Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 28 mai 2014 modifiant les dispositions de la convention (Guyane)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mars 2017 JORF 13 avril 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Cayenne, le 28 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : AGEM.
  • Organisations syndicales des salariés : CDTG CFDT ; UTG ; CGT-FO.

Numéro du BO

2015-2

Code NAF

  • 52-22Z
  • 52-24A

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant n° 2 est applicable :
      – géographiquement aux ports et appontements de la région Guyane ;
      – professionnellement aux entreprises de manutention portuaire relevant des codes NAF 52.22Z et NAF 52.24A, ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale relève de ces codes NAF, qui y exercent leurs activités ;
      – catégoriellement, à toutes les catégories de personnel de ces entreprises travaillant dans les métiers de la manutention portuaire (toutes filières, filière exploitation portuaire, cadres).
      Les signataires aux présentes demandent l'extension à la région Guyane.

    • Article

      En vigueur


      Les articles du présent avenant n° 2 se substituent aux dispositions antérieures de même nature de l'avenant n° 1, mais ne fait pas obstacle au maintien des avantages supérieurs acquis par les salariés par voie conventionnelle ou au terme d'accords d'entreprise.

      Articles cités
    • Article

      En vigueur


      Les signataires soulignent que les accords collectifs du travail pouvant être passé dans la manutention portuaire de la région Guyane s'inscrivent étroitement dans les dispositions afférentes du livre V du code des ports maritimes, dans sa partie législative (art. L. 511-1 à L. 541-1) et dans sa partie réglementaire.

    • Article 1er

      En vigueur

      Classification

      Filière exploitation portuaire

      FonctionClassification CCNClassification convention
      Guyane
      DébutantA
      Homme de bord, homme de terreBB
      Coordinateur de caleC1C1
      OpérateurC2C2 ou D1
      PointeurC1 à C3C3 à D1
      Chef pointeurD1 à D2D1 à D2
      GrutiersD1 à D2D1 à D2
      Conducteur d'enginD1 à D2D1 à D2
      SignaleurD2D2 à D2
      Chef d'équipeAM1AM1
      ContremaîtreAM1 à AM2AM2
      Responsable de sécurité
      Responsable opérations portuaires
      Cadre échelon 1Cadre échelon 1
      Chef d'exploitationCadre échelon 2Cadre échelon 2
      Directeur d'exploitation
      Directeur commercial
      Directeur administratif
      Cadre échelon 3Cadre échelon 3

      Filière maintenance

      FonctionClassificationClassification convention
      Guyane
      DébutantAA
      Contrôle journalier des matériels
      Technicien logistique
      BB
      Montage / démontage, diagnostic
      Réparation, mécanicien, électricien,
      Magasinier
      C1 à C3C1 à C3
      Mécanicien hautement qualifiéD1 à D2D1 à D2
      Maîtrise d'atelier
      Chef d'atelier
      AM1 à AM2AM1 à AM2
      Adjoint au chef de service
      Adjoint au chef d'exploitation
      Cadre échelon 1Cadre échelon 1
      Chef de service
      Chef d'exploitation
      Cadre échelon 2Cadre échelon 2
      Directeur d'exploitation
      Directeur commercial
      Directeur administratif
      Cadre échelon 3Cadre échelon 3

      Filière administration

      FonctionClassification CCNClassification convention
      Guyane
      DébutantAA
      Planton / coursierBB
      Dactylo, secrétaire, rédacteur
      Employée spécialisée sur techniques usuelles (paie, facturation)
      Secrétaire administrative
      C1 à C3C1 à C3
      Secrétaire de direction, employés principauxD1 à D2D1 à D2
      Secrétaire assistant de direction
      Responsable contentieux-litiges
      Analyste programmeur, responsable de groupe comptabilité paie
      AM1 à AM2AM1 à AM2
      Adjoint au chef de service / adjoint au chef d'exploitation / RRH / responsable financier et comptableCadre échelon 1Cadre échelon 1
      Chef de serviceCadre échelon 2Cadre échelon 2
      Directeur administratifCadre échelon 3Cadre échelon 3

    • Article 2

      En vigueur

      Organisation du travail
    • Article 2.1

      En vigueur

      Durée du travail


      Le temps de travail effectif est défini, conformément à la loi, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
      La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 35 heures pour les ouvriers dockers et les autres salariés non cadres sur les ports et appontements portuaires de la région Guyane.
      Elle ne comprend pas les temps d'habillage et de déshabillage, sauf sujétion particulière en ce qui concerne la tenue de travail (obligation de porter des équipements de protection individuelle spéciaux).
      Elle comprend, à concurrence de 30 minutes quotidiennes, les temps de pauses lorsque celles-ci sont pratiquées dans l'entreprise au regard des obligations réglementaires en la matière.

    • Article 2.2

      En vigueur

      Aménagement de la durée du travail


      2.2.1. Filière exploitation portuaire


      Compte tenu de la visibilité sur les mouvements de navires, il est établi des plannings prévisionnels mensuels, affichés le 20 du mois M – 1 pour le mois M.
      De tels plannings peuvent suivre des modifications :
      – soit avec un délai de prévenance normal de 7 jours ouvrés ;
      – soit avec un délai de prévenance inférieur, dans la limite de deux modifications par mois et par salarié concerné, avec l'attribution d'une contrepartie financière ou d'une contrepartie en repos compensateur pour le salarié concerné.
      L'amplitude normale des horaires de travail s'étend sur 13 heures de temps, du lundi au samedi, à l'intérieur desquels le travail peut être organisé en équipes successives.
      Une équipe ne peut être appelée au travail pour une durée inférieure à 4 heures.
      Le travail de nuit (selon la définition légale en vigueur, de 21 heures à 6 heures) est autorisé, dans des conditions opérationnelles, à établir par accords d'entreprise.
      Le travail de nuit des dimanches et le travail de nuit des jours fériés sont indemnisés dans les conditions de taux prévues à l'article 5 de l'avenant n° 1 Guyane à la convention collective nationale unifiée.
      Afin de pallier des absences préjudiciables à la constitution des équipes, un système d'astreinte est établi pendant l'heure suivant l'horaire de début du temps de travail. Les salariés sous astreinte bénéficient d'une indemnité d'astreinte et, en cas d'appel au travail, d'une indemnité de déplacement.


      2.2.2. Autres filières


      Le temps de travail est reparti sur la semaine :
      – sur 4, 5 ou 6 jours ;
      – de façon égale ou différenciée.

    • Article 2.3

      En vigueur

      Jours fériés. – Jours chômés. – Journée de solidarité


      Les jours fériés et chômés sont au nombre de 16 dans l'année, soit :
      – 12 jours fériés légaux : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 10 juin, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre ;
      – 4 jours chômés locaux : mardi gras, mercredi des Cendres, vendredi saint, 1 jour à caractère de fête patronale communale, à fixer par accords d'entreprise ;
      – la journée de solidarité est déterminée dans les conditions prévues à la convention collective nationale unifiée.

    • Article 3

      En vigueur

      Contrat de travail


      L'objectif de la profession de la manutention portuaire de la Guyane est, dans le cadre de la mensualisation, la généralisation des contrats à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
      Concernant l'embauche régulière des ouvriers intermittents et la transformation des CDD en CDI, les employeurs se conformeront aux dispositions de la convention collective nationale unifiée.

    • Article 4

      En vigueur

      Conditions de travail et sécurité portuaire


      Tout employeur de main-d'œuvre portuaire répondant aux conditions réglementaires d'effectif doit mettre en place un CHSCT et former un sauveteur secouriste du travail. Les parties se réfèrent de surcroît à la convention collective nationale unifiée n° 3017 en ce qui concerne le CPHS.

    • Article 5

      En vigueur

      Intéressement


      Tout employeur de main-d'œuvre portuaire instaurera un système d'intéressement, dont les conditions feront l'objet d'un accord d'entreprise.

    • Article 6

      En vigueur

      Avantages divers
    • Article 6.1

      En vigueur

      Treizième mois


      Tout salarié justifiant d'une ancienneté de 6 mois bénéficie du versement d'un treizième mois de salaire, calculé sur le SBMH de sa catégorie, et au prorata de son temps de présence à l'effectif sur l'année concernée.

    • Article 6.2

      En vigueur

      Primes


      Des primes peuvent être instaurées en contrepartie de sujétions particulières.
      Parmi celles-ci, une prime de salissure obligatoire d'un montant minimum de 15 € par jour est instaurée au profit des salariés de la filière exploitation portuaire, pour travaux sur des marchandises en vrac et sur des animaux, ainsi que pour le saisissage-dessaisissage des barres et ridoirs de conteneurs.

    • Article 6.3 (1)

      En vigueur

      Mutuelle


      Tout salarié, sur adhésion volontaire  (2), bénéficie des avantages d'une mutuelle installée en Guyane – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
      La cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié dans la proportion de 50/50.

      (1) L'article 6.3 est étendu sous réserve que le terme mutuelle soit entendu comme un organisme assureur relevant du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale ou du code des assurances et sous réserve qu'il ne puisse pas être exigé que le siège social de l'organisme assureur se situe en Guyane.  
      (Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

      (2) Les termes « sur adhésion volontaire » figurant à l'article 6.3 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

    • Article 6.4

      En vigueur

      Prévoyance


      Tout salarié bénéficie des avantages d'un régime de prévoyance – à déterminer – et dont les prestations sont à choisir par accord d'entreprise.
      Ce régime de prévoyance couvre a minima l'incapacité partielle ou totale et le décès (rente éducation).
      Un tel régime est entièrement à la charge de l'employeur.

    • Article 7

      En vigueur

      Participation aux négociations nationales


      Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui sont dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations nationales et aux réunions des instances paritaires instituées par les partenaires sociaux bénéficient, à raison d'un participant par section syndicale représentative dans l'entreprise et dans les dispositions prévues dans le cadre de la convention collective unifiée et de ses avenants, d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.