Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : AVENANT N° 1 GUYANE Avenant n° 1 du 12 août 1999

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le groupement d'employeurs de la manutention guyanaise (GEMAG),
  • Organisations syndicales des salariés : Les organisations syndicales des ouvriers dockers CDTG-CFDT, CGT-FO, UTG,
  • Adhésion : La CFE-CGC, par lettre du 29 mai 2006 (BO CC 2006-28).

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    eu égard à la volonté exprimée par ces dernières en commission mixte paritaire sous l'autorité de M. le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

    et étant considéré :

    - l'extension de la CCN de la manutention portuaire à la Guyane par accord de la commission mixte nationale signé les 9 et 23 juin 1999 ;

    - les spécificités locales à prendre en compte,

    il est convenu entre les parties les dispositions particulières suivantes, venant s'ajouter ou se substituer à ladite CCN.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est établi la grille de classifications suivante.

      (1) CLASSIFICATION CCN

      (2) CLASSIFICATION GEMAG Dockers cartés en 1999
      FONCTION (1) (2)
      Débutant A
      Homme de bord ou
      de terre B B
      Coordinateur de
      cale C 1 C 1
      Opérateur C 2 C 2
      Pointeur C 1 à C 3C 3
      Chef pointeur D 1 à D 2D 1 à
      D 2 (3)
      Treuilliste D 1 à D 2 D 1
      Conducteur
      d'engins D 1 à D 2D 2
      Signaleur
      (capacité
      treuilliste) D 2 D 2
      Chef d'équipe AM 1 AM 1
      Contremaître AM 1 à AM 2
      AM 2 (3)


      (3) Classification appliquée en fonction des besoins constatés et des qualifications recensées.
      Les classifications GEMAG suivent, pour les ouvriers dockers cartés à mensualiser en 1999, les contenus des différents niveaux et échelons de la CCN, et leur cohérence. Elles correspondent aux qualifications, fonctions et expérience desdits ouvriers dockers à mensualiser.
      Les classifications CCN déterminent les diverses qualifications accessibles par un ouvrier docker tout au long de sa carrière, dans le cadre d'une politique de formation et de promotion interne, et en fonction de ses aptitudes.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est établi la grille de salaires suivante.

      Pour une bonne lecture de la grille, il faut entendre par ancienneté glissante pour les :

      Catégorie B : 1 taux de 1,25 % chaque année, cumulable, jusqu'à la 7e année, ce taux cumulable passe à 0,75 % à compter de la 7e année.

      Après 10 ans le taux passe à 1,25 %.

      Catégories C : 1 taux, cumulable, de 0,75 % chaque année.

      Après 10 ans le taux passe à 1 %.

      Catégories D : 1 taux, cumulable, de 0,4 % chaque année.

      Après 10 ans le taux passe à 0,5 %.

      Catégorie AM : 1 taux, cumulable, de 0,4 % chaque année.

      Après 10 ans le taux passe à 0,4 %.

      Pour le calcul du RMG, il faut appliquer aux :

      Catégorie B : 1 taux de 6,5 %.

      Catégories C : 1 taux de 4 %.

      Catégories D : 1 taux de 0,5 %.

      Catégorie AM : 1 taux de 0 %.

      Note : les bases de calculs pour le tableau de positionnement et d'ancienneté intègrent le principe suivant :

      1 à 10 ans : le taux d'ancienneté est appliqué pour l'année 1.

      10 à 15 ans : le taux d'ancienneté est appliqué pour l'année 10.
      Tableau de positionnement et d'ancienneté pour les ouvriers portuaires cartés



      Charges salariales : 21,01 %

      Charges salariales : 21,01 %

      Ancienneté glissante :
      1,25 %
      0,75 %
      0,40 %

      Ancienneté glissante :
      1,25 %
      1,00 %
      0,50 %
      0,40 %









      ANCIENNETÉ



      CAT.
      SALAIRES
      1 an
      2 ans
      3 ans
      4 ans
      5 ans
      6 ans
      7 ans
      8 ans
      9 ans
      10 ans
      11 ans
      12 ans
      13 ans
      14 ans
      15 ans


















      SBMH 10 901 11 037 11 174 11 310 11 446 11 582 11 669 11 756 11 843 11 930 12 079 12 228 12 377 12 526 12 675 B Net 8 611 8 718 8 826 8 934 9 041 9 149 9 217 9 286 9 355 9 423 9 541 9 659 9 777 9 895 10 012 RMG 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945 11 945

      SBMH 11 918 12 007 12 097 12 186 12 276 12 365 12 454 12 544 12 633 12 722 12 850 12 977 13 104 13 231 13 359 C1 Net 9 414 9 485 9 555 9 626 9 696 9 767 9 838 9 908 9 979 10 049 10 150 10 250 10 351 10 451 10 552 RMG 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776 12 776

      SBMH 12 681 12 776 12 871 12 966 13 061 13 157 13 252 13 347 13 442 13 537 13 672 13 808 13 943 14 078 14 214 C2 Net 10 017 10 092 10 167 10 242 10 317 10 392 10 467 10 543 10 618 10 693 10 800 10 907 11 014 11 121 11 227 RMG 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608 13 608

      SBMH 13 444 13 545 13 646 13 747 13 848 13 948 14 049 14 150 14 251 14 352 14 495 14 639 14 782 14 926 15 069 C3 Net 10 620 10 699 10 779 10 859 10 938 11 018 11 097 11 177 11 257 11 336 11 450 11 563 11 676 11 790 11 903 RMG 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442 14 442

      SBMH 14 207 14 264 14 321 14 378 14 435 14 491 14 548 14 605 14 662 14 719 14 792 14 866 14 939 15 013 15 087 D1 Net 11 222 11 267 11 312 11 357 11 402 11 447 11 492 11 536 11 581 11 626 11 684 11 743 11 801 11 859 11 917 RMG 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761 14 761

      SBMH 14 968 15 028 15 088 15 148 15 207 15 267 15 327 15 387 15 447 15 507 15 584 15 662 15 739 15 817 15 895 D2 Net 11 823 11 871 11 918 11 965 12 012 12 060 12 107 12 154 12 202 12 249 12 310 12 371 12 433 12 494 12 555 RMG 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567

      SBMH 17 003 17 071 17 139 17 207 17 275 17 343 17 411 17 479 17 547 17 615 17 686 17 756 17 826 17 897 17 967 AM1 Net 13 431 13 484 13 538 13 592 13 646 13 699 13 753 13 807 13 860 13 914 13 970 14 025 14 081 14 137 14 192 RMG 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625 17 625
      SBMH 18 022 18 094 18 166 18 238 18 311 18 383 18 455 18 527 18 599 18 671 18 746 18 820 18 895 18 970 19 044 AM2 Net 14 236 14 293 14 350 14 407 14 464 14 520 14 577 14 634 14 691 14 748 14 807 14 866 14 925 14 984 15 043 RMG 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693 18 693

      La précision suivante est adoptée :

      Les dockers étant mensualisés, leur salaire mensuel est établi sur la base de 169 heures, non sujette à variation, sauf les cas de maladie, heures supplémentaires, absences...

      Le salaire de référence est basé sur le SBMH connu au lundi 26 juillet 1999.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est réparti un supplément de taux d'ancienneté sur 2 ans, selon le tableau suivant. Un supplément sur les 3 années suivantes reste à négocier ultérieurement dans le cadre du comité d'entreprise du Gemag.


      (1) ANCIENNETÉ :---:------------------------------:
      (1) TAUX
      16 + 0,30
      17 +0,30
      18 négociation ultérieure en CE
      19 négociation ultérieure en CE
      20 négociation ultérieure en CE

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée, conformément à la loi en vigueur, à 39 heures.

      A l'intérieur de la semaine de 39 heures, le temps de travail quotidien est variable, sans qu'il s'agisse de modulation, et sans pouvoir dépasser 10 heures.

      2. Les plages horaires de travail se répartissent en :

      - travail de jour : 6 heures à 22 h 30 ;

      - travail de nuit : 22 h 30 à 6 heures.

      A l'intérieur de la plage de travail de jour sont pratiqués des horaires décalés (exemples : début du travail à 9 heures, ou 11 heures, ou 15 heures).

      3. Le travail de nuit étant basé sur le volontariat, il n'y a pas de poursuite automatique d'un travail de jour vers un travail de nuit.

      4. Quand le salarié est appelé à travailler, pour une durée fixée par le Gemag, le temps de travail minimum quotidien décompté sur le quota mensuel de 169 heures est de 4 heures (exemple : 3 heures de travail = 4 heures décomptées).

      5. Les horaires d'embauche d'un jour J sont portés à la connaissance des salariés au plus tard le jour J-1 à 18 heures, ce qui supprime le pointage systématique du matin à 6 heures en vigueur dans l'intermittence.

      6. Un planning prévisionnel hebdomadaire est établi par le Gemag et affiché en plusieurs endroits accessibles : au centre d'embauche, dans l'enceinte du port, en ville.

      L'installation d'un système de messagerie multimédia sera étudié par la suite.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité additionnelle est calculée sur le taux horaire du salaire de base :

      (1) SEMAINE (lundi au samedi)

      (2) DIMANCHES et jours fériés

      (1) (2)
      Travail de matinée et
      soirée (6 heures à
      22 h 30) 150 %
      Travail de nuit
      (22 h 30 à 6 heures) 150 %200 %

      d'où les exemples de rémunération horaire totale pour une classification C2/taux horaire de base 75,00 F :
      1. Heures de nuit en semaine : 75,00 + 150 % = 187,50 F.
      2. Heures de matinée et soirée dimanche ou jour férié : 75,00 + 150 % = 187,50 F.
      3. Heures de nuit dimanche ou jour férié : 75,00 + 200 % = 225,00 F. Organisation des prestations
      Les parties marquent leur accord pour un système de volontariat tournant, et contrôlé par les IRP, accompagné de la constitution permanente de 2 équipes potentielles complètes.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est établi :

      - une pause de 45 minutes prise à l'issue de la 4e heure quand le temps de travail quotidien sera appelé à dépasser les 6 heures. Cette pause est comprise dans le temps de travail à concurrence de 30 minutes ;

      - une pause additionnelle de 20 minutes pour des sessions supplémentaires portant le temps de travail quotidien à 10 heures. Cette pause est comprise en totalité dans le temps de travail, et est prise à l'issue de la 8e heure.

      L'ensemble du personnel au travail sur un chantier (bateau) sera concerné par ces pauses, et ledit chantier sera interrompu.
      1. Exemple sur un travail de matinée de 6 heures à 16 h 15

      6.00 10.00 10.45
      ////////// 30' 15'///////


      14.15 14.35 16.15
      20' ////////


      2. Exemple sur un travail de soirée de 14 h 15 à 22 h 30

      14.15 18.15 19.00 22.30
      ////////// 30' 15'///////

      pause payée/pause non payée
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bien qu'aucune réglementation particulière n'ait été trouvée à ce sujet, la durée maximale de travail posté pour un grutier ne pourra excéder 4 heures.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Prévoyance

      Couverture des salariés par un contrat dont le projet a été remis aux organisations syndicales le 2 juillet 1999, et portant sur des garanties :

      - en cas de décès ;

      - pour rentes éducation ;

      - en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité permanente.
      2. Mutuelle

      Souscription d'une convention avec une mutuelle guyanaise à déterminer par le CE.

      Adhésion volontaire du salarié.

      Répartition de la cotisation entre Gemag et salarié à 50/50.
      3. Repas

      Attribution aux salariés de titres restaurants, dans les conditions suivantes :

      - 1 ticket par salarié et par jour travaillé ;

      - valeur 40 francs ;

      - répartition de la charge entre Gemag et salarié à 70/30.
      4. Transports

      Utilisation d'un bus collectant les salariés à un point central à fixer, et effectuant plusieurs rotations quotidiennes.
      5. Intéressement

      Un dispositif d'intéressement sur les résultats économiques et financiers du GEMAG à partir de l'exercice 2000 sera étudié au sein du CE.
      6. Salissure

      Prime exceptionnelle de 100 F par jour pour travaux particuliers sur des marchandises en vrac (ferraille, câbles, ciment, bitume, bois), animaux, et sur le saisissage-désaisissage de barres et ridoirs de conteneurs.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      professionnel mensualisé

      Entre les soussignés :

      Le groupement d'employeurs de la manutention guyanaise GEMAG, dont le siège est au port du Dégrad-des-Cannes, 97354 Rémire-Montjoly, n° Siret 422 960 708 00010, code APE 74 5 A, représenté par M. Laurent Maurice agissant en qualité de président,

      d'une part, et
      M. ......... demeurant ...
      d'autre part,

      M. .......... déclarant formellement n'avoir aucun lien actuellement avec aucune autre entreprise, et être libre de tout engagement en vigueur avec son précédent employeur, toute fausse déclaration sur ce point étant de nature à mettre en jeu sa responsabilité,

      il a été convenu et arrêté ce qui suit :

      Article 1er
      Engagement

      Le GEMAG engage M. ......... qui accepte, aux conditions suivantes, à compter du ....

      Article 2
      Emploi et classement

      Le GEMAG emploiera M. ...... comme ouvrier docker professionnel mensualisé.

      M. ........, qui est titulaire de la carte docker, sera principalement affecté aux tâches de chargement et déchargement des navires dans les conditions fixées au CHSCT.

      Il pourra en outre être affecté à toute autre tâche de manutention dans l'enceinte de la zone portuaire où il est affecté. Toute autre condition de travail ne pourra être envisagée que dans le cadre du comité d'entreprise.

      Le classement des fonctions confiées à M. ........ est le suivant : échelon ......., niveau .........

      Le présent contrat est fait sous réserve de la reconnaissance, par le médecin du travail saisi par le GEMAG, de l'aptitude de M. ......... à exercer les fonctions confiées.

      Article 3
      Lieux de travail

      Le travail sera effectué dans les ports du département de la Guyane, et principalement dans celui du Dégrad-des-Cannes. Il s'ensuit une mobilité qui est un élément essentiel du présent contrat.

      M. ........ pourra, suivant les nécessités de l'organisation du travail, recevoir du GEMAG une affectation aux divers postes correspondant à la nature de l'emploi indiqué à l'article 2 ou de tout autre emploi qui pourra lui être confié ultérieurement.

      Article 4
      Conditions de travail

      Les conditions actuelles de travail, modifiables dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, sont les suivantes :

      M. ......... sera tenu de respecter les horaires et la durée du temps de travail tels que définis par le GEMAG dans son règlement intérieur et conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

      Dans le cadre de son activité, M. ......... pourra se voir affecté à un poste de nuit. Il pourra également être amené à travailler les dimanches et les jours fériés, dans les conditions fixées par l'accord de branche local.

      En raison de la spécificité de l'activité de manutention portuaire qui ne permet pas de programmer à l'avance l'arrivée des navires, les horaires de travail pourront être modifiés et décalés en raison des nécessités d'organisation quotidienne de l'entreprise.

      Article 5
      Rémunération

      En contrepartie de l'exécution du travail, la rémunération brute mensuelle, base 169 heures, de M. ........ sera la suivante :

      A cette rémunération mensuelle s'ajoutera :

      - un 13e mois, versé avec le salaire de décembre selon les modalités fixées par l'accord de branche local ;

      - le cas échéant, les compléments fixés par l'accord de branche locale.

      Article 6
      Durée du contrat

      Le présent contrat est fait pour une durée indéterminée à compter du ......

      Ce contrat pourra toujours cesser à l'initiative d'une des parties, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

      Article 7
      Période d'essai

      Il n'est pas prévu pour M. ......... de période d'essai.

      Article 8
      Obligations de M. ........

      Pendant la durée du contrat, M. ........ s'engage à respecter les instructions qui pourraient lui être données par le GEMAG et s'oblige à se conformer à la discipline intérieure du GEMAG, en particulier aux prescriptions du règlement intérieur.

      M. ........ observera soigneusement les horaires de travail qui lui seront fixés par le GEMAG en vertu de la réglementation, ainsi que les consignes d'hygiène et de sécurité.

      M. ........ devra informer le GEMAG sans délai de tout changement qui interviendrait dans les situations signalées lors de son engagement (adresse, situation de famille, etc.).

      Article 9
      Régime conventionnel

      Les relations entre les parties seront régies par les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire, et par celles de l'accord de branche de la Guyane, qui sera applicables à ces relations selon les conditions prévues par la législation en la matière.

      Un exemplaire de la CCN et de l'accord de branche local seront remis à M. ......

      Le GEMAG et M. ....... devront respecter, en vertu de l'article L. 135-2 du code du travail, les dispositions conventionnelles qui s'imposeront à leurs rapports.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Aux 11 jours fériés prévus dans la convention collective nationale (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre) s'ajoutent 5 jours fériés supplémentaires, soit :

      - mardi gras ;

      - mercredi des Cendres ;

      - vendredi saint ;

      - 10 juin ;

      - fête patronale de Rémire-Montjoly (8 septembre).
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les premiers employés du GEMAG correspondant à l'effectif indiqué dans le plan social seront mensualisés avec effet au 1er août 1999. Leurs rémunérations seront celles prévues par le présent accord, et tiendront compte de tous les paramètres usuels prévus en matière de versements de salaires dans le cadre général d'une mensualisation.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'instar de la convention collective nationale de référence, le présent accord sera étendu à la Guyane par les soins de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.