d'invalidité classée en 2e catégorie ou 3e catégorie :
-30 % du salaire de référence tranche A ;
-80 % du salaire de référence tranche B.
En cas d'invalidité classée en 1re catégorie :
-18 % du salaire de référence tranche A ;
-48 % du salaire de référence tranche B.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
B.-Incapacité permanente (maladie professionnelle ou accident du travail)
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 33 % au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente d'un montant brut annuel de :
Taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % :
-30 % du salaire de référence tranche A ;
-80 % du salaire de référence tranche B.
Taux d'incapacité de 33 % à 65 % :
-les taux d'indemnisation prévus ci-dessus sont réduits en application du coefficient de " 3/2 du taux d'incapacité " reconnu par la sécurité sociale.
Le paiement de cette rente est fractionné en 4 versements effectués trimestriellement à terme échu.
4.3.4. Durée des prestations invalidité/ incapacité permanente
Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente ou une pension de la sécurité sociale.
Le versement cesse :
- soit à la date à laquelle le salarié cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;
- soit à la date à laquelle le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;
- soit à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).Article 4.4
Règle de cumul commune aux articles 4.2 et 4.3
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire ou des indemnisations chômage, et des indemnités ou rentes complémentaires versées au titre du présent régime, toutes ces sommes étant considérées en net, ne pourra pas conduire à verser au salarié une somme supérieure au salaire net qu'il percevait avant la date de l'arrêt de travail initial, revalorisé dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord pour les garanties arrêt de travail. Le complément de pension accordé par la sécurité sociale, au titre de l'assistance d'une tierce personne, aux invalides reconnus en 3e catégorie n'entre pas dans ce calcul.
En cas de dépassement, la prestation due au titre du présent régime est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au salarié ou ancien salarié indemnisé les prestations ou fractions de prestations indûment perçues.
Les participants doivent fournir à l'organisme gestionnaire toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le salarié refuse de fournir les informations, l'organisme désigné peut suspendre les prestations jusqu'à régularisation.
Articles cités par
En vigueur
Les prestations périodiques sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO à la même date que ce dernier, pour les garanties arrêt de travail et en fonction de celle du point OCIRP pour les rentes éducation. En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations rente éducation sera poursuivie par l'organisme assureur de cette garantie, mentionné à l'article 8 du présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il faut entendre :
- le conjoint salarié ou non tel que défini à l'article 4.1.5 du présent accord ;
- les enfants à charge du salarié tels que définis à l'article 4.1.6 du présent accord.
Pour les personnes visées ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie à l'article 3, et ce, quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
6.2. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations du régime d'accueil proposé seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, dans le but de maintenir une couverture complémentaire santé adaptée à la situation personnelle des bénéficiaires, les organismes désignés proposeront des prestations additionnelles.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
6.3. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclus de la garantie toutes les dépenses soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en terme de prescription.
6.4. Tableau des garanties frais de santé (hors Alsace-Moselle)
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
:---------------------------------------------------------------:ACTES REMBOURSEMENTS REGIME FRAIS DE SANTE Hospitalisation Frais de séjour - 20 % BR (1) si prise en charge sécurité salle d'opération sociale à 80 % Honoraires chirurgien 20 % BR si prise en charge sécurité sociale à 80 % Chambre particulière 1,30 % du PMSS (2) par jour (y compris maternité) d'hospitalisation Lit accompagnement (enfant - 15 ans) Pris en charge sur prescription médicale Forfait hospitalier Pris en charge Médecine Consultations, visites 30 % BR Radiologie 30 % BR Auxiliaires médicaux 40 % BR Analyses médicales 40 % BR Orthopédie, prothèses médicales 35 % BR Prothèses auditives 35 % BR Petite chirurgie et actes de spécialité 30 % BR Cures thermales remboursées (honoraires et 35 % BR ou 30 % BR forfait thermal) Frais de transport du malade 35 % BR Pharmacie remboursée Vignettes blanches (3) 35 % BR Vignettes bleues (3) 65 % BR Vignettes oranges (3) 85 % Optique Verres, montures, lentilles 35 % BR remboursées SS Dentaire Soins dentaires 30 % BR Orthodontie remboursée SS 30 % BR Prothèses dentaires remboursées SS 30 % BR (1) BR base de remboursement utilisée par le régime de base de la sécurité sociale. (2) PMSS plafond mensuel de la sécurité sociale (2 516 euros en 2005). (3) Médicaments génériques si le médicament prescrit par le praticien existe sous sa forme générique, il sera remboursé par le présent régime sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité déduit du remboursement effectué par la sécurité sociale.
6.5. Contrat responsable
Afin de bénéficier de l'ensemble des avantages liés aux contrats collectifs à adhésion obligatoire, les partenaires sociaux précisent que les garanties frais de santé prévues dans le cadre du présent accord s'inscrivent dans le respect des normes des contrats responsables au sens de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Dans ce cadre, le régime de prévoyance permet de bénéficier de :
- l'exonération des charges sociales sur les cotisations, pour l'employeur ;
- la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié ;
- l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.
Pour cela, le régime respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale reprises par le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, pour les contrats dits " responsables " et la règle de la non prise en charge d'une participation forfaitaire de l'assuré.
6.6. Garanties complémentaires
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus par des contrats complémentaires.
La commission paritaire de gestion de la prévoyance est mandatée pour étudier des propositions avec les organismes gestionnaires.
6.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime de prévoyance tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il faut entendre :
- le conjoint, salarié ou non, tel que défini à l'article 4.1.5 du présent accord ;
- les enfants à charge du salarié tels que définis à l'article 4.1.6 du présent accord.
Pour les personnes visées ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie à l'article 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
6.2. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.
Les prestations du régime d'accueil proposé seront équivalentes à celles prévues par le présent régime. En outre, dans le but de maintenir une couverture complémentaire santé adaptée à la situation personnelle des bénéficiaires, les organismes désignés proposeront des prestations additionnelles.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
6.3. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
6.4. Tableau des garanties frais de santé (hors Alsace-Moselle)
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Acte Remboursement
(en pourcentage de la base de remboursement [BR] de la sécurité sociale)Médecine Consultations, visites, radiologie 100 % Auxiliaires médicaux, analyses 100 % Orthopédie, prothèses médicales 40 % Prothèses auditives 40 % Petite chirurgie et actes de spécialité 100 % Cures thermales remboursées (honoraires et forfait thermal) 35 % ou 30 % Transport 100 % Pharmacie Vignette blanche 35 % Vignette bleue 70 % Vignette orange 85 % Optique Verres, montures, lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale 40 % + forfait 15 % du PMSS *
(441,90 € en 2011)Forfait en pourcentage du PMSS : par bénéficiaire et, en cas de famille, par membre de la famille et par période de 3 ans Dentaire Soins dentaires 30 % Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 30 % Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 210 % Hospitalisation (hors maternité, secteur conventionné ou non) Frais de séjour, salle d'opération 0 à 20 % Honoraires chirurgien 0 à 20 % Chambre particulière, y compris maternité : par jour d'hospitalisation 1,30 % du PMSS*
(30,30 € en 2011)Lit accompagnant (enfant de moins de 15 ans) sur prescription médicale Frais réels Forfait hospitalier Frais réels Médecine douce Forfait ostéopathie, étiopathie, chiropractie 25 € par séance (limité à 5 séances par an
et par bénéficiaire et, en cas de famille,
par membre de la famille(*) Plafond mensuel de la sécurité sociale : 2 946 € au 1er janvier 2011. 6.5. Contrat responsable
Afin de bénéficier de l'ensemble des avantages liés aux contrats collectifs à adhésion obligatoire, les partenaires sociaux précisent que les garanties frais de santé prévues dans le cadre du présent accord s'inscrivent dans le respect des normes des contrats responsables au sens de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Dans ce cadre, le régime de prévoyance permet de bénéficier de :
- l'exonération des charges sociales sur les cotisations, pour l'employeur ;
- la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié ;
- l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.
Pour cela, le régime respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale reprises par le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 pour les contrats dits " responsables " et la règle de la non-prise en charge d'une participation forfaitaire de l'assuré.
6.6. Garanties complémentaires
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus par des contrats complémentaires.
La commission paritaire de gestion de la prévoyance est mandatée pour étudier des propositions avec les organismes gestionnaires.
6.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime de prévoyance tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régimes de base et complémentaire identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".
Articles cités par
En vigueur
6.1. Bénéficiaires
Les salariés définis aux articles 2 et 3 du présent accord, ainsi que leurs familles, bénéficient obligatoirement de cette couverture.
Par famille, il faut entendre :
-le conjoint, salarié ou non, tel que défini à l'article 4.1.5 du présent accord ;
-les enfants à charge du salarié tels que définis à l'article 4.1.6 du présent accord.
Pour les personnes visées ci-dessus, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie à l'article 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
6.2. Dispositions particulières concernant le maintien de la garantie frais de santé
Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au B du présent article ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou le décès du participant.
Les prestations du régime d'accueil proposé seront identiques à celles prévues par le présent régime. En outre, dans le but de maintenir une couverture complémentaire santé adaptée à la situation personnelle des bénéficiaires, les organismes désignés proposeront des prestations additionnelles.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité)
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2014.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien des garanties pour chaque ancien salarié. (1)
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.6.3. Conditions de la garantie frais de santé
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties. Le service des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
6.4. Tableau des garanties frais de santé (hors Alsace-Moselle)
En tout état de cause, le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Acte Remboursement
(en pourcentage de la base de remboursement [BR] de la sécurité sociale)Médecine Consultations, visites, radiologie 100 % Auxiliaires médicaux, analyses 100 % Orthopédie, prothèses médicales 40 % Prothèses auditives 40 % Petite chirurgie et actes de spécialité 100 % Cures thermales remboursées (honoraires et forfait thermal) 35 % ou 30 % Transport 100 % Pharmacie Vignette blanche 35 % Vignette bleue 70 % Vignette orange 85 % Optique Verres, montures, lentilles correctrices remboursées ou non par la sécurité sociale 40 % + forfait 15 % du PMSS *
(441,90 € en 2011)Forfait en pourcentage du PMSS : par bénéficiaire et, en cas de famille, par membre de la famille et par période de 3 ans Dentaire Soins dentaires 30 % Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 30 % Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 210 % Hospitalisation (hors maternité, secteur conventionné ou non) Frais de séjour, salle d'opération 0 à 20 % Honoraires chirurgien 0 à 20 % Chambre particulière, y compris maternité : par jour d'hospitalisation 1,30 % du PMSS*
(30,30 € en 2011)Lit accompagnant (enfant de moins de 15 ans) sur prescription médicale Frais réels Forfait hospitalier Frais réels Médecine douce Forfait ostéopathie, étiopathie, chiropractie 25 € par séance (limité à 5 séances par an
et par bénéficiaire et, en cas de famille,
par membre de la famille(*) Plafond mensuel de la sécurité sociale : 2 946 € au 1er janvier 2011. 6.5. Contrat responsable
Afin de bénéficier de l'ensemble des avantages liés aux contrats collectifs à adhésion obligatoire, les partenaires sociaux précisent que les garanties frais de santé prévues dans le cadre du présent accord s'inscrivent dans le respect des normes des contrats responsables au sens de l'article 57 de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Dans ce cadre, le régime de prévoyance permet de bénéficier de :
-l'exonération des charges sociales sur les cotisations, pour l'employeur ;
-la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié ;
-l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.
Pour cela, le régime respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale reprises par le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 pour les contrats dits " responsables " et la règle de la non-prise en charge d'une participation forfaitaire de l'assuré.
6.6. Garanties complémentaires
Toute entreprise adhérente a la faculté d'améliorer tout ou partie des garanties définies ci-dessus par des contrats complémentaires.
La commission paritaire de gestion de la prévoyance est mandatée pour étudier des propositions avec les organismes gestionnaires.
6.7. Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime de prévoyance tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régimes de base et complémentaire identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les conditions particulières ainsi déterminées sont mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".
(1) Les mots « pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Mis à part le cas particulier des garanties décès prévu au 4.1.8, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, hors le cas de suspension pour arrêt de travail indemnisé au titre du présent régime. Les cas de suspension visés sont notamment les cas suivants :
-congé sabbatique visé à l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
-congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-12 et suivants du code du travail ;
-congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;
-journée d'appel pour la défense, périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité ;
-congé formation.
La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme gestionnaire en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration de l'adhérent.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail, le salarié qui souhaite maintenir pour l'ensemble de sa famille la couverture frais de santé prévue au titre du présent accord peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire mensuel précédant la suspension du contrat de travail. L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.Articles cités
En vigueur
7.1. Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice du régime et des garanties du présent accord est maintenu au participant dont le contrat de travail est suspendu quel qu'en soit le motif pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
- soit d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ;
- soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Dans ce cas, les cotisations resteront dues pendant cette période dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés dont le contrat n'est pas suspendu, excepté pour le cas particulier des garanties décès prévu à l'article 4.1.8.
7.2. Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Mis à part le cas particulier des garanties décès prévu à l'article 4.1.8 et les dispositions mentionnées ci-dessus, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Les cas de suspension visés sont notamment les cas suivants :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
- congé parental d'éducation visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et suivants du code du travail ;
- journée d'appel pour la défense, périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité ;
- congé de formation.
La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme gestionnaire en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme de la déclaration de l'adhérent (1).
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Toutefois, dans les cas de suspension du contrat de travail, le salarié qui souhaite maintenir pour l'ensemble de sa famille la couverture frais de santé prévue au titre du présent accord peut en faire la demande auprès de son employeur.
Il adressera dans ce cas à son employeur, selon une périodicité définie entre eux, le règlement correspondant aux cotisations totales à sa charge exclusive (part employeur et part salarié), calculées sur la base du dernier salaire mensuel précédant la suspension du contrat de travail. L'employeur maintiendra dans ce cas l'affiliation du salarié concerné et le versement des cotisations auprès de l'organisme gestionnaire.(1) Les mots « sous réserve que l'organisme gestionnaire en soit informé dans un délai de trois mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme de la déclaration de l'adhérent » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Organismes gestionnaires
Les organismes retenus après appel d'offres pour la gestion et l'assurance - sauf rentes éducation - du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont :
- Ionis prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, membre d'Ionis ;
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé relevant du livre II du code de la mutualité.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les organismes gestionnaires ainsi que dans les conditions générales communes aux deux organismes. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux.
Pour ce qui concerne la garantie rente éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge aux organismes désignés.
Article 8.2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont tenues d'adhérer à l'un des 2 organismes désignés au 8.1, en fonction de la répartition géographique des zones de compétences et des modalités particulières prévues par l'article 12-2 du contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les 2 organismes désignés.
Cette adhésion prend effet obligatoirement pour l'ensemble des garanties prévues par le présent accord.
Afin de faire respecter le principe de l'adhésion obligatoire, la commission paritaire de suivi du présent régime pourra mandater expressément les organismes co-assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse.
Article 8.3
Mesure transitoire
En dehors des entreprises nouvellement créées, toute adhésion réalisée postérieurement à la date du 1er janvier 2008 sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 8.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime, sans contrepartie de cotisation supplémentaire pour l'entreprise. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er janvier 2008. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par les gestionnaires désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage et mutualisé entre l'ensemble des entreprises relevant du présent régime. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Organismes gestionnaires
Les organismes retenus après appel d'offres pour la gestion et l'assurance - sauf rentes éducation - du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont :
- Ionis prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, membre d'Ionis ;
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé relevant du livre II du code de la mutualité.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les organismes gestionnaires ainsi que dans les conditions générales communes aux deux organismes. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux.
Pour ce qui concerne la garantie rente éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge aux organismes désignés.
Article 8.2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont tenues d'adhérer à l'un des 2 organismes désignés au 8.1, en fonction de la répartition géographique des zones de compétences et des modalités particulières prévues par l'article 12-2 du contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les 2 organismes désignés.
Cette adhésion prend effet obligatoirement pour l'ensemble des garanties prévues par le présent accord.
Afin de faire respecter le principe de l'adhésion obligatoire, la commission paritaire de suivi du présent régime pourra mandater expressément les organismes co-assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse.
Article 8.3
Mesure transitoire
En dehors des entreprises nouvellement créées, toute adhésion réalisée postérieurement à la date du 1er janvier 2008 sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 8.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime, sans contrepartie de cotisation supplémentaire pour l'entreprise. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er janvier 2009. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par les gestionnaires désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage et mutualisé entre l'ensemble des entreprises relevant du présent régime. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Organismes gestionnaires
Les organismes retenus après appel d'offres pour la gestion et l'assurance - sauf rentes éducation - du présent régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont :
- Ionis prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, membre d'Ionis ;
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé relevant du livre II du code de la mutualité.
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les organismes gestionnaires ainsi que dans les conditions générales communes aux deux organismes. Ces dispositions qui seront portées à la connaissance des bénéficiaires s'imposeront à eux.
Pour ce qui concerne la garantie rente éducation, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
Concernant la gestion de cette garantie, l'OCIRP en délègue la charge aux organismes désignés.
Article 8.2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont tenues d'adhérer à l'un des 2 organismes désignés au 8.1, en fonction de la répartition géographique des zones de compétence et des modalités particulières prévues par l'article 12-2 du contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les 2 organismes désignés.
Cette adhésion prend effet obligatoirement pour l'ensemble des garanties prévues par le présent accord.
Afin de faire respecter le principe de l'adhésion obligatoire, La commission paritaire de gestion de la prévoyance pourra mandater expressément les organismes coassureurs afin d'engager toute procédure contentieuse.
Article 8.3
Mesure transitoire
En dehors des entreprises nouvellement créées, toute adhésion réalisée postérieurement à la date du 1er janvier 2008 sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 8.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime, sans contrepartie de cotisation supplémentaire pour l'entreprise. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er janvier 2009. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par les gestionnaires désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage et mutualisé entre l'ensemble des entreprises relevant du présent régime. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1
Organismes gestionnaires
Les organismes retenus pour l'assurance et la gestion du présent régime de prévoyance mis en place dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont :
Pour les garanties incapacité, invalidité et décès :
Humanis, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social, 7, rue de Magdebourg, 75016 Paris Cedex.
Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Mutex délègue la gestion à la mutuelle Chorum, 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.
Pour les garanties rente éducation, rente handicap (ou rente de conjoint substitutive à la rente éducation) :
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
L'OCIRP délègue la gestion aux organismes gestionnaires des garanties décès.
Pour les garanties frais de santé :
Humanis, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social, 7, rue de Magdebourg, 75016 Paris Cedex.
Les mutuelles :
- Adrea, 104, rue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
- Apreva, 2, place Léon-Gontier, 80000 Amiens ;
- EOVI Mutuelle, 5, rue Belle-Image, BP 1026,26028 Valence Cedex ;
- Harmonie mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
- Ociane, 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex.
Ces mutuelles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Les modalités de la mutualisation entre organismes assureurs feront l'objet d'un protocole technique et financier.
Les modalités de fonctionnement administratif ainsi que les exclusions réglementaires feront l'objet d'un contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent avenant et les organismes assureurs.Article 8.2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont tenues d'adhérer à l'un des 2 organismes désignés au 8.1, en fonction de la répartition géographique des zones de compétences et des modalités particulières prévues par l'article 12-2 du contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les 2 organismes désignés.
Cette adhésion prend effet obligatoirement pour l'ensemble des garanties prévues par le présent accord.
Afin de faire respecter le principe de l'adhésion obligatoire, La commission paritaire de gestion de la prévoyance pourra mandater expressément les organismes co-assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse.
Article 8.3
Mesure transitoire
En dehors des entreprises nouvellement créées, toute adhésion réalisée postérieurement à la date du 1er janvier 2008 sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 8.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime, sans contrepartie de cotisation supplémentaire pour l'entreprise. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er janvier 2009. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par les gestionnaires désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage et mutualisé entre l'ensemble des entreprises relevant du présent régime. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.
Articles cités par
En vigueur
Article 8.1
Organismes gestionnaires
Les organismes retenus pour l'assurance et la gestion du présent régime de prévoyance mis en place dans le cadre de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont :
Pour les garanties incapacité, invalidité et décès :
Humanis, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social, 7, rue de Magdebourg, 75016 Paris Cedex.
Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Mutex délègue la gestion à la mutuelle Chorum, 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.
Pour les garanties rente éducation, rente handicap (ou rente de conjoint substitutive à la rente éducation) :
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris).
L'OCIRP délègue la gestion aux organismes gestionnaires des garanties décès.
Pour les garanties frais de santé :
Humanis, institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social, 7, rue de Magdebourg, 75016 Paris Cedex.
Les mutuelles :
- Adrea, 104, rue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
- Apreva, 2, place Léon-Gontier, 80000 Amiens ;
- EOVI Mutuelle, 5, rue Belle-Image, BP 1026,26028 Valence Cedex ;
- Harmonie mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
- Ociane, 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex.
Ces mutuelles confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.
Les modalités de la mutualisation entre organismes assureurs feront l'objet d'un protocole technique et financier.
Les modalités de fonctionnement administratif ainsi que les exclusions réglementaires feront l'objet d'un contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent avenant et les organismes assureurs.
Article 8.2
Adhésion des entreprises
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial sont tenues d'adhérer à l'un des 2 organismes désignés au 8.1, en fonction de la répartition géographique des zones de compétences et des modalités particulières prévues par l'article 12-2 du contrat de garanties collectives conclu entre les signataires du présent accord et les 2 organismes désignés.
Cette adhésion prend effet obligatoirement pour l'ensemble des garanties prévues par le présent accord.
Afin de faire respecter le principe de l'adhésion obligatoire, La commission paritaire de gestion de la prévoyance pourra mandater expressément les organismes co-assureurs afin d'engager toute procédure contentieuse.
Article 8.3
Mesure transitoire
En dehors des entreprises nouvellement créées, toute adhésion réalisée postérieurement à la date du 1er janvier 2008 sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 8.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, les organismes désignés prendront en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime, sans contrepartie de cotisation supplémentaire pour l'entreprise. Cependant, cette disposition ne sera accordée qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er janvier 2009. Au-delà de cette date, la prise en compte des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant aux risques calculés par l'organisme désigné.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, les organismes désignés ne prendront en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où la revalorisation n'est pas garantie par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par les gestionnaires désignés au titre des arrêts en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage et mutualisé entre l'ensemble des entreprises relevant du présent régime. Les organismes désignés étudieront l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du régime, soumettront éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.
Article 8.5
Adhésion des entreprises en cas de modification de la situation juridique
En cas de modification de la situation juridique d'une entreprise adhérente entraînant l'application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'organisme assureur gestionnaire. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date d'effet du transfert des contrats de travail.
Si le nouvel employeur, à l'issue d'une opération de restructuration d'entreprise prévue à l'article L. 1224-1 du code du travail, ne relève pas du champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, il peut adhérer au présent régime pour le personnel transféré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail. Son adhésion prend effet à la date d'effet du transfert des contrats de travail et se termine au plus tard à l'expiration du délai précisé à l'article L. 2261-14 du code du travail.Articles cités par
En vigueur
Article 9.1
Date d'effet, durée, révision, dénonciation
Le présent accord prend effet à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Sa révision et sa dénonciation obéissent aux mêmes règles que celles de la convention collective nationale du tourisme social et familial mais peuvent être envisagées de façon indépendante de celles de cette dernière.
Article 9.2
Révision quinquennale
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
La commission paritaire de gestion du régime de prévoyance prévue à l'article 10 se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.
En vigueur
Article 10.1
Rôle et attributions
Le régime est administré, sous l'autorité de la commission mixte paritaire, par la commission paritaire de gestion de la prévoyance composée de représentants des signataires du présent accord.
Cette commission a notamment pour fonctions de :
- négocier l'application du présent accord ;
- contrôler l'application du régime de prévoyance ;
- étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
- émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
- délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les organismes désignés ;
- informer 1 fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
- examiner les litiges éventuels avec les organismes gestionnaires ;
- étudier toute proposition de garantie complémentaire avec les organismes désignés.
La commission paritaire de gestion débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance et établit des propositions à la commission mixte paritaire.
Elle assure le contrôle du régime de prévoyance. En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagement du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modification du régime de prévoyance émises par les organismes désignés. Elle propose à la commission mixte de la branche les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année de façon consolidée les documents nécessaires à ses travaux, et notamment l'état des adhérents et des effectifs couverts, les résultats financiers, leur analyse commentée, et ce pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique conclu entre les organismes désignés et les signataires du présent accord.
Article 10.2
Composition et fonctionnement
La commission paritaire de gestion est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de représentants des organisations syndicales patronales également signataires en nombre égal à celui des représentants des salariés.
La commission est présidée alternativement par 1 représentant des organisations syndicales de salariés et par 1 représentant des organisations syndicales d'employeurs pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2007.
Elle se réunit au moins 1 fois par an en réunion préparatoire et plénière. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.
Les convocations sont assurées par le président, qui établit l'ordre du jour en y faisant figurer les demandes de ses membres ou des organismes assureurs.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Les frais et charges liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion (déplacement, hébergement et restauration) et à l'organisation des réunions (location de salle) sont pris en charge par les organismes désignés sur présentation des justificatifs et selon un barème arrêté en accord entre les organismes gestionnaires et les signataires du présent accord.
En vigueur
Les organismes désignés réalisent une notice d'information dont le projet sera soumis à l'approbation de la commission paritaire de gestion de la prévoyance et adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par les organismes désignés et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné, et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations.
Pour l'ensemble des garanties du présent régime, est soumis à cotisations le salaire brut total soumis à charges sociales et déclaré à l'URSSAF de l'ensemble du personnel cadre et non cadre visé aux articles 2 et 3 du présent accord, y compris l'ensemble des éléments de rémunération à périodicité plus longue que le mois.
Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du présent régime de prévoyance au titre d'une incapacité de travail temporaire ou permanente (4.2 et 4.3), ces prestations sont exonérées des cotisations décès, incapacité, invalidité et frais santé dues au titre du présent régime de prévoyance.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
12.3. Salariés non cadres (hors Alsace-Moselle)
GARANTIES : Capital décès - Allocation obsèques
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,14 %
TB : 0,14 %
PART SALARIE :
TA : 0,05 %
TB : 0,05 %
ENSEMBLE :
TA : 0,19 %
TB : 0,19 %
GARANTIES : Rente éducation en cas de décès
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,11 %
TB : 0,11 %
PART SALARIE :
TA : 0,05 %
TB : 0,05 %
ENSEMBLE :
TA : 0,16 %
TB : 0,16 %
GARANTIES : Incapacité temporaire (90e au 1095e jour)
PART EMPLOYEUR :
TA : /
TB : /
PART SALARIE :
TA : 0,36 %
TB : 0,89 %
ENSEMBLE :
TA : 0,36 %
TB : 0,89 %
GARANTIES : Invalidité, incapacité permanente
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,51 %
TB : 1,27 %
PART SALARIE :
TA : 0,05 %
TB : 0,03 %
ENSEMBLE :
TA : 0,56 %
TB : 1,30 %
GARANTIES : Sous-total décès/arrêt de travail
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,76 %
TB : 1,52 %
PART SALARIE :
TA : 0,51 %
TB : 1,02 %
ENSEMBLE :
TA : 1,27 %
TP : 2,54 %
GARANTIES : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,95 %
TP : 0,95 %
PART SALARIE :
TA : 0,63 %
TP : 0,63 %
ENSEMBLE :
TA : 1,58 %
TP : 1,58 %
Total prévoyance non cadres
PART EMPLOYEUR :
TA : 1,71 %
TP : 2,47 %
PART SALARIE :
TA : 1,14 %
TP : 1,65 %
ENSEMBLE :
TA : 2,85 %
TP : 4,12 %
12.4. Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle)
GARANTIES : Capital décès - Allocation obsèques
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,26 %
TP : 0,26 %
PART SALARIE :
TA : 0,13 %
TP : 0,13 %
ENSEMBLE :
TA : 0,39 %
TP : 0,39 %
GARANTIES : Rente éducation en cas de décès
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,11 %
TP : 0,11 %
PART SALARIE :
TA : 0,05 %
TP : 0,05 %
ENSEMBLE :
TA : 0,16 %
TP : 0,16 %
GARANTIES : Incapacité temporaire (90e au 1095e jour)
PART EMPLOYEUR :
TA : /
TP : /
PART SALARIE :
TA : 0,36 %
TP : 0,89 %
ENSEMBLE :
TA : 0,36 %
TP : 0,89 %
GARANTIES : Invalidité, incapacité permanente
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,51 %
TP : 1,27 %
PART SALARIE :
TA : 0,05 %
TP : 0,03 %
ENSEMBLE :
TA : 0,56 %
TP : 1,30 %
GARANTIES : Sous-total décès/arrêt de travail
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,88 %
TP : 1,64 %
PART SALARIE :
TA : 0,59 %
TP : 1,10 %
ENSEMBLE :
TA : 1,47 %
TP 2,74 %
GARANTIES : Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle)
PART EMPLOYEUR :
TA : 0,95 %
TP : 0,95 %
PART SALARIE :
TA : 0,63 %
TP : 0,63 %
ENSEMBLE :
TA : 1,58 %
TP : 1,58 %
Total prévoyance non cadres
PART EMPLOYEUR :
TA : 1,83 %
TP : 2,59 %
PART SALARIE :
TA : 1,22 %
TP : 1,73 %
ENSEMBLE :
TA : 3,05 %
TP : 4,32 %
12.5. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie
en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayant droits relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " garantie frais de santé des salariés et ayant droits bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".
12.6. Révision du financement
Les taux des cotisations ont été établis en fonction des résultats connus du régime de prévoyance conventionnel préexistant.
Afin d'assurer au régime de prévoyance sa pérennité, les taux seront révisés en fonction des résultats techniques du régime, sur proposition des organismes désignés et après approbation par la commission mixte paritaire.
La commission paritaire de gestion pourra également être amenée à proposer à la commission mixte paritaire toute décision destinée à rétablir l'équilibre du régime.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Assiette de calcul des cotisations.
Pour l'ensemble des garanties du présent régime, est soumis à cotisations le salaire brut total soumis à charges sociales et déclaré à l'URSSAF de l'ensemble du personnel cadre et non cadre visé aux articles 2 et 3 du présent accord, y compris l'ensemble des éléments de rémunération à périodicité plus longue que le mois.
Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations se décompose comme suit :
- tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du présent régime de prévoyance au titre d'une incapacité de travail temporaire ou permanente (4.2 et 4.3), ces prestations sont exonérées des cotisations décès, incapacité, invalidité et frais de santé dues au titre du présent régime de prévoyance.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
- l'effectif des participants ;
- les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
12.3. Cotisations non-cadres (hors Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,14 0,14 0,05 0,05 0,19 0,19 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire
(90e au 1 095e jour)- - 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous total décès, arrêt de travail 0,76 1,52 0,51 1,02 1,27 2,54 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,50 1,50 1,00 1,00 2,50 2,50 Total prévoyance non-cadres 2,26 3,02 1,51 2,02 3,77 5,04 12.4. Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle)
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,26 0,26 0,13 0,13 0,39 0,39 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire
(90e au 1 095e jour)- - 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous total décès, arrêt de travail 0,88 1,64 0,59 1,10 1,47 2,74 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,50 1,50 1,00 1,00 2,50 2,50 Total prévoyance cadres 2,38 3,14 1,59 2,10 3,97 5,24 12.5. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie
en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".
12.6. Révision du financement
Les taux des cotisations ont été établis en fonction des résultats connus du régime de prévoyance conventionnel préexistant.
Afin d'assurer au régime de prévoyance sa pérennité, les taux seront révisés en fonction des résultats techniques du régime, sur proposition des organismes désignés et après approbation par la commission mixte paritaire.
La commission paritaire de gestion pourra également être amenée à proposer à la commission mixte paritaire toute décision destinée à rétablir l'équilibre du régime.
Articles cités par
En vigueur
12.1. Assiette de calcul des cotisations.
Pour l'ensemble des garanties du présent régime, est soumis à cotisations le salaire brut total soumis à charges sociales et déclaré à l'URSSAF de l'ensemble du personnel cadre et non cadre visé aux articles 2 et 3 du présent accord, y compris l'ensemble des éléments de rémunération à périodicité plus longue que le mois.
Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations se décompose comme suit :
-tranche A (TA) : partie de salaire inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ;
-tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du présent régime de prévoyance au titre d'une incapacité de travail temporaire ou permanente (4.2 et 4.3), ces prestations sont exonérées des cotisations décès, incapacité, invalidité et frais de santé dues au titre du présent régime de prévoyance.
12.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
-l'effectif des participants ;
-les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
12.3. Salariés non-cadres (hors Alsace-Moselle) (1)
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,14 0,14 0,05 0,05 0,19 0,19 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) - - 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,76 1,52 0,51 1,02 1,27 2,54 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,56 1,56 1,04 1,04 2,60 2,60 Total non-cadres 2,32 3,08 1,55 2,06 3,87 5,14 12.4. Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle) (1)
(En pourcentage.)
Garantie Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès, allocation obsèques 0,26 0,26 0,13 0,13 0,39 0,39 Rente éducation en cas de décès 0,11 0,11 0,05 0,05 0,16 0,16 Incapacité temporaire (90e au 1 095e jour) - - 0,36 0,89 0,36 0,89 Invalidité, incapacité permanente 0,51 1,27 0,05 0,03 0,56 1,30 Sous-total décès, arrêt de travail 0,88 1,64 0,59 1,10 1,47 2,74 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,56 1,56 1,04 1,04 2,60 2,60 Total cadres 2,44 3,20 1,63 2,14 4,07 5,34 Pour le personnel relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA) à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation à la charge exclusive de l'employeur devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès. L'employeur doit s'assurer qu'il satisfait bien à cette obligation en souscrivant un contrat additionnel.
12.5. Bénéficiaires du régime de base de l'assurance maladie
en Alsace-Moselle
Les salariés et leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle bénéficient de conditions particulières (prestations et cotisations) mentionnées dans l'annexe I au présent accord intitulée " Garantie frais de santé des salariés et ayants droit bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle ".
12.6. Révision du financement
Les taux des cotisations ont été établis en fonction des résultats connus du régime de prévoyance conventionnel préexistant.
Afin d'assurer au régime de prévoyance sa pérennité, les taux seront révisés en fonction des résultats techniques du régime, sur proposition des organismes désignés et après approbation par la commission mixte paritaire.
La commission paritaire de gestion pourra également être amenée à proposer à la commission mixte paritaire toute décision destinée à rétablir l'équilibre du régime.
(1) Dispositions étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail pour les salariés qui ont 11 ans d'ancienneté et plus.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015-art. 1)
Articles cités par
En vigueur
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Les parties conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du tourisme social et familial, en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 5 juin 2006.
Articles cités