Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
ABROGÉAnnexe IX. Accord du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe X : Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Mensualisation Avenant du 17 décembre 1971
ABROGÉAVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960
Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
ABROGÉAVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉAnnexe III relative aux seuils d'accueil - Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE IV Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE VII Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979
Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Avenant Seine et Seine et Oise
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord-cadre du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
ABROGÉAvenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation (1)
ABROGÉAnnexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe I à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe II à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉFONDS DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES Avenant du 9 janvier 1985
Accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine
Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres
ABROGÉAccord du 17 décembre 1992 relatif au salaire minimum national professionnel
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAnnexe de l'accord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAccord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe II de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
ABROGÉCREATION DE L'O.P.C.A. Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉAccord du 14 décembre 1994 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé par la plasturgie " PLASTIFAF "
Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif aux centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
ABROGÉD0 *remplacé* Accord du 25 mars 1993
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux centres de formation d'apprentis - (Affectation de fonds pour 1994)
ABROGÉFONDS POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE Accord du 29 mars 1995
ABROGÉD0 *Remplacé* Accord du 31 mai 1996
ABROGÉAccord du 12 juin 1997 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1997
ABROGÉAccord du 24 juillet 1998 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1998
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif aux contrats d'objectifs - Cadre national d'élaboration en région des contrats d'objectifs, position des partenaires sociaux de la plasturgie
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif à l'affectation aux CFA des fonds pour l'année 1999
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif au développement de l'insertion professionnelle des jeunes
ABROGÉAccord du 19 juin 2000 relatif à l'affectation de fonds aux CFA
Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”
ABROGÉAccord du 13 décembre 2000 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant du 27 juin 2001 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour 2001
Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés
Avis du 3 février 2003 de la commission paritaire nationale d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2003 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour l'année 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2003 à l'accord du 13 décembre 2000 relatif à la prorogation et aux modifications de l'accord
ABROGÉAccord du 12 mai 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA
ABROGÉAccord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis " Indemnité de départ en retraite " Décision du 20 avril 2004
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 21 juillet 2004
ABROGÉAccord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers des emplois et des qualifications
Avenant n° 2 du 30 novembre 2005 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 3 du 27 novembre 2008 à l'accord du 9 février 1995 portant création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Avenant n° 1 du 30 novembre 2011 à l'accord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 23 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai
Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance
Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Accord du 29 juin 2016 relatif au compte personnel formation
Accord du 29 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « Équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995
Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »
Accord de méthode du 20 décembre 2017 pour la révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Dénonciation par lettre du 5 avril 2019 de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant n° 2 du 16 avril 2019 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20 juin 2012 modifié par avenants du 26 avril 2017 et 16 avril 2019 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME)
Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI
Accord du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge
En vigueur
Il est apparu important aux partenaires sociaux de la branche de :
– renforcer la protection sociale des salariés qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à maîtriser la gestion et le pilotage de leur régime (choix de l'opérateur, négociation de pair avec les frais de santé…), dès lors qu'il sera conforme au présent accord ;
– tenir compte du fait que, en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les entreprises de la branche ont mis en place un régime de prévoyance au bénéfice des salariés qui relèvent de ces dispositions (au sens des articles 4 et 4 bis de cette convention).En conséquence, il est décidé des points ci-après.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est le même que celui de la convention collective nationale de la plasturgie, défini par l'accord du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
Toute modification du champ d'application de cette convention collective modifiera par conséquent celui du présent accord.
En vigueur
Objet
Cet accord a pour objet la généralisation, par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 4 au bénéfice des salariés visés à l'article 3.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord bénéficie aux salariés (y compris à ceux en cumul emploi-retraite) ne relevant pas de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (c'est-à-dire les salariés visés aux articles 4 et 4 bis de ce texte), ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise.
En vigueur
BénéficiairesL'accord bénéficie aux salariés (y compris ceux en cumul emploi-retraite), ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ayant une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Articles cités
En vigueur
Garanties minimales obligatoiresA compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3 un contrat collectif prévoyance, incapacité, invalidité et décès, couvrant les garanties minimales énumérées ci-après, financé dans les conditions prévues à l'article 5.
Le salaire servant au calcul des prestations s'entend comme l'ensemble des éléments de rémunération (intégrant les majorations des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois…) soumis à cotisations de la sécurité sociale (limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale) au cours des 12 derniers mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que l'année (par exemple, les sommes versées lors de la cessation du contrat de travail…).
4.1. Garantie décès ou invalidité absolue et définitive
4.1.1. En cas de décès quelle qu'en soit la cause, il sera versé un capital minimum de 50 % du salaire annuel brut, si le salarié est célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge, aux bénéficiaires désignés par celui-ci.
Pour le salarié marié, pacsé ou en concubinage, ou s'il a au moins un enfant à charge, ce capital sera, au choix de ses bénéficiaires, au moment du décès, soit doublé, soit complété par une rente éducation.
Ce capital sera doublé en cas de décès accidentel.
Par ailleurs, si, simultanément ou dans les 12 mois suivant le décès du salarié, le parent survivant décède à son tour, il est versé aux enfants du salarié encore à charge au moment du décès un capital égal à celui prévu en cas de décès toutes causes.
4.1.2. En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié d'origine accidentelle ou non, le capital décès pourra être versé par anticipation à la demande du salarié. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes.
4.2. Allocation obsèques
Une allocation obsèques représentant au minimum 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sera versée en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant de plus de 12 ans encore à charge au moment du décès.
4.3. Incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail et en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur, le salarié percevra une indemnité au minimum égale à 60 % du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS jusqu'à la reprise du travail ou au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 mois et 1 an, l'indemnité complémentaire prévue ci-dessus sera versée à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu.
4.4. Invalidité et incapacité permanente professionnelle (prestations complémentaires versées sous déduction de celles de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS)
4.4.1. Invalidité 1re catégorie
Il sera versé au salarié une rente minimale équivalente à 36 % du salaire brut.
4.4.2. Incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et moins de 66 %
Il sera versé au salarié une rente au minimum égale au montant de la rente prévu pour l'invalidité 2e catégorie, affecté du coefficient minorant de 3n/2 (n étant le taux d'incapacité).
4.4.3. Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 %
Il sera versé au salarié une rente au minimum de 60 % du salaire brut.
Dans tous les cas mentionnés à l'article 4.4, le versement des prestations cesse à partir :
– du jour où la sécurité sociale cesse le versement de sa pension ou de sa rente ;
– du jour de la reprise du travail à temps complet ;
– du jour de la liquidation de la pension de retraite de la sécurité sociale.
4.5. Portabilité
Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.
Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail.
Les cotisations servant à financer le maintien des garanties sont mutualisées et comprises dans les cotisations prévues à l'article 5.
4.6. Paiement des prestations
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.Articles cités
En vigueur
CotisationsLa cotisation servant à financer les garanties minimales visées à l'article 4 est de 0,8 % (assise sur le salaire brut servant de base au calcul des prestations défini à l'article 4 du présent accord), comprenant :
– une cotisation patronale minimale de 0,4 % ;
– une cotisation salariale de 0,4 %.Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord. Néanmoins, il sera possible au sein de chaque entreprise de la branche de définir, selon les modalités de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, des cotisations salariales plus faibles pour financer les garanties minimales visées à l'article 4 du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Obligations incombant aux entreprises6.1. A la date d'effet du présent accord, entreprises ne disposant pas antérieurement d'un contrat couvrant les garanties définies à l'article 4
Elles devront souscrire, à la date d'effet du présent accord, un contrat dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.
Elles devront notamment s'assurer que :
– les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies à l'article 4 du présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont au minimum égales aux cotisations définies à l'article 5 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent à celles fixées par ce même article ;
– le contrat souscrit est conforme à l'article 2 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prenant en charge (dès la date d'effet mentionnée à l'article 10) les prestations complémentaires incapacité, invalidité, décès visées ci-dessus, afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.
6.2. A la date d'effet du présent accord, entreprises disposant déjà d'un contrat de prévoyance complémentaire
La prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Elles devront s'assurer que les dispositions de leur contrat sont au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord.
Elles devront notamment s'assurer que les garanties souscrites sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies à l'article 4 du présent accord et que les cotisations consacrées au financement de ces garanties sont au minimum égales aux cotisations définies à l'article 5 du présent accord et que leurs répartitions entre employeur et salariés correspondent à celles fixées par ce même article. Elles devront, le cas échéant, mettre à niveau les contrats existants à la date d'effet du présent accord.
6.3. A la date d'effet du présent accord ou ultérieurement, entreprises changeant d'organisme assureur
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, en cas de changement d'organisme assureur les prestations incapacité de travail, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service et les garanties décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs, sauf dispositions contraires prévues par ces derniers. Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon un mode au moins aussi favorable que celui de l'organisme dont le contrat a été résilié, ainsi que, si nécessaire, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.En vigueur
Organismes assureursIl est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales définies à l'article 4 du présent accord.
Il est rappelé que le comité d'entreprise (ou la délégation unique du personnel), s'il existe, doit être consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du régime, conformément à l'article R. 2323-1-11 du code du travail. Les parties signataires demandent à ce que, en l'absence de CE ou de délégation unique du personnel, les délégués du personnel soient informés préalablement à la mise en place ou à la modification du régime.Articles cités
En vigueur
Notice d'informationLa notice d'information rédigée par l'organisme assureur retenu par l'entreprise selon les modalités prévues par la loi et adressée par lui à l'entreprise résumera les garanties et leurs modalités d'application dans les conditions prévues par la loi (y compris pour ce qui concerne la portabilité des droits prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale). Il est entendu que la rédaction de la notice d'information relève de la responsabilité de l'organisme assureur retenu par l'entreprise.
L'entreprise devra remettre à chaque salarié un exemplaire de cette notice, conformément à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.En vigueur
Commission paritaire de suiviUne commission sera composée de deux représentants (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale représentative dans le champ d'application défini à l'article 1er et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.
Les représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs sont désignés par les organisations professionnelles représentatives. La répartition des sièges se fait selon la méthode du quotient électoral, avec répartition des postes restants à la plus forte moyenne. La répartition des voix se fait en fonction du taux de représentativité de chaque organisation professionnelle d'employeurs.
Un président et un vice-président appartenant l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés sont désignés pour 1 an et en alternance de collèges. La présidence de la première année sera assurée par un représentant patronal. Le secrétariat de la commission est tenu par l'organisation professionnelle d'employeurs ayant la plus forte représentativité.
Les frais (hôtel, restauration et déplacements) engagés par les membres de la commission seront réglés dans les conditions prévues par l'accord national sur le financement du paritarisme du 20 juin 2012.
Le remboursement du maintien de salaire des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche se fera conformément aux dispositions de l'accord du 20 juin 2012 et sera pris en charge dans les conditions fixées par ce dernier.
La commission a pour missions principales :
– de suivre la mise en œuvre pratique du présent accord dans les entreprises de la branche ;
– de consulter régulièrement des acteurs du marché : institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, mutuelles, actuaires, courtiers, afin d'avoir une vision sur leurs pratiques et, le cas échéant, sur leur action sociale ;
– d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties faisant l'objet du présent accord ;
– de proposer à la commission paritaire les évolutions du régime national.
La commission se réunit au moins une fois par an. Néanmoins, il est prévu, pour 2016 et 2017, la tenue de deux réunions par an.En vigueur
Durée. – Date d'effetLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve que l'extension ne modifie pas l'équilibre général de l'accord, et plus particulièrement en ce qui concerne la liberté des entreprises de choisir leur prestataire d'assurance, il prend effet le premier jour calendaire du troisième mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et, en tout état de cause, pas avant le 1er janvier 2016.
Les entreprises nouvellement créées relevant du champ d'application du présent accord disposent de 6 mois pour se conformer au présent accord à compter de la date de leur immatriculation.
Il en va de même des entreprises entrant nouvellement dans le champ d'application de la convention collective nationale à compter de leur date d'entrée dans ce dernier.En vigueur
RévisionLe présent accord pourra être révisé conformément à la loi.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Articles cités
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord a été signé en autant d'exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail et à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.