Article 4
A compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit au profit des salariés visés à l'article 3 un contrat collectif prévoyance, incapacité, invalidité et décès, couvrant les garanties minimales énumérées ci-après, financé dans les conditions prévues à l'article 5.
Le salaire servant au calcul des prestations s'entend comme l'ensemble des éléments de rémunération (intégrant les majorations des heures supplémentaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois…) soumis à cotisations de la sécurité sociale (limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale) au cours des 12 derniers mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations. Néanmoins, ne sont pas intégrés dans le salaire servant au calcul des prestations les éléments à périodicité plus longue que l'année (par exemple, les sommes versées lors de la cessation du contrat de travail…).
4.1. Garantie décès ou invalidité absolue et définitive
4.1.1. En cas de décès quelle qu'en soit la cause, il sera versé un capital minimum de 50 % du salaire annuel brut, si le salarié est célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge, aux bénéficiaires désignés par celui-ci.
Pour le salarié marié, pacsé ou en concubinage, ou s'il a au moins un enfant à charge, ce capital sera, au choix de ses bénéficiaires, au moment du décès, soit doublé, soit complété par une rente éducation.
Ce capital sera doublé en cas de décès accidentel.
Par ailleurs, si, simultanément ou dans les 12 mois suivant le décès du salarié, le parent survivant décède à son tour, il est versé aux enfants du salarié encore à charge au moment du décès un capital égal à celui prévu en cas de décès toutes causes.
4.1.2. En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié d'origine accidentelle ou non, le capital décès pourra être versé par anticipation à la demande du salarié. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès toutes causes.
4.2. Allocation obsèques
Une allocation obsèques représentant au minimum 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sera versée en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant de plus de 12 ans encore à charge au moment du décès.
4.3. Incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail et en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur, le salarié percevra une indemnité au minimum égale à 60 % du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS jusqu'à la reprise du travail ou au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, ou à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 mois et 1 an, l'indemnité complémentaire prévue ci-dessus sera versée à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu.
4.4. Invalidité et incapacité permanente professionnelle (prestations complémentaires versées sous déduction de celles de la sécurité sociale brutes de CSG et de CRDS)
4.4.1. Invalidité 1re catégorie
Il sera versé au salarié une rente minimale équivalente à 36 % du salaire brut.
4.4.2. Incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et moins de 66 %
Il sera versé au salarié une rente au minimum égale au montant de la rente prévu pour l'invalidité 2e catégorie, affecté du coefficient minorant de 3n/2 (n étant le taux d'incapacité).
4.4.3. Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité permanente professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 %
Il sera versé au salarié une rente au minimum de 60 % du salaire brut.
Dans tous les cas mentionnés à l'article 4.4, le versement des prestations cesse à partir :
– du jour où la sécurité sociale cesse le versement de sa pension ou de sa rente ;
– du jour de la reprise du travail à temps complet ;
– du jour de la liquidation de la pension de retraite de la sécurité sociale.
4.5. Portabilité
Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.
Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail.
Les cotisations servant à financer le maintien des garanties sont mutualisées et comprises dans les cotisations prévues à l'article 5.
4.6. Paiement des prestations
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.