Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Organisations d'employeurs : U.N.I.M. ; F.N.P.D.-C.G.T. ; F.G.T.E.-C.F.D.T.
  • Organisations syndicales des salariés : C.G.T.-F.O. ; C.F.T.C. ; C.G.C.
  • Adhésion : La coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés, 20, rue L'Hermitte, BP 2081, 59376 Dunkerque Cedex 1, par lettre du 27 septembre 2005, (BOCC n° 2005-40).

Code NAF

  • 63-1A

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires,

      - considérant le code du travail,

      - considérant le livre V du code des ports maritimes, issu de la loi du 6 septembre 1947 et les modifications qui lui ont été apportées par la loi du 9 juin 1992 et les textes pris pour son application,

      - considérant que la manutention portuaire est partout dans le monde une activité spécifique soumise aux contraintes de l'économie moderne, qui a fait l'objet de plusieurs conventions internationales de l'OIT, notamment la convention 137 telle qu'elle a été mise en oeuvre par la législation française,

      - affirment que la négociation d'une convention collective nationale de la manutention portuaire est le moyen de donner des garanties sociales à l'ensemble des personnels de la branche et d'harmoniser leurs conditions d'emploi et de rémunération.

      Cette convention doit tendre à assurer la stabilité de l'emploi de l'ensemble des catégories professionnelles et le progrès social.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la " convention collective nationale de la manutention portuaire " s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine.

      Depuis le 1er janvier 1993, cette activité est répertoriée au numéro NAF 63. 1A.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct ou l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la " convention collective nationale de la manutention portuaire " s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine et dans le département de la Réunion.

      Depuis le 1er janvier 1993, cette activité est répertoriée au numéro NAF 63. 1A.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct ou l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la " convention collective nationale de la manutention portuaire " s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine et dans les départements de la Réunion et de la Guyane.

      Depuis le 1er janvier 1993, cette activité est répertoriée au numéro NAF 63. 1A.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct ou l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la " convention collective nationale de la manutention portuaire " s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine.

      Depuis le 1er janvier 1993, cette activité est répertoriée au numéro NAF 63. 1A.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct où l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.

      Toutefois, la présente convention collective ne pourra s'appliquer aux entreprises de manutention des produits de la pêche qu'après conclusion, par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de ce secteur d'un avenant particulier définissant les conditions de son application à ce secteur (1).
      (1) : Voir avenant n° 1 du 28 avril 1994.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la " convention collective nationale de la manutention portuaire " s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire telle que définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 (code APE 7404), et situées en France métropolitaine.

      Depuis le 1er janvier 1993, cette activité est répertoriée au numéro NAF 63. 1A.

      Elles s'appliquent à tout établissement distinct où l'activité déployée est une activité de manutention portuaire à titre prépondérant, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.

      La présente convention s'applique aux entreprises définies aux trois premiers alinéas de l'article premier de la convention collective. Toutefois, avant la date d'application de la présente convention collective telle que prévue dans son article 20, et au plus tard le 30 septembre 1994, un avenant concernant les entreprises de manutention des produits de la pêche et susceptible de modifier essentiellement les sous-articles 8-2 (Travail de nuit) et 8-3 (Travail du dimanche) de la présente convention collective, pourra être conclu, sous réserve qu'il recueille la signature de l'unanimité des signataires de la convention collective nationale.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises et établissements visés au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories ci-après définies :

      - ingénieurs et cadres ;

      - agents de maîtrise ;

      - employés ;

      - ouvriers.

      Parmi les ouvriers, la loi du 9 juin 1992 a défini les différentes catégories d'ouvriers dockers :


      Ouvriers dockers professionnels mensualisés :

      Les dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui ont conclu avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.

      Ils sont librement recrutés par leur employeur. Toutefois, dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, ils sont recrutés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont effectué au moins cent vacations travaillées sur le port au cours des douze mois précédant leur embauche, puis parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.

      Les ouvriers dockers professionnels ainsi recrutés conservent, s'ils en étaient possesseurs au 1er janvier 1992, leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre prévu au a de l'article L. 521-4 du code des ports maritimes.

      Ils sont embauchés par un employeur dans le cadre des dispositions de la présente convention collective et peuvent avoir accès dans les mêmes conditions que tout salarié, en fonction de leurs qualités professionnelles, aux emplois disponibles dans l'entreprise.

      Dans les ports visés par l'article L. 511-1 du code des ports maritimes, ils seront employés en priorité aux travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes, ainsi qu'à tous autres emplois relevant de leur compétence et de leur qualification.


      Ouvriers dockers professionnels intermittents :

      Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers titulaires de la carte G au 1er janvier 1992 qui n'ont pas conclu de contrat à durée indéterminée avec un employeur.

      Ils sont recrutés en priorité pour les travaux définis à l'article R. 511-2 du code des ports maritimes lorsque les entreprises n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés.


      Ouvriers dockers occasionnels :

      Les dockers occasionnels constituent une main d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.

      Ils n'ont aucune garantie d'activité et ne sont donc pas tenus de se présenter quotidiennement dans les entreprises. Ils ne tirent pas leur revenu annuel principal de ce travail.

      Ils bénéficient du régime d'assurance chômage dans les conditions définies à l'annexe 4 du règlement général d'assurance chômage (travailleurs intermittents) modifiée et agréée par l'arrêté du 16 octobre 1992.

      Lorsqu'un ouvrier docker passe dans une autre catégorie professionnelle, il abandonne les droits et obligations attachés à sa catégorie d'origine. Il bénéficie de plein droit des avantages attachés à la catégorie dont relève sa nouvelle fonction et se trouve soumis aux obligations de cette nouvelle fonction.

      Conformément à la loi du 9 juin 1992, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 la conservent.

      Tous les autres salariés de l'entreprise, peuvent avoir accès à toutes les catégories professionnelles existantes telles qu'elles sont définies par la présente convention collective, en fonction de leurs qualités professionnelles et des emplois disponibles.

      Des dispositions particulières préciseront, en tant que de besoin, les conditions applicables à chacune des catégories visées ci-dessus.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La classification est valable pour toutes les catégories de personnel. Elle ne comporte qu'une échelle hiérarchique, même si le personnel reste différencié selon les filières.

      La classification des emplois comporte des niveaux et pour certains, à l'intérieur de ceux-ci, des échelons.

      Chaque fonction doit être classée d'abord à un niveau puis à un échelon.

      Le classement de chaque salarié s'effectue exclusivement en fonction des activités réelles exercées dans l'entreprise de façon habituelle par l'intéressé. Une fonction est considérée comme étant tenue de façon habituelle au sens de la présente convention collective, pour l'attribution au salarié de son classement, dès lors que l'intéressé occupe cette fonction à plus de 50 p. 100 de son temps sur une période de trois mois consécutifs, le troisième trimestre civil étant neutralisé.

      La polyvalence est possible dans les cas suivants, sous réserve que les salariés effectuant ces travaux soient titulaires des attestations et permis nécessaires.

      a) D'un niveau donné au niveau immédiatement supérieur ou au niveau immédiatement inférieur.

      b) Entre les filières. Toutefois pour les travaux réservés tels que définis par les textes en vigueur, elle ne sera possible que dans la mesure ou sera assuré le plein emploi des ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents disposant des aptitudes, attestations et permis requis par les emplois à pourvoir. En outre, dans les périodes de faible activité, les entreprises pourront affecter, avec leur accord, les ouvriers dockers mensualisés à des emplois autres que les emplois réservés.

      Lorsqu'un docker mensualisé sera amené à assurer temporairement des fonctions correspondant à un emploi d'un niveau inférieur à celui résultant de son contrat de travail, il conservera sa rémunération. Dans le cas d'affectation temporaire à un emploi relevant d'un niveau supérieur, il recevra une compensation salariale correspondant à la différence entre la rémunération minimale fixée par la présente convention collective pour l'emploi résultant de son contrat de travail, et celle correspondant à l'emploi auquel il est affecté, dès lors que la durée de cette affectation temporaire dépassera une demi-journée.

      Une fois par trimestre, l'utilisation de la polyvalence sera mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel.

      Les employeurs s'efforceront de rechercher la meilleure adéquation possible entre les qualifications requises par les postes à pourvoir et celles possédées par les candidats à ces emplois.

      Les qualifications requises peuvent résulter soit d'un diplôme, soit d'une expérience professionnelle équivalente.

      Diplômes

      Les signataires de la présente convention collective estiment que les connaissances requises pour la tenue des fonctions relevant de la présente convention collective sont les suivantes :
      Classification : Niveau A
      Niveau de formation éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) :
      Niveau VI (fin de scolarité obligatoire)

      Classification : Niveau B
      Niveau de formation éducation nationale :
      Niveau V (exemples : CAP, BEP)

      Classification : Niveau C
      Niveaux de formation éducation nationale :
      Niveau V
      Niveau IV (exemple : B.P., baccalauréat)

      Classification : Niveau D
      Niveaux de formation éducation nationale :
      Niveau IV
      Niveau III (exemple : DEUG, BTS, DUT)

      Classification : Niveau A.M.
      Niveau de formation éducation nationale :
      Niveau III

      Classification : Niveau Cadre
      Niveaux de formation éducation nationale :
      Niveaux II et I (exemple : maîtrise, licence, écoles d'ingénieurs)

      Toutefois, la possession d'un diplôme ne peut en aucune façon conférer à elle seule à son titulaire un quelconque droit à l'attribution d'un des niveaux de classement prévus par la présente classification, seule la fonction tenue déterminant le classement du salarié.

      Les salariés ne justifiant pas d'un des diplômes visés doivent donc être classés d'après les fonctions effectivement tenues.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Exécution de tâches simples, répétitives ou analogues et clairement identifiées.
      Ensembles d'opérations simples à enchaîner, atteinte d'un résultat immédiatement observable.
      Exécution par application de modes opératoires simples et fixés à l'avance.
      Consignes simples et détaillées, le plus souvent oralement, ou par démonstration, précisant les tâches à effectuer et les modes opératoires.
      Contrôle direct et immédiat par un agent de qualification supérieure.
      Peu ou pas d'initiatives dans le choix des moyens, conformité aux consignes reçues et procédures indiquées.
      Accomplissement des tâches dans le respect des normes de qualité, délai et sécurité.
      Pas de compétences professionnelles préalables requises.
      Acquisition rapide après explication, par action au poste de travail.
      EXPLOITATION PORTUAIRE

      Un seul échelon
      A cet échelon le travail consiste à effectuer des opérations élémentaires, le plus souvent manuellement, qui préparent, accompagnent ou suivent les travaux de manutention, de chargement ou déchargement de marchandises.
      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Ouvrier docker débutant sans expérience et sans qualification

      ADMINISTRATION

      Un seul échelon
      Le travail consiste à effectuer des tâches simples, le plus souvent répétitives répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité.
      Le temps d'adaptation est court et ne nécessite pas de connaissance particulière préalable.
      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      " Planton "
      Employé non qualifié (transport de documents, enregistrements simples, photocopie, transcription d'écritures, tri du courrier...)

      MAINTENANCE

      Un seul échelon
      Le travail consiste en des opérations élémentaires, le plus souvent manuellement ou à l'aide de matériel de simple utilisation.
      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Laveur, " manoeuvre balai ",...
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Résultat à atteindre par un ensemble d'opérations variées et/ou complexes à enchaîner de façon cohérente en application de modes opératoires connus ou indiqués.
      Exécution d'un ensemble cohérent d'opérations diverses avec combinaison de modes opératoires pour réaliser un travail correspondant à un niveau d'exécution qualifié.
      Les tâches ou le résultat répondent à des exigences clairement définies de qualité et rapidité.
      Le travail est effectué soit manuellement, soit à l'aide d'engin de complexité moyenne dans leur utilisation et ne nécessitant pas de diplôme ou attestation spécifique.
      Les travaux sont exécutés dans le cadre de consignes simples et/ou détaillées, fixant la nature du travail et précisant les modes opératoires (écrits, orales ou démonstratives).
      Le contrôle s'exécute sur l'accomplissement des tâches et le résultat immédiat, le plus souvent par un agent de qualification de niveau supérieur.
      L'attention sera portée sur le respect des consignes reçues et l'identification d'anomalies directement observables. Les tâches devront être exécutées en conformité aux règles et procédures indiquées précisément ou applicables en permanence (sécurité).
      (La vérification de conformité et la détection d'anomalie font l'objet d'une information immédiate de la hiérarchie).
      La connaissance préalable des produits, procédés et règles de base utilisés est acquise par formation initiale ou expérience pratique.
      EXPLOITATION PORTUAIRE

      Un seul échelon
      En plus du contenu du niveau A.
      A cet échelon, le travail consiste à réaliser toutes opérations courantes manuellement ou avec du matériel simple pour l'embarquement ou le débarquement, y compris arrimage/désarrimage, de tout type de marchandises. Il implique le respect des règles de sécurité et des règles et usages de la manutention dans l'exécution de ces tâches.
      La connaissance préalable des différents types d'agrès utilisés est nécessaire afin de vérifier et/ou choisir ceux appropriés mis à disposition.
      Ces activités sont réalisées à partir de consignes précises le plus souvent orales et peuvent nécessiter la mise en oeuvre de matériel léger de manutention et d'agrès.
      Cet échelon, en fonction du type de cargaison et des opérations confiées à l'entreprise de manutention, inclut toutes opérations de même niveau de difficulté (saisissage/désaisissage...).
      ILLUSTRATION

      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Ouvrier docker.

      ADMINISTRATION

      Un seul échelon
      Le travail consiste à réaliser des opérations administratives simples répétitives ou suivant des consignes précises, faisant appel à une attention particulière du fait de leur nature ou de leur diversité.
      La maîtrise des documents utilisés et des matériels mis à disposition ne nécessite pas de connaissances particulières préalables. Toutefois le permis de conduire peut être requis (coursier).
      ILLUSTRATION

      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Coursier, employé administratif, standardiste, aide-comptable, secrétaire adjointe...

      MAINTENANCE

      Un seul échelon
      Le travail consiste à exécuter des tâches simples, montage ou démontage simple faisant appel à un savoir faire élémentaire et à une connaissance d'un nombre limité d'outils ou matériels et nécessite une attention particulière en raison de leur nature ou de leur variété. La tenue d'un registre simple pourra être requise.
      ILLUSTRATION

      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Réparateur de roue, mise en place et branchement pour recharge de matériel électrique, aide mécanicien, pompiste, contrôles journaliers des matériels, niveaux pression, état extérieur..., aide-magasinier.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Exécution d'un programme d'actions clairement définies et/ou réalisation d'un objectif précis à court terme en utilisant les moyens adaptés dans le respect et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et règles de la technique mise en oeuvre ou du modèle de référence.
      L'exécution se fait le plus souvent en utilisant un matériel spécifique nécessitant une connaissance précise de son maniement que ce soit de l'outillage, un engin de manutention, un matériel informatique ou bureautique, ou la maîtrise pratique d'une technique simple. Choix des modes d'exécution de la succession des opérations.
      Les instructions sont précises et indiquent les actions à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles, appuyés le cas échéant de documents techniques d'exécution. Le résultat à atteindre est clairement identifié.
      Le contrôle se fera sur la cohérence de l'enchaînement des opérations et sur la qualité et le délai du résultat atteint le plus souvent par un agent de niveau de qualification supérieure.
      L'attention sera portée sur le respect des instructions et sur la cohérence de l'articulation des actions à mener dans le respect des normes d'usage de la pratique professionnelle, de l'utilisation du matériel confié et de la sécurité.
      Une surveillance et un auto contrôle attentif accompagnés d'interventions appropriées pour faire face aux imprévus sont requis pour apporter des garanties sur les produits, le matériel et le cas échéant sur l'environnement.
      Une acquisition préalable du maniement du matériel et/ou des règles et procédures régissant les activités est requise par formation et/ou accompagnement. Ces acquis seront le cas échéant attestés par un certificat d'aptitude professionnelle ou licence de conduite.
      La maîtrise des savoir-faire nécessite de plus une expérience pratique.
      La pratique d'une langue étrangère peut être souhaitée à ce niveau

      EXPLOITATION PORTUAIRE

      Echelon 1
      En plus du contenu du niveau B et en dessous, le travail à cet échelon consiste à conduire des opérations de manutention mettant en oeuvre des équipements mécaniques simples : engin de moyen tonnage (jusqu'à 8 t), véhicules lourds à l'embarquement ou au débarquement.
      A partir des documents remis ou d'informations ou informatiques, l'identification, la désignation ou la prise en charge de la marchandise à embarquer ou débarquer, éventuellement le contrôle et l'enregistrement des mouvements de marchandises, le compte rendu des mouvements effectués et des anomalies éventuelles constatées, sont inclus dans cet échelon.
      La connaissance et le respect des règles de sécurité et d'utilisation du matériel confié, une formation professionnelle ou expérience conduisant à la capacité, et/ou attestation ou licence, sont nécessaires à l'exercice de la mission.


      Echelon 2
      En plus des contenus des niveaux inférieurs et de l'échelon 1, le travail consiste à conduire des opérations de manutention mettant en oeuvre un ou plusieurs équipements mécaniques : engin de gros tonnage (8 à 16 t), grue et portique de bord, grue de quai, semi-remorques, chouleur, portique à céréales.
      En plus des opérations de l'échelon 1, sont incluses les opérations administratives, en fonction du type d'échanges :

      - vérification de l'existence des pièces administratives prévues ;

      - réalisation des opérations documentaires de réception ou de livraison assurant l'interface navire ou l'interface transports terrestres, et des contrôles quantitatifs et d'aspect nécessaires au transfert de responsabilité pour les marchandises concernées.
      Cet échelon peut inclure, dans certains cas et après formation spécifique à la marchandise, des opérations simples de contrôle de qualité


      Echelon 3
      A cet échelon le travail couvre l'ensemble des contenus des échelons 1 et 2.
      Il englobe indifféremment les opérations de manutention avec tout type de matériel et tous actes administratifs ou suivis de marchandise correspondants à ce niveau ou aux niveaux inférieurs.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Conducteur d'engins jusqu'à 8 t. pointeur simple

      Echelon 2
      Conducteur de véhicules lourds à l'embarquement ou au débarquement, conducteur de grues et portiques de bord, grues de quai, semi-remorques, engins de moins de 16 t.
      Pointeur-classeur, agréeur, portiques à céréales.

      Echelon 3
      Pointeur, agréeur, conducteur-pointeur,
      Pointeur-livraison/réception.

      ADMINISTRATION

      Echelon 1
      Le travail consiste en la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles et pour lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques avec possibilité de contrôle immédiat.
      Les matériels utilisés nécessitent un apprentissage court (traitement de texte, logiciels simples...).


      Echelon 2
      Le travail correspond à celui de l'échelon précédent, le choix de l'utilisation des moyens et de l'enchaînement des opérations est plus large avec une obtention de la conformité faisant appel à une plus grande attention et à l'expérience professionnelle.
      Travail administratif laissant une part d'initiative dans la rédaction, les calculs, suivant des règles habituelles et connues.


      Echelon 3
      Le travail consiste à effectuer des opérations des échelons 1 et 2 dans plusieurs spécialités (secrétariat, rédaction sinistres, écriture comptable ou paie...).
      Le travail suppose dans le même emploi, de réaliser des activités diversifiées de l'échelon 2 dans plusieurs domaines (secrétariat paie, comptabilité...). De ce fait ce travail fait appel à une plus grande autonomie.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Employé administratif qualifié, dactylo.

      Echelon 2
      Secrétaire, employé qualifié, rédacteur (sinistre, assurance.) pupitreur, employé spécialisé sur techniques usuelles (paie, facturation).

      Echelon 3
      Employé qualifié, secrétaire administrative (pluridisciplinaire).

      MAINTENANCE

      Echelon 1
      Le travail consiste à effectuer des opérations manuelles ou à l'aide d'outillages ou machines simples, nécessitant une attention particulière du fait de la nature des opérations ou de la diversité des modes opératoires. Les modes opératoires sont connus et des connaissances professionnelles pratiques sont nécessaires.


      Echelon 2
      Le travail de même nature qu'à l'échelon 1 est caractérisé par une plus grande variété des techniques mises en oeuvre et nécessite des choix de modes opératoires plus complexes ou une attention plus grande du fait, soit de la complexité technique, soit de la variété des opérations traitées.
      Le permis P.L. peut être requis. La maîtrise des machines et outils utilisés nécessite une expérience professionnelle.
      Montage et démontage d'un ensemble, réparation mécanique courante, usinage simple.


      Echelon 3
      Le travail est caractérisé par une complexité technique pouvant nécessiter la référence à une documentation technique.
      Les opérations à effectuer sont diversifiées et nécessitent la préparation de la succession de modes opératoires et un contrôle du résultat. En plus des connaissances techniques requises, l'expérience sera le plus souvent nécessaire. Un diagnostic simple préalable à l'action peut être requis. Montage et démontage d'un ensemble spécialisé : réparation courante.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Magasinier, ravitailleur V.L. (camion citerne ou gaz), mécanicien (petite mécanique).

      Echelon 2
      Mécanicien, ouvrier fabrication (fraiseur, tourneur, soudeur...) gréeur, ravitailleur (citerne P.L.), magasinier, ouvrier menuisier.

      Echelon 3
      Mécanicien, électricien, ouvrier mécanique générale qualifié.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Réalisation d'un programme défini et/ou exploitation complexe ou étude d'une partie d'un ensemble. Mise en oeuvre de méthodes procédés et moyens connus par application d'une technique maîtrisée dans sa pratique.
      L'exécution directe ou par des emplois de niveaux de qualification inférieurs, fera appel à des solutions diversifiées et pouvant nécessiter des adaptations. Est associée à l'élaboration de programmes d'activités. Les ajustements et adaptations indispensables du fait des particularités des situations pourront entraîner des modifications des procédés et l'élaboration de modes, règles et normes d'exécution.
      Dans le cas ou il assume la responsabilité du travail effectué par d'autres collaborateurs, formalisation, répartition des activités, organisation du travail et suivi des réalisations.
      Les instructions sont précises, ou générales sur des méthodes connues, elles précisent les actions à mener ou l'objectif à atteindre, le plus souvent accompagnées de documents techniques. Une indication sur les modes opératoires à mettre en oeuvre peut être donnée.
      Les travaux à effectuer sont situés dans un programme d'ensemble.
      Un contrôle d'ensemble sur le résultat sera le plus souvent réalisé par un agent de niveau de qualification supérieure. Dans certains cas, notamment pour des aspects techniques le contrôle pourra être différé laissant une autonomie plus large et exigeant un auto-contrôle rigoureux.
      L'application des règles d'une technique ou les normes d'utilisation du matériel, le choix de la succession des étapes, l'utilisation des moyens disponibles sont laissés à l'initiative du titulaire qui pourra être amené à préciser les informations fournies avant de passer à la réalisation.
      La conformité aux règles de la technique ou du matériel mis en oeuvre et le respect des consignes de sécurité sont soumis à auto-contrôle permanent du titulaire.
      Il pourra conduire seul les actions ou répartir les tâches à quelques emplois de qualification de niveau A ou B. Il en assure le suivi et le contrôle.
      Une formation professionnelle préalable est requise (initiale ou par expériences successives) soit pour maîtriser le mise en oeuvre pratique d'une technique, soit pour maîtriser la conduite ou l'utilisation du matériel mis à disposition.
      Ces acquis pourront être sanctionnés par un diplôme d'enseignement professionnel ou l'obtention d'une qualification ou certificat pour l'utilisation de matériel.
      La maîtrise des savoir-faire professionnels nécessitera une longue expérience.
      La pratique d'une langue étrangère peut être requise à ce niveau.

      EXPLOITATION PORTUAIRE

      Echelon 1
      En plus des contenus des niveaux inférieurs, le travail à cet échelon consiste à exécuter des opérations de manutention mettant en oeuvre un ou plusieurs équipements matériels de grosse capacité (chariot cavalier, gros chouleur, grue de forte puissance - capacité utile jusqu'à 30 t...) et/ou, dans le cadre défini par la hiérarchie, l'exécution et la supervision le cas échéant de toutes les opérations administratives de transfert de responsabilité sur les marchandises confiées, la responsabilité de l'exécution du stockage et déstockage en direct ou en transmettant les consignes nécessaires et en contrôlant les opérations exécutées par d'autres agents, sont incluses dans cet échelon.
      La connaissance et le respect des règles de sécurité et d'utilisation du matériel confié, une formation professionnelle ou expérience conduisant à la capacité, et/ou attestation ou licence, sont nécessaires à l'exercice de la mission.


      Echelon 2
      En plus des contenus des niveaux inférieurs et de l'échelon 1, le travail à cet échelon consistera à exécuter des opérations de manutention mettant en oeuvre un ou plusieurs équipements, matériels de levage vertical de grosse capacité et de grande hauteur (portique de quai, grue de quai de forte puissance - capacité utile supérieure à 30 t...).

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Conducteurs de chariot cavalier, gros chouleur, grue de forte puissance (capacité utile jusqu'à 30 t) chef pointeur.

      Echelon 2
      Conducteur de portique de quai, de grue de forte puissance d'une capacité utile > à 30 t, chef pointeur.

      ADMINISTRATION

      Echelon 1
      Le travail consiste à exécuter un ensemble d'opérations le plus souvent interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives et nécessite notamment de compléter des informations intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point en cours de réalisation.


      Echelon 2
      Le travail en plus de l'échelon précédent est caractérisé par :

      - le recours à une technique approfondie et/ou la prise en charge du suivi de dossier,

      - le choix de procédures ou moyens habituellement utilisés par l'entreprise,

      - la présentation dans des conditions prédéterminées de résultats ou de solutions étudiées.
      Des contacts avec des spécialistes extérieurs pourront être requis.
      Du fait de la diversité des dossiers ou de leur complexité, le travail est caractérisé par la nécessité de tenir compte de contraintes différentes et d'adapter et de transporter les méthodes ou procédés ayant fait l'objet d'applications similaires. La proposition éventuelle de plusieurs solutions avec leurs avantages et inconvénients. Constitution de dossier, études statistiques et établissement de coût.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Employé très qualifié, comptable, paie, contrôle du travail d'autres employés, programmeur, analyste, secrétaire de direction.

      Echelon 2
      Employés principaux.

      MAINTENANCE

      Echelon 1
      Le travail consiste à exécuter des opérations très qualifiées avec mise en oeuvre de méthodes connues.
      Les outillages et techniques spécifiques sont à choisir en fonction du résultat à atteindre. Le travail pourra être effectué avec l'aide de personnel de qualification moindre.


      Echelon 2
      Le travail nécessite de conduire des opérations hautement qualifiées après avoir complété les consignes par un diagnostic préalable. Le choix des actions, de l'outillage, de méthodes sont à déterminer dans chaque cas. Le travail à effectuer nécessite le plus souvent de connaître les disciplines techniques connexes.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Mécaniciens très qualifiés (diesel, hydraulique..), ouvrier très qualifié (ajusteur, fraiseur, menuisier...) ex : refaire une pièce mécanique du choix de la matière à la réalisation sans aide extérieure.

      Echelon 2
      Mécanicien hautement qualifié.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Réalisation d'un objectif clairement défini, incluant la définition du programme d'action et nécessitant l'organisation et la mise en oeuvre des moyens alloués, avec une grande part d'initiative dans la conduite des opérations pour en déterminer la chronologie, prendre en compte les imprévus ou le traitement des difficultés opérationnelles.
      Recherche de la bonne utilisation des moyens et/ou du personnel dont on dispose.
      Organisation, distribution et supervision du travail de quelques emplois à plusieurs dizaines d'emplois des niveaux de qualification inférieurs.
      Ce type d'emploi peut amener à suppléer, former ou diriger sur les aspects pratiques, les emplois à qualifications techniques sous sa responsabilité.
      Les instructions précisent l'objectif, les modes d'organisation et les moyens disponibles.
      Ces instructions, le plus souvent à caractère général porteront sur des méthodes connues et indiquent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
      Le contrôle se fera le plus souvent sur l'atteinte de l'objectif et l'utilisation des moyens par un agent de qualification supérieure.
      Dans le respect des règles de la ou des techniques connues et maîtrisées dans leur pratique, choix des moyens et de la succession des étapes. Décision de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens.
      Assume l'atteinte de l'objectif ainsi que la qualité de la prestation, des produits et du matériel qui lui sont confiés.
      Garant de l'application des règles et procédures notamment de sécurité quand une responsabilité sur d'autres emplois lui est confiée.
      Dirige, contrôle et assiste les personnels sous son autorité et apporte son avis sur l'appréciation de leurs résultats.
      Une formation préalable ou une forte expérience sont requises pour acquérir les connaissances théoriques générales et la maîtrise de mise en oeuvre pratique d'une ou plusieurs techniques professionnelles. Ces acquis pourront être sanctionnés par un diplôme de l'enseignement ou faire l'objet d'une reconnaissance par l'entreprise.
      En cas de formation initiale, la maîtrise des savoir-faire peut nécessiter une pratique complémentaire jusqu'à maîtrise de la mise en oeuvre pratique et opérationnelle dans la ou les techniques de l'emploi ou pour le ou les matériels concernés par l'emploi.
      La pratique d'une langue étrangère est le plus souvent requise.

      EXPLOITATION PORTUAIRE

      Echelon 1
      A cet échelon, le travail consiste à recueillir et analyser toutes les informations utiles, répartir les moyens humains et matériels mis à disposition pour assumer la responsabilité de la conduite des opérations de chargement ou de déchargement et stockage de la marchandise.
      Le titulaire d'un emploi de cet échelon reçoit et fait mettre en oeuvre les instructions et anime les hommes de niveaux A à D quelles que soient leurs spécialités, qui travaillent sous son autorité et sa responsabilité. Il impose et veille au respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité, il a la charge d'en promouvoir l'esprit.
      Responsable du personnel travaillant sous ses instructions, il contribue à l'appréciation et au perfectionnement de ce personnel et relève tout manquement professionnel.
      Il contrôle le déroulement et le résultat des opérations, pour obtenir les résultats recherchés, il décide des solutions adaptées et les met en oeuvre. Il rend compte à la fin de sa période de l'état d'avancement après avoir rempli toutes formalités prévues par les procédures en vigueur.


      Echelon 2
      Dans le cadre et en plus des missions définies à l'échelon 1, quand l'entreprise le juge nécessaire, le titulaire d'un emploi de cet échelon coordonne l'action d'autres agents de maîtrise de son échelon ou de l'échelon 1, dans le cadre d'une opération de manutention.
      Il possède en outre les qualités requises pour contribuer à la formation pratique d'agents de maîtrise de l'échelon 1 débutant.
      Il est capable d'assurer dans son domaine les relations avec le bord en langue anglaise.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelons 1 et 2
      (en fonction des missions remplies) Contremaître de manutention.

      ADMINISTRATION

      Echelon 1
      En fonction de la taille de l'entreprise, le travail consistera à prendre en charge l'ensemble des dossiers d'une ou plusieurs disciplines, déterminer les actions à mener et leurs priorités, préparer des conclusions ou propositions, conduire des opérations très qualifiées.
      Le plus souvent répartir et superviser le travail confié à des employés de qualification moindre.
      L'accueil, l'adaptation du personnel nouveau, l'encadrement d'une équipe, la transmission et le complément des informations utiles sont également de la responsabilité de ce niveau.


      Echelon 2
      Le travail recouvre les mêmes contenus que dans l'échelon 1, cela dans plusieurs disciplines ou avec un volume important et/ou une grande complexité.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Secrétaire-assistant de direction, responsable contentieux/litiges, analyste programmeur, responsable de groupe compta, paie.

      Echelon 2
      Idem échelon 1, responsable réseau informatique micro.

      MAINTENANCE

      Echelon 1
      Le travail consiste à déterminer après analyse les opérations à conduire, répartir le travail en fonction des spécialités, assister si besoin dans la réalisation et contrôler les résultats.
      L'accueil, l'adaptation du personnel nouveau, l'encadrement d'une équipe, la transmission et le complément des informations utiles sont également de la responsabilité de ce niveau.


      Echelon 2
      Le travail consiste à prendre en charge sur le plan technique les travaux à réaliser, de répartir les opérations entre les ouvriers ou les agents de maîtrise d'atelier ou superviser techniquement la réalisation et participer aux opérations délicates.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :

      Echelon 1
      Maîtrise d'atelier.

      Echelon 2
      Chef d'atelier.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Ce niveau regroupe les emplois assumant des responsabilités techniques, administratives, commerciales ou de gestion, avec ou sans encadrement et exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ces attributions.
      Les connaissances requises à ce niveau supposent la détention d'un diplôme d'enseignement supérieur spécialisé et/ou l'expérience et la pratique.
      EXPLOITATION PORTUAIRE ; ADMINISTRATION ; MAINTENANCE :

      Echelon 1
      A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires et d'en assurer la responsabilité technique ou de gestion. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes, éventuellement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.
      Cela implique notamment de :

      - veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation.

      - faire réaliser les programmes définis ;

      - formuler les instructions d'application ;

      - répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

      - donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;

      - apprécier les compétences et la qualité du travail individuelles, transmettre à l'autorité, participer à l'application des décisions en découlant ;

      - promouvoir la sécurité à tous les niveaux ;

      - s'assurer de la circulation des informations.

      Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.


      Echelon 2
      D'après les directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité, accompagnées d'informations particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il définit et coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe.
      Ces travaux nécessitent le recueil et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique et administratif ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des cadres d'autres spécialités.
      En plus de l'échelon précédent, cela implique notamment de :

      - faire des propositions et contribuer à l'élaboration des programmes,

      - contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées.
      Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur.


      Echelon 3
      Dans le cadre de directives générales, il a la responsabilité de l'organisation et de la coordination d'un ensemble complexe.
      En plus du contenu des échelons précédents cela implique notamment de :

      - réaliser les arbitrages dans l'intérêt économique et commercial de l'entreprise ;

      - participer, avec d'autres services, à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent ;

      - soumettre des propositions ou mesures concernant le personnel sous sa responsabilité.
      Il assume ses responsabilités sous le contrôle d'un supérieur le plus souvent du niveau de Direction auquel il rend compte de sa mission.

      ILLUSTRATION
      A titre d'exemple et sous réserve de l'examen du contenu réel de l'emploi dans l'entreprise :
      Echelon 1
      Adjoint au chef de service
      Adjoint au chef d'exploitation

      Echelon 2
      Chef de service
      Chef d'exploitation

      Echelon 3
      Directeur d'exploitation
      Directeur commercial
      Directeur administratif
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des avantages résultant de la présente convention, l'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat lorsque et pendant la période ou elles donnent lieu à indemnisation par l'employeur.

      Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté pour le bénéfice des avantages prévus par la présente convention collective sera calculée à compter de la date de délivrance de la carte professionnelle.

      Les modalités spécifiques de prise en compte éventuelle de l'ancienneté sur les points suivants :

      - indemnisation de la maladie ;

      - salaires ;

      - licenciements ;
      sont examinées dans les articles relatifs à ces thèmes.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salariés mensualisés sont payés une fois par mois, leur rémunération étant indépendante pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération réelle mensuelle est établie sur la base de 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. En cas de rémunération variable, celle-ci résultera des modalités appliquées dans l'établissement.

      La rémunération est adaptée à l'horaire réel de travail.

      En conséquence, elle est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail pour l'un des motifs suivants :

      - absence ou suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, sous réserve, le cas échéant, des indemnités destinées à se substituer aux salaires perdus instituées par la loi ou par les conventions et accords collectifs en vigueur (congés payés, maladie, maternité, etc) ;

      - contrat de travail ayant pris effet ou pris fin en cours de mois ;

      - fixation par le contrat de travail d'une durée de travail inférieure à la durée légale du travail (temps partiel) ;

      - réduction de la durée hebdomadaire du travail en dessous de la durée légale du travail.

      - réduction de la durée hebdomadaire du travail, en dessous de la durée légale, régulièrement décidée par l'employeur en raison de circonstances économiques contraignantes la justifiant (chômage partiel), sous réserve des indemnités légales et conventionnelles prévues par les dispositions en vigueur.

      Inversement, la rémunération est majorée des heures supplémentaires régulièrement décidées par l'employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Ces majorations sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Conformément à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers dockers intermittents titulaires d'une carte professionnelle G au 1er janvier 1992 lorsqu'ils bénéficieront d'une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée.

      a) Durée :

      La période d'essai sera de :

      - 1 mois pour les emplois de niveau A et de niveau B ;

      - 2 mois pour les emplois de niveau C et de niveau D ;

      - 3 mois pour les emplois de niveau maîtrise ;

      - 3 mois pour les emplois de niveau cadre.

      Ces périodes d'essai pourront, d'un commun accord, être prolongées au maximum d'une durée égale.

      Toute suspension de contrat de travail pendant cette période la prolongera d'une durée égale.


      b) Modalités :

      La période d'essai pourra cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties.

      En cas de rupture du fait de l'entreprise pendant cette période d'essai, il devra être respecté un préavis de :

      - une semaine pour les salariés des niveaux A, B, C et D

      - 2 semaines pour les emplois de niveau maîtrise

      - 3 semaines pour les emplois de niveau cadre

      Ce préavis pourra être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Salariés mensualisés.

      a) Salaire de base minimum hiérarchique :

      Il est institué un salaire de base minimum hiérarchique.

      Ces salaires de base minimaux sont fixés par un barème qui sera négocié au niveau national et établi pour la durée légale du travail en vigueur au jour de son application, soit 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

      Le salaire de base minimum détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire de base plus favorable, le salaire mensuel brut de base en dessous duquel aucun salarié mensualisé, de l'un ou l'autre sexe travaillant normalement, ne pourra être rémunéré pour l'horaire et le classement considérés.

      Les salaires de base minimaux étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

      Pour l'application des salaires de base minimaux ainsi adaptés, il ne sera tenu compte que du salaire de base dû au salarié, à l'exclusion de tout complément de rémunération.

      Lorsque le salaire de base d'un salarié se trouvera inférieur au salaire de base minimum qui lui est applicable selon la présente convention collective, l'employeur intégrera au salaire de base de l'intéressé la différence entre ce salaire de base et le salaire de base minimum qui lui est garanti, en imputant, chaque mois, cette différence sur tout complément de salaire à venir dû pour le mois considéré, supportant les cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale et quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

      En cas d'existence d'un élément de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois, l'imputation prévue à l'alinéa précédent se fera à la date de paiement de l'élément de rémunération considéré.

      Les salaires de base minimaux supportant les majorations légales pour heures supplémentaires, cette imputation ne se fera pas sur les majorations en question. Elle ne se fera pas, non plus, sur les éléments de rémunération suivants :

      - majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

      - majorations pour travaux de nuit, de jours fériés ou de dimanche ;

      - gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      L'intégration de la différence prévue par l'alinéa 6 du présent article devra donner lieu à une notification écrite à l'intéressé de son nouveau salaire de base.

      L'imputation de cette différence sur un éventuel complément de salaire à venir devra figurer sur le bulletin de paye correspondant à chacun des mois ou ledit complément de salaire est dû.

      En application du principe défini ci-dessus, seront également exclus de l'assiette de vérification :

      - les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;

      - les sommes qui, constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise, les garanties prévues au présent article seront réduites au prorata du temps de travail accompli par le salarié.


      b) rémunération minimale garantie.

      Parallèlement au salaire de base minimum hiérarchique, il est institué une rémunération minimale garantie.

      Les rémunérations minimales garanties sont fixées par un barème qui sera négocié au niveau national et établi pour la durée légale du travail en vigueur au jour de son application.

      La rémunération minimale garantie détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié mensualisé, de l'un ou l'autre sexe travaillant normalement, ne pourra être rémunéré pour l'horaire et le classement considérés.

      Les rémunérations minimales garanties étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

      Pour l'application des rémunérations minimales garanties ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. Les éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois ne pourront être pris en compte que pour le mois ou il sont effectivement versés.

      Sont exclus de l'assiette de comparaison les éléments de rémunération suivants :

      - majorations pour travaux pénibles, dangereux, ou insalubres ;

      - majorations pour travaux de nuit, de jours fériés, ou de dimanche ;

      - gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

      En application du principe défini ci-dessus, seront également exclus de l'assiette de vérification :

      - les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;

      - les sommes qui, constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

      Le complément de rémunération mensuelle brute minimale éventuellement dû au salarié sera versé au moment de la paye pour le mois considéré. En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise, les garanties prévues au présent article seront réduites au prorata du temps de travail accompli par le salarié.

      c) grille de salaires - SBMH et RMG (1).


      2. Ouvriers dockers professionnels intermittents.

      Le salaire minimum de base hiérarchique des dockers professionnels intermittents est déterminé sur une base horaire correspondant à la valeur d'une heure de salaire minimum de base hiérarchique des dockers mensualisés.

      Le salaire minimum de base hiérarchique horaire détermine, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire de base plus favorable, le salaire minimum horaire de base brut en dessous duquel aucun ouvrier docker intermittent adulte de l'un ou l'autre sexe travaillant normalement, ne pourra être rémunéré en fonction du classement considéré.

      Le salaire minimum de base horaire garanti devra supporter les majorations légales et réglementaires prévues par les dipositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      8.1. Jours fériés.

      Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels.

      Sauf pour la journée du 1er mai, aucun paiement ne sera dû aux ouvriers qui n'auront pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

      Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article D 212-1 du code du travail.

      Travail du jour férié :

      Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.


      8.2. Travail de nuit.

      Les heures de travail entre vingt-deux heures et six heures bénéficieront d'une majoration de 25 p. 100.

      Cette majoration s'ajoutera aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

      Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie à l'heure supérieure.


      8.3. Travail du dimanche.

      Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Embauchage.

        Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'A.N.P.E. pour la gestion d'offre et de demande d'emploi.

        Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

        Tout embauchage sera confirmé par lettre ou par contrat mentionnant :

        - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'entreprise ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription de l'URSSAF ;

        - le nom de l'intéressé, la date de son embauchage ;

        - l'emploi, la fonction, le classement, (niveau, échelon) ;

        - la durée de la période d'essai ;

        - le ou les lieux de travail ;

        - le montant du salaire mensuel base 169 heures ;

        - le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières ;

        - la référence à la présente convention collective de la manutention portuaire ;

        - la durée habituelle du travail et, s'il y a lieu, les conditions particulières d'exécution du travail (travail de nuit, dimanche) ;

        - l'acceptation et la signature des deux parties.

        Un exemplaire de la présente convention collective sera remis à chaque salarié lors de son embauchage, à moins que ce document ne lui ait été précédemment remis par une entreprise de manutention portuaire.

        L'embauchage définitif est subordonné au résultat de l'examen médical.


        2. Suspension du contrat de travail.

        2.1. Maladie - Accident.

        a) Garanties concernant la ressource.

        En cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé recevra les pourcentages mentionnés ci-dessous de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne :

        après un an d'ancienneté :

        - 30 jours à 90 p. 100

        - 30 jours à 66,66 p. 100

        après 3 ans d'ancienneté :

        - 40 jours à 90 p. 100

        - 40 jours à 66,66 p. 100

        après 5 ans d'ancienneté :

        - 50 jours à 90 p. 100

        - 50 jours à 66,66 p. 100

        après 10 ans d'ancienneté :

        - 60 jours à 90 p. 100

        - 60 jours à 66,66 p. 100

        après 15 ans d'ancienneté :

        - 70 jours à 90 p. 100

        - 70 jours à 66,66 p. 100

        après 20 ans d'ancienneté :

        - 80 jours 90 p. 100

        - 80 jours à 66,66 p. 100

        après 25 ans d'ancienneté :

        - 90 jours à 90 p. 100

        - 90 jours à 66,66 p. 100

        L'indemnisation ne sera servie qu'à compter du 6e jour d'arrêt.

        Toutefois, lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnisation prendra effet dès le premier jour de l'arrêt de travail. Il en sera de même en cas d'arrêt de travail entraînant une hospitalisation supérieure à cinq jours.

        Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

        En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l'intéressé, déduction faite du délai de carence.

        Si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

        Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

        L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.

        L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent article s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.


        b) Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail.

        Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiés ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause de rupture du contrat de travail, sous les réserves ci-après.

        L'incidence de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail est réglée conformément aux articles L. 122-32-1 et suivant du code du travail.

        Dans les autres cas, y compris les accidents de trajet, l'employeur qui se trouverait dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent ne pourra procéder à la rupture de son contrat de travail avant l'expiration d'une période de six mois, et qu'à la condition que ce remplacement ne puisse être réalisé par un autre moyen que l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et après respect, s'il y a lieu, de la procédure de licenciement individuel. L'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à dater de la rupture. Il bénéficiera en outre de l'indemnité de licenciement s'il en remplit les conditions.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié, durant un arrêt de travail pour maladie ou accident, pour un motif réel et sérieux, sous réserve, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail.

        Elles ne font pas non plus obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées pour cause de maladie désorganisent l'activité et nécessitent son remplacement effectif par l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.


        2.2 Maternité - Congé parental d'éducation.

        a) Maternité.

        Les conditions de travail des femmes sont réglées conformément à la loi sous réserve des dispositions suivantes.

        Le changement de poste des femmes enceintes est régi par l'article L. 122-25-1 du code du travail :

        1°) L'affectation temporaire de la salariée en état de grossesse dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige, ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial.

        2°) En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

        3°) L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

        4°) Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Les entreprises de plus de 250 salariés prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, lorsque les circonstances l'exigent, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

        Le cas échéant et sauf dispositions différentes et plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises, à partir du troisième mois de grossesse, les sorties seront avancées de cinq minutes sans réduction de salaire.

        A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée de quinze minutes le matin et de quinze minutes l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

        Les absences pour maternité sont régies conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et suivants ainsi que L. 224-1 et suivants du code du travail.

        Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, la femme percevra durant son congé de maternité, la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, les indemnités versées par un régime de prévoyance n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.


        b) Congé parental d'éducation.

        Tout salarié, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption, pourra demander un congé parental durant lequel son contrat de travail sera suspendu.

        Le point de départ du congé parental intervient à tout moment durant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, au terme d'un délai de trois ans à partir de l'arrivée au foyer de l'enfant.

        Le congé parental aura une durée maximale initiale d'un an. Il pourra être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant confié en vue de son adoption.

        La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

        A l'issue du congé parental d'éducation, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé et retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


        2.3. Congé sabbatique.

        Conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail, tout salarié pouvant justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé de formation d'au moins six mois, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée comprise entre six et onze mois, pour exercer l'activité de son choix, à l'exception d'une activité concurrente.

        Ce congé suspend le contrat de travail.


        2.4. Service national.

        Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national obligatoire est réglé selon les dispositions légales en vigueur.

        Toutefois, pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à six mois au moment de leur départ au service national, celui-ci ne constitue pas, en lui-même, une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par les lois et règlements en vigueur sur le recrutement.

        Le salarié dont le contrat de travail est suspendu en application de l'alinéa précédent devra prévenir dès que possible son employeur de la date de sa libération, la reprise du travail ayant lieu au plus tard dans les huit jours de celle-ci.


        2.5. Congés payés.

        Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer à la caisse de congés payés du port et de remplir les obligations résultant de ses statuts et de son règlement intérieur. Elles doivent notamment s'acquitter des cotisations statutaires.

        Conformément à la législation en vigueur, les salariés mensualisés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé en application de l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

        Pour la détermination de la durée du congé la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er avril de l'année écoulée au 31 mars de l'année en cours.

        La période de congés s'étend au minimum du 1er avril au 31 octobre.

        Afin de faire face à des nécessités d'exploitation, l'employeur pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les salariés qui accepteront de prendre leur congé principal en plusieurs fractions, à la demande de l'employeur, bénéficieront, dans l'hypothèse ou l'une des fractions est prise après le 31 octobre de :

        - deux jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à six ;

        - d'un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours est égal à trois, quatre ou cinq.

        Les jours de congés excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables n'ouvrent pas droit à ces congés supplémentaires pour fractionnement.

        L'indemnité versée au salarié mensualisé par la caisse de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (les primes allouées globalement pour l'année sont exclues de l'assiette de calcul). Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié mensualisé ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.


        2.6. Congés exceptionnels pour événements de famille.

        Les salariés auront droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels prévus ci-dessous :

        Sans condition d'ancienneté :

        Mariage du salarié : 4 jours

        Décès d'un conjoint ou d'un enfant : 4 jours

        Mariage d'un enfant : 2 jours

        Décès du père ou de la mère : 2 jours

        Naissance d'un enfant au foyer du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

        Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour

        Présélection militaire : dans la limite de 3 jours.

        Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.


        3. Rupture du contrat de travail.

        3.1. Licenciement.

        Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        a) Motifs du licenciement.

        Conformément à l'article L. 122-14-3 du code du travail, les motifs invoqués par l'employeur, pour prononcer un licenciement après expiration de la période d'essai, doivent avoir un caractère réel et sérieux.

        Le défaut de caractère réel et sérieux des motifs du licenciement rend celui-ci abusif.

        1°) Licenciement pour cause personnelle.

        Les motifs du licenciement pour cause personnelle peuvent être soit disciplinaires, soit non disciplinaires.

        Lorsque les motifs du licenciement ont un caractère disciplinaire, y compris en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, les règles suivantes sont applicables conformément aux articles L. 122-40 et suivants du code du travail :

        - aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

        - un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par l'employeur.

        2°) Licenciement pour motif économique.

        Selon l'article L. 321-1 du code du travail, en vigueur à la date de la signature de la présente convention collective, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.


        b) Procédures de licenciement (cf texte annexe 6).

        L'employeur qui envisage de licencier un salarié après expiration de la période d'essai est tenu de se conformer aux procédures préalables respectivement définies par la loi en fonction de la nature du motif invoqué :

        - procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail pour les licenciements non disciplinaires et non économiques ;

        - procédure prévue par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail pour les licenciements disciplinaires, y compris la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ;

        - procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du code du travail pour les licenciements pour motif économique.

        En tout état de cause, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

        Cette lettre doit énoncer le ou les motifs du licenciement.


        3.2. Préavis.

        En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou force majeure, la durée du préavis réciproque est déterminée comme suit :

        - 1 mois pour les emplois de niveau A et B,

        - 2 mois pour les emplois de niveau C et D,

        - 3 mois pour les emplois de niveau maîtrise et cadre.

        Toutefois, lorsque la résiliation est à l'initiative de l'employeur la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois pour le salarié justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur, celui-ci devra au salarié une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courrir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

        En cas de licenciment et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

        Pendant la période du préavis, l'intéressé sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :

        - dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé, la durée de ces absences sera de 20 heures non rémunérées ;

        - dans le cas où la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences sera de 20 heures par mois. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.

        Dans la mesure où ces recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.

        A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures pour recherche d'emploi, celles-ci seront prises à raison de deux heures par jour fixées alternativement par le salarié et par l'employeur.

        Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

        Les salariés employés à temps partiel, conforménent aux articles L. 212-4-1 du code du travail ont droit aux heures pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par le présent article au prorata du temps de travail auquel ils sont tenus en application de leur contrat de travail.


        3.3. Indemnité de licenciement.

        Il sera alloué au salarié licencié avant 60 ans, sauf pour faute grave de sa part ou pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

        - à partir de deux années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

        - à partir de cinq années d'ancienneté, 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

        Cette indemnité sera également versée au salarié licencié âgé de plus de 60 ans ne pouvant faire liquider sa retraite au taux plein.

        L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

        L'indemnité de licenciement des ouvriers dockers embauchés par CDI, titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, et licenciés sans faute grave de leur part sera calculée sur l'ancienneté acquise depuis la date de leur entrée dans l'entreprise. Cependant, si les intéressés ne conservent pas la carte G, ils recevront une indemnité de licenciement qui ne sera pas inférieure à un mois et demi de salaire.

        Le docker mensualisé, titulaire de la carte professionnelle du 1er janvier 1992, licencié pour raison économique, qui décide de l'abandon de sa carte professionnelle et ne réintégrerait pas le BCMO, se verra attribuer une indemnité de licenciement sur l'ancienneté calculée depuis la date d'attribution de sa carte professionnelle.


        3.4. Départ à la retraite.

        Le départ volontaire d'un salarié pouvant faire liquider sa retraite ne constitue pas une démission.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié (1).

        Le salarié qui partira en retraite, de son initiative, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :

        - un mois après : 10 ans d'ancienneté ;

        - un mois et demi après : 15 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après : 20 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après : 25 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après : 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.


        3.5. Mise à la retraite.

        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant faire liquider se retraite au taux plein ne constitue pas un licenciement.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié.

        Le salarié qui partira en retraite, à l'initiative de son employeur, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (3) :

        - un mois après : 5 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après : 10 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après : 15 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après : 20 ans d'ancienneté ;

        - quatre mois après : 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de mise en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période (3).
        (1) : Le deuxième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
        (2) : Le troisième alinéa du point 3.4 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 6 de l'accord annexé).
        (3) : Les troisième et cinquième alinéas du point 3.5 de l'article 9 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (art. 5 de l'accord annexé).
        Articles cités
        • Code du travail L122-32-2, L122-25-1, L122-32-17, L223-4, L122-14-3, L122-40, L321-1, L122-14, L212-4-1, L122-32-1, L122-26, L224-1
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Embauchage.

        Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'A.N.P.E. pour la gestion d'offre et de demande d'emploi.

        Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

        Tout embauchage sera confirmé par lettre ou par contrat mentionnant :

        - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'entreprise ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription de l'URSSAF ;

        - le nom de l'intéressé, la date de son embauchage ;

        - l'emploi, la fonction, le classement, (niveau, échelon) ;

        - la durée de la période d'essai ;

        - le ou les lieux de travail ;

        - le montant du salaire mensuel base 169 heures ;

        - le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières ;

        - la référence à la présente convention collective de la manutention portuaire ;

        - la durée habituelle du travail et, s'il y a lieu, les conditions particulières d'exécution du travail (travail de nuit, dimanche) ;

        - l'acceptation et la signature des deux parties.

        Un exemplaire de la présente convention collective sera remis à chaque salarié lors de son embauchage, à moins que ce document ne lui ait été précédemment remis par une entreprise de manutention portuaire.

        L'embauchage définitif est subordonné au résultat de l'examen médical.

        2. Suspension du contrat de travail.

        2.1. Maladie - Accident.

        a) Garanties concernant la ressource.

        En cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé recevra les pourcentages mentionnés ci-dessous de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne :

        après un an d'ancienneté :

        - 30 jours à 90 p. 100

        - 30 jours à 66,66 p. 100

        après 3 ans d'ancienneté :

        - 40 jours à 90 p. 100

        - 40 jours à 66,66 p. 100

        après 5 ans d'ancienneté :

        - 50 jours à 90 p. 100

        - 50 jours à 66,66 p. 100

        après 10 ans d'ancienneté :

        - 60 jours à 90 p. 100

        - 60 jours à 66,66 p. 100

        après 15 ans d'ancienneté :

        - 70 jours à 90 p. 100

        - 70 jours à 66,66 p. 100

        après 20 ans d'ancienneté :

        - 80 jours 90 p. 100

        - 80 jours à 66,66 p. 100

        après 25 ans d'ancienneté :

        - 90 jours à 90 p. 100

        - 90 jours à 66,66 p. 100

        L'indemnisation ne sera servie qu'à compter du 6e jour d'arrêt.

        Toutefois, lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnisation prendra effet dès le premier jour de l'arrêt de travail. Il en sera de même en cas d'arrêt de travail entraînant une hospitalisation supérieure à cinq jours.

        Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

        En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l'intéressé, déduction faite du délai de carence.

        Si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

        Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

        L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.

        L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent article s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.

        b) Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail.

        Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiés ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause de rupture du contrat de travail, sous les réserves ci-après.

        L'incidence de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail est réglée conformément aux articles L. 122-32-1 et suivant du code du travail.

        Dans les autres cas, y compris les accidents de trajet, l'employeur qui se trouverait dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent ne pourra procéder à la rupture de son contrat de travail avant l'expiration d'une période de six mois, et qu'à la condition que ce remplacement ne puisse être réalisé par un autre moyen que l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et après respect, s'il y a lieu, de la procédure de licenciement individuel. L'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à dater de la rupture. Il bénéficiera en outre de l'indemnité de licenciement s'il en remplit les conditions.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié, durant un arrêt de travail pour maladie ou accident, pour un motif réel et sérieux, sous réserve, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail.

        Elles ne font pas non plus obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées pour cause de maladie désorganisent l'activité et nécessitent son remplacement effectif par l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

        2.2 Maternité - Congé parental d'éducation.

        a) Maternité.

        Les conditions de travail des femmes sont réglées conformément à la loi sous réserve des dispositions suivantes.

        Le changement de poste des femmes enceintes est régi par l'article L. 122-25-1 du code du travail :

        1°) L'affectation temporaire de la salariée en état de grossesse dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige, ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial.

        2°) En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

        3°) L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

        4°) Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Les entreprises de plus de 250 salariés prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, lorsque les circonstances l'exigent, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

        Le cas échéant et sauf dispositions différentes et plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises, à partir du troisième mois de grossesse, les sorties seront avancées de cinq minutes sans réduction de salaire.

        A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée de quinze minutes le matin et de quinze minutes l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

        Les absences pour maternité sont régies conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et suivants ainsi que L. 224-1 et suivants du code du travail.

        Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, la femme percevra durant son congé de maternité, la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, les indemnités versées par un régime de prévoyance n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

        b) Congé parental d'éducation.

        Tout salarié, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption, pourra demander un congé parental durant lequel son contrat de travail sera suspendu.

        Le point de départ du congé parental intervient à tout moment durant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, au terme d'un délai de trois ans à partir de l'arrivée au foyer de l'enfant.

        Le congé parental aura une durée maximale initiale d'un an. Il pourra être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant confié en vue de son adoption.

        La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

        A l'issue du congé parental d'éducation, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé et retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

        2.3. Congé sabbatique.

        Conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail, tout salarié pouvant justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé de formation d'au moins six mois, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée comprise entre six et onze mois, pour exercer l'activité de son choix, à l'exception d'une activité concurrente.

        Ce congé suspend le contrat de travail.

        2.4. Service national.

        Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national obligatoire est réglé selon les dispositions légales en vigueur.

        Toutefois, pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à six mois au moment de leur départ au service national, celui-ci ne constitue pas, en lui-même, une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par les lois et règlements en vigueur sur le recrutement.

        Le salarié dont le contrat de travail est suspendu en application de l'alinéa précédent devra prévenir dès que possible son employeur de la date de sa libération, la reprise du travail ayant lieu au plus tard dans les huit jours de celle-ci.

        2.5. Congés payés.

        Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer à la caisse de congés payés du port et de remplir les obligations résultant de ses statuts et de son règlement intérieur. Elles doivent notamment s'acquitter des cotisations statutaires.

        Conformément à la législation en vigueur, les salariés mensualisés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé en application de l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

        Pour la détermination de la durée du congé la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er avril de l'année écoulée au 31 mars de l'année en cours.

        La période de congés s'étend au minimum du 1er avril au 31 octobre.

        Afin de faire face à des nécessités d'exploitation, l'employeur pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les salariés qui accepteront de prendre leur congé principal en plusieurs fractions, à la demande de l'employeur, bénéficieront, dans l'hypothèse ou l'une des fractions est prise après le 31 octobre de :

        - deux jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à six ;

        - d'un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours est égal à trois, quatre ou cinq.

        Les jours de congés excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables n'ouvrent pas droit à ces congés supplémentaires pour fractionnement.

        L'indemnité versée au salarié mensualisé par la caisse de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (les primes allouées globalement pour l'année sont exclues de l'assiette de calcul). Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié mensualisé ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

        2.6. Congés exceptionnels pour événements de famille.

        Les salariés auront droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels prévus ci-dessous :

        Sans condition d'ancienneté :

        Mariage du salarié : 4 jours

        Décès d'un conjoint ou d'un enfant : 4 jours

        Mariage d'un enfant : 2 jours

        Décès du père ou de la mère : 2 jours

        Naissance d'un enfant au foyer du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

        Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour

        Présélection militaire : dans la limite de 3 jours.

        Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

        3. Rupture du contrat de travail.

        3.1. Licenciement.

        Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        a) Motifs du licenciement.

        Conformément à l'article L. 122-14-3 du code du travail, les motifs invoqués par l'employeur, pour prononcer un licenciement après expiration de la période d'essai, doivent avoir un caractère réel et sérieux.

        Le défaut de caractère réel et sérieux des motifs du licenciement rend celui-ci abusif.

        1°) Licenciement pour cause personnelle.

        Les motifs du licenciement pour cause personnelle peuvent être soit disciplinaires, soit non disciplinaires.

        Lorsque les motifs du licenciement ont un caractère disciplinaire, y compris en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, les règles suivantes sont applicables conformément aux articles L. 122-40 et suivants du code du travail :

        - aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

        - un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par l'employeur.

        2°) Licenciement pour motif économique.

        Selon l'article L. 321-1 du code du travail, en vigueur à la date de la signature de la présente convention collective, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

        b) Procédures de licenciement (cf texte annexe 6).

        L'employeur qui envisage de licencier un salarié après expiration de la période d'essai est tenu de se conformer aux procédures préalables respectivement définies par la loi en fonction de la nature du motif invoqué :

        - procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail pour les licenciements non disciplinaires et non économiques ;

        - procédure prévue par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail pour les licenciements disciplinaires, y compris la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ;

        - procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du code du travail pour les licenciements pour motif économique.

        En tout état de cause, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

        Cette lettre doit énoncer le ou les motifs du licenciement.

        3.2. Préavis.

        En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou force majeure, la durée du préavis réciproque est déterminée comme suit :

        - 1 mois pour les emplois de niveau A et B,

        - 2 mois pour les emplois de niveau C et D,

        - 3 mois pour les emplois de niveau maîtrise et cadre.

        Toutefois, lorsque la résiliation est à l'initiative de l'employeur la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois pour le salarié justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur, celui-ci devra au salarié une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courrir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

        En cas de licenciment et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

        Pendant la période du préavis, l'intéressé sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :

        - dans le cas ou la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé, la durée de ces absences sera de 20 heures non rémunérées ;

        - dans le cas ou la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences sera de 20 heures par mois. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.

        Dans la mesure ou ces recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.

        A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures pour recherche d'emploi, celles-ci seront prises à raison de deux heures par jour fixées alternativement par le salarié et par l'employeur.

        Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

        Les salariés employés à temps partiel, conforménent aux articles L. 212-4-1 du code du travail ont droit aux heures pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par le présent article au prorata du temps de travail auquel ils sont tenus en application de leur contrat de travail.

        3.3. Indemnité de licenciement.

        Il sera alloué au salarié licencié avant 60 ans (1), sauf pour faute grave ou lourde de sa part ou pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

        - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 0,25 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

        - à partir de 10 ans d'ancienneté, 0,35 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

        Cette indemnité sera également versée au salarié licencié âgé de plus de 60 ans ne pouvant faire liquider sa retraite au taux plein.

        L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

        L'indemnité de licenciement des ouvriers dockers embauchés par CDI, titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, et licenciés sans faute grave de leur part sera calculée sur l'ancienneté acquise depuis la date de leur entrée dans l'entreprise. Cependant, si les intéressés ne conservent pas la carte G, ils recevront une indemnité de licenciement qui ne sera pas inférieure à un mois et demi de salaire.

        Le docker mensualisé, titulaire de la carte professionnelle du 1er janvier 1992, licencié pour raison économique, qui décide de l'abandon de sa carte professionnelle et ne réintégrerait pas le BCMO, se verra attribuer une indemnité de licenciement sur l'ancienneté calculée depuis la date d'attribution de sa carte professionnelle.

        3.4. Départ à la retraite.

        Le départ volontaire d'un salarié pouvant faire liquider sa retraite (1) ne constitue pas une démission.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié.

        Le salarié qui partira en retraite, de son inititive, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à :

        - un mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - un mois et demi après 15 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après 25 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

        3.5. Mise à la retraite.

        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant faire liquider se retraite au taux plein ne constitue pas un licenciement.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié.

        Le salarié qui partira en retraite, à l'initiative de son employeur, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à :

        - un mois après 5 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après 15 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - quatre mois après 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de mise en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

        (1) : Membre de phrase exclu de l'extension.

        (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 février 2004.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Embauchage.

        Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'A.N.P.E. pour la gestion d'offre et de demande d'emploi.

        Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.

        Tout embauchage sera confirmé par lettre ou par contrat mentionnant :

        - le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'entreprise ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription de l'URSSAF ;

        - le nom de l'intéressé, la date de son embauchage ;

        - l'emploi, la fonction, le classement, (niveau, échelon) ;

        - la durée de la période d'essai ;

        - le ou les lieux de travail ;

        - le montant du salaire mensuel base 169 heures ;

        - le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières ;

        - la référence à la présente convention collective de la manutention portuaire ;

        - la durée habituelle du travail et, s'il y a lieu, les conditions particulières d'exécution du travail (travail de nuit, dimanche) ;

        - l'acceptation et la signature des deux parties.

        Un exemplaire de la présente convention collective sera remis à chaque salarié lors de son embauchage, à moins que ce document ne lui ait été précédemment remis par une entreprise de manutention portuaire.

        L'embauchage définitif est subordonné au résultat de l'examen médical.


        2. Suspension du contrat de travail.

        2.1. Maladie - Accident.

        a) Garanties concernant la ressource.

        En cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé recevra les pourcentages mentionnés ci-dessous de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne :

        après un an d'ancienneté :

        - 30 jours à 90 p. 100

        - 30 jours à 66,66 p. 100

        après 3 ans d'ancienneté :

        - 40 jours à 90 p. 100

        - 40 jours à 66,66 p. 100

        après 5 ans d'ancienneté :

        - 50 jours à 90 p. 100

        - 50 jours à 66,66 p. 100

        après 10 ans d'ancienneté :

        - 60 jours à 90 p. 100

        - 60 jours à 66,66 p. 100

        après 15 ans d'ancienneté :

        - 70 jours à 90 p. 100

        - 70 jours à 66,66 p. 100

        après 20 ans d'ancienneté :

        - 80 jours 90 p. 100

        - 80 jours à 66,66 p. 100

        après 25 ans d'ancienneté :

        - 90 jours à 90 p. 100

        - 90 jours à 66,66 p. 100

        L'indemnisation ne sera servie qu'à compter du 6e jour d'arrêt.

        Toutefois, lorsque l'arrêt résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnisation prendra effet dès le premier jour de l'arrêt de travail. Il en sera de même en cas d'arrêt de travail entraînant une hospitalisation supérieure à cinq jours.

        Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

        En tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette correspondant au salaire mensuel de l'intéressé, déduction faite du délai de carence.

        Si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

        Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

        L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.

        L'ancienneté pour le bénéfice des dispositions du présent article s'apprécie à compter de la date de conclusion du contrat de travail en cours. Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte G au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à partir de la délivrance de la carte professionnelle.


        b) Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail.

        Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiés ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause de rupture du contrat de travail, sous les réserves ci-après.

        L'incidence de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail est réglée conformément aux articles L. 122-32-1 et suivant du code du travail.

        Dans les autres cas, y compris les accidents de trajet, l'employeur qui se trouverait dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent ne pourra procéder à la rupture de son contrat de travail avant l'expiration d'une période de six mois, et qu'à la condition que ce remplacement ne puisse être réalisé par un autre moyen que l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et après respect, s'il y a lieu, de la procédure de licenciement individuel. L'intéressé bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à dater de la rupture. Il bénéficiera en outre de l'indemnité de licenciement s'il en remplit les conditions.

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié, durant un arrêt de travail pour maladie ou accident, pour un motif réel et sérieux, sous réserve, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail.

        Elles ne font pas non plus obstacle à la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié dont les absences fréquentes et répétées pour cause de maladie désorganisent l'activité et nécessitent son remplacement effectif par l'embauche ou la mutation interne définitive d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.


        2.2 Maternité - Congé parental d'éducation.

        a) Maternité.

        Les conditions de travail des femmes sont réglées conformément à la loi sous réserve des dispositions suivantes.

        Le changement de poste des femmes enceintes est régi par l'article L. 122-25-1 du code du travail :

        1°) L'affectation temporaire de la salariée en état de grossesse dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige, ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial.

        2°) En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

        3°) L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

        4°) Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Les entreprises de plus de 250 salariés prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, lorsque les circonstances l'exigent, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

        Le cas échéant et sauf dispositions différentes et plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises, à partir du troisième mois de grossesse, les sorties seront avancées de cinq minutes sans réduction de salaire.

        A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée de quinze minutes le matin et de quinze minutes l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

        Les absences pour maternité sont régies conformément aux dispositions des articles L. 122-26 et suivants ainsi que L. 224-1 et suivants du code du travail.

        Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, la femme percevra durant son congé de maternité, la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur, les indemnités versées par un régime de prévoyance n'étant prises en considération que pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.


        b) Congé parental d'éducation.

        Tout salarié, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption, pourra demander un congé parental durant lequel son contrat de travail sera suspendu.

        Le point de départ du congé parental intervient à tout moment durant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption et ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, au terme d'un délai de trois ans à partir de l'arrivée au foyer de l'enfant.

        Le congé parental aura une durée maximale initiale d'un an. Il pourra être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant confié en vue de son adoption.

        La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

        A l'issue du congé parental d'éducation, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé et retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


        2.3. Congé sabbatique.

        Conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail, tout salarié pouvant justifier d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et qui n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes dans l'entreprise d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé de formation d'au moins six mois, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée comprise entre six et onze mois, pour exercer l'activité de son choix, à l'exception d'une activité concurrente.

        Ce congé suspend le contrat de travail.


        2.4. Service national.

        Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national obligatoire est réglé selon les dispositions légales en vigueur.

        Toutefois, pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à six mois au moment de leur départ au service national, celui-ci ne constitue pas, en lui-même, une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par les lois et règlements en vigueur sur le recrutement.

        Le salarié dont le contrat de travail est suspendu en application de l'alinéa précédent devra prévenir dès que possible son employeur de la date de sa libération, la reprise du travail ayant lieu au plus tard dans les huit jours de celle-ci.


        2.5. Congés payés.

        Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer à la caisse de congés payés du port et de remplir les obligations résultant de ses statuts et de son règlement intérieur. Elles doivent notamment s'acquitter des cotisations statutaires.

        Conformément à la législation en vigueur, les salariés mensualisés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé en application de l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

        Pour la détermination de la durée du congé la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er avril de l'année écoulée au 31 mars de l'année en cours.

        La période de congés s'étend au minimum du 1er avril au 31 octobre.

        Afin de faire face à des nécessités d'exploitation, l'employeur pourra être amené à demander aux salariés de fractionner le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les salariés qui accepteront de prendre leur congé principal en plusieurs fractions, à la demande de l'employeur, bénéficieront, dans l'hypothèse ou l'une des fractions est prise après le 31 octobre de :

        - deux jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours est égal ou supérieur à six ;

        - d'un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours est égal à trois, quatre ou cinq.

        Les jours de congés excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables n'ouvrent pas droit à ces congés supplémentaires pour fractionnement.

        L'indemnité versée au salarié mensualisé par la caisse de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence (les primes allouées globalement pour l'année sont exclues de l'assiette de calcul). Cette indemnité ne peut toutefois pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié mensualisé ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.


        2.6. Congés exceptionnels pour événements de famille.

        Les salariés auront droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels prévus ci-dessous :

        Sans condition d'ancienneté :

        Mariage du salarié : 4 jours

        Décès d'un conjoint ou d'un enfant : 4 jours

        Mariage d'un enfant : 2 jours

        Décès du père ou de la mère : 2 jours

        Naissance d'un enfant au foyer du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

        Décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour

        Présélection militaire : dans la limite de 3 jours.

        Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.


        3. Rupture du contrat de travail.

        3.1. Licenciement.

        Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        a) Motifs du licenciement.

        Conformément à l'article L. 122-14-3 du code du travail, les motifs invoqués par l'employeur, pour prononcer un licenciement après expiration de la période d'essai, doivent avoir un caractère réel et sérieux.

        Le défaut de caractère réel et sérieux des motifs du licenciement rend celui-ci abusif.

        1°) Licenciement pour cause personnelle.

        Les motifs du licenciement pour cause personnelle peuvent être soit disciplinaires, soit non disciplinaires.

        Lorsque les motifs du licenciement ont un caractère disciplinaire, y compris en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, les règles suivantes sont applicables conformément aux articles L. 122-40 et suivants du code du travail :

        - aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

        - un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par l'employeur.

        2°) Licenciement pour motif économique.

        Selon l'article L. 321-1 du code du travail, en vigueur à la date de la signature de la présente convention collective, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.


        b) Procédures de licenciement (cf texte annexe 6).

        L'employeur qui envisage de licencier un salarié après expiration de la période d'essai est tenu de se conformer aux procédures préalables respectivement définies par la loi en fonction de la nature du motif invoqué :

        - procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail pour les licenciements non disciplinaires et non économiques ;

        - procédure prévue par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail pour les licenciements disciplinaires, y compris la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave ;

        - procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du code du travail pour les licenciements pour motif économique.

        En tout état de cause, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

        Cette lettre doit énoncer le ou les motifs du licenciement.


        3.2. Préavis.

        En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou force majeure, la durée du préavis réciproque est déterminée comme suit :

        - 1 mois pour les emplois de niveau A et B,

        - 2 mois pour les emplois de niveau C et D,

        - 3 mois pour les emplois de niveau maîtrise et cadre.

        Toutefois, lorsque la résiliation est à l'initiative de l'employeur la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois pour le salarié justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur, celui-ci devra au salarié une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courrir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

        En cas de licenciment et lorsque la moitié du délai congé aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.

        Pendant la période du préavis, l'intéressé sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi dans les conditions suivantes :

        - dans le cas ou la rupture du contrat de travail est le fait de l'intéressé, la durée de ces absences sera de 20 heures non rémunérées ;

        - dans le cas ou la rupture du contrat de travail est le fait de l'employeur, la durée de ces absences sera de 20 heures par mois. Ces heures ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.

        Dans la mesure ou ces recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.

        A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures pour recherche d'emploi, celles-ci seront prises à raison de deux heures par jour fixées alternativement par le salarié et par l'employeur.

        Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

        Les salariés employés à temps partiel, conforménent aux articles L. 212-4-1 du code du travail ont droit aux heures pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par le présent article au prorata du temps de travail auquel ils sont tenus en application de leur contrat de travail.


        3.3. Indemnité de licenciement.

        Il sera alloué au salarié licencié avant 60 ans, sauf pour faute grave de sa part ou pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

        - à partir de deux années d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

        - à partir de cinq années d'ancienneté, 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

        Cette indemnité sera également versée au salarié licencié âgé de plus de 60 ans ne pouvant faire liquider sa retraite au taux plein.

        L'indemnité sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

        L'indemnité de licenciement des ouvriers dockers embauchés par CDI, titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, et licenciés sans faute grave de leur part sera calculée sur l'ancienneté acquise depuis la date de leur entrée dans l'entreprise. Cependant, si les intéressés ne conservent pas la carte G, ils recevront une indemnité de licenciement qui ne sera pas inférieure à un mois et demi de salaire.

        Le docker mensualisé, titulaire de la carte professionnelle du 1er janvier 1992, licencié pour raison économique, qui décide de l'abandon de sa carte professionnelle et ne réintégrerait pas le BCMO, se verra attribuer une indemnité de licenciement sur l'ancienneté calculée depuis la date d'attribution de sa carte professionnelle.


        3.4. Départ à la retraite.

        Le départ volontaire d'un salarié pouvant faire liquider sa retraite (1) ne constitue pas une démission.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié.

        Le salarié qui partira en retraite, de son inititive, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à :

        - un mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - un mois et demi après 15 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après 25 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.


        3.5. Mise à la retraite.

        La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, d'un salarié pouvant faire liquider se retraite au taux plein ne constitue pas un licenciement.

        Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu par la présente convention collective, pour l'emploi du salarié.

        Le salarié qui partira en retraite, à l'initiative de son employeur, à un âge lui permettant une liquidation de sa retraite au taux plein, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à :

        - un mois après 5 ans d'ancienneté ;

        - deux mois après 10 ans d'ancienneté ;

        - deux mois et demi après 15 ans d'ancienneté ;

        - trois mois après 20 ans d'ancienneté ;

        - quatre mois après 30 ans d'ancienneté.

        Toutefois, pour les ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, l'ancienneté sera calculée à compter de la délivrance de la carte professionnelle.

        L'indemnité de mise en retraite sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
        (1) : Membre de phrase exclu de l'extension.
        Articles cités
        • Code du travail L122-32-2, L122-25-1, L122-32-17, L223-4, L122-14-3, L122-40, L321-1, L122-14, L212-4-1, L122-32-1, L122-26, L224-1
      • Article 9

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 122-1 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

        Sous réserve de l'alinéa précédent, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire, telle que définie à l'article 1er relatif au champ d'application, constitue un secteur d'activité ou il est d'usage constant, au sens de l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois.

        Les emplois pour lesquels des contrats à durée déterminée correspondant à ce cas de recours pourront être conclus, sont ceux relevant de la filière " exploitation portuaire " telle que définie par la présente convention collective.

        La notification par l'employeur à l'ANPE, en application de l'article L. 312-2 du code du travail, des emplois vacants dans l'entreprise devra faire ressortir ceux de dockers occasionnels.

        Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, le chef d'entreprise devra informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés sous contrat à durée déterminée en faisant ressortir le nombe de dockers occasionnels.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à l'article L. 122-1 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

        Sous réserve de l'alinéa précédent, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire, telle que définie à l'article 1er relatif au champ d'application, constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant, au sens de l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois.

        Les emplois pour lesquels des contrats à durée déterminée correspondant à ce cas de recours pourront être conclus, sont ceux relevant de la filière " exploitation portuaire " telle que définie par la présente convention collective.

        La notification par l'employeur à l'ANPE, en application de l'article L. 312-2 du code du travail, des emplois vacants dans l'entreprise devra faire ressortir ceux de dockers occasionnels.

        Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, le chef d'entreprise devra informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés sous contrat à durée déterminée en faisant ressortir le nombe de dockers occasionnels.
      • Article 9

        En vigueur

        Dans les ports comportant des dockers professionnels intermittents, il ne pourra être procédé à l'embauchage par contrat à durée déterminée de dockers occasionnels, pour effectuer les travaux réservés à la main-d'oeuvre docker tels que définie par le code des ports maritimes, qu'à défaut de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises correspondant aux postes à pourvoir.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une entreprise aura ambauché un ou plusieurs dockers occasionnels par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure, selon le cas, soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un " shift ", et que des dockers professionnels intermittents deviendraient, par la suite, disponibles, les postes ainsi occupés par ces dockers occasionnels, et qui correspondraient aux travaux réservés précités, seront libérés pour être confiés aux dockers professionnels intermittents disponibles qui remplissent les conditions d'aptitude requises correspondant à ces postes de travail.

        Dans cette perspective, les parties conviennent que le défaut, le jour de l'embauche, de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises par les postes à pourvoir, constituera, en tant que tel, une des possibilités de recours au contrat à durée déterminée prévues à l'alinéa 2 du paragraphe précédent du présent article pour l'embauchage des dockers occasionnels.

        Dans ce cas, si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu avec un terme précis, la libération de son poste, en vue de le confier à un docker professionnel intermittent devenu disponible, n'affectera pas le terme convenu du contrat conclu pour une durée supérieure, soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un " shift ". L'intéressé pourra alors faire l'objet, avec son accord et pour la durée restant à courir de son contrat, d'une mutation à un autre poste de l'entreprise. A moins qu'elle n'ait été clairement définie par le contrat initial, cette mutation éventuelle devra faire l'objet d'un avenant audit contrat.

        Si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu sans terme précis, la disponibilité postérieure d'un docker professionnel intermittent, remplissant les conditions physiques et professionnelles requises par le poste, constituera, après expiration de la durée minimale prévue par l'article L. 122-1-2, III, du code du travail, le terme du contrat à durée déterminée.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les ports comportant des dockers professionnels intermittents, il ne pourra être procédé à l'embauchage par contrat à durée déterminée de dockers occasionnels, pour effectuer les travaux réservés à la main-d'oeuvre docker tels que définie par le code des ports maritimes, qu'à défaut de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises correspondant aux postes à pourvoir.

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une entreprise aura ambauché un ou plusieurs dockers occasionnels par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure, selon le cas, soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un " shift ", et que des dockers professionnels intermittents deviendraient, par la suite, disponibles, les postes ainsi occupés par ces dockers occasionnels, et qui correspondraient aux travaux réservés précités, seront libérés pour être confiés aux dockers professionnels intermittents disponibles qui remplissent les conditions d'aptitude requises correspondant à ces postes de travail.

        Dans cette perspective, les parties conviennent que le défaut, le jour de l'embauche, de dockers professionnels intermittents disponibles remplissant les conditions d'aptitude requises par les postes à pourvoir, constituera, en tant que tel, une des possibilités de recours au contrat à durée déterminée prévues à l'alinéa 2 du paragraphe précédent du présent article pour l'embauchage des dockers occasionnels.

        Dans ce cas, si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu avec un terme précis, la libération de son poste, en vue de le confier à un docker professionnel intermittent devenu disponible, n'affectera pas le terme convenu du contrat conclu pour une durée supérieure, soit à celle d'une vacation, soit à celle d'un " shift ". L'intéressé pourra alors faire l'objet, avec son accord et pour la durée restant à courir de son contrat, d'une mutation à un autre poste de l'entreprise. A moins qu'elle n'ait été clairement définie par le contrat initial, cette mutation éventuelle devra faire l'objet d'un avenant audit contrat.

        Si le contrat à durée déterminée du docker occasionnel a été conclu sans terme précis, la disponibilité postérieure d'un docker professionnel intermittent, remplissant les conditions physiques et professionnelles requises par le poste, constituera, après expiration de la durée minimale prévue par l'article L. 122-1-2, III, du code du travail, le terme du contrat à durée déterminée.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Travail effectif.

      La durée hebdomadaire du travail dans les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention collective est fixée à 39 heures.

      La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps durant lequel le salarié exécute sa prestation de travail.

      Les temps non travaillés, tels que les temps de pause (sauf si les opérations ne sont pas interrompues pendant la pause), même s'ils sont rémunérés, ne sont pas pris en compte pour déterminer cette durée.

      Toutefois, en cas d'arrêts techniques, si l'employeur décide le maintien des salariés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence non travaillés seront rémunérés et considérés comme temps de travail effectif. Si l'employeur est dans la nécessité de décider du non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise, les temps de présence initialement prévus et non travaillés seront rémunérés, mais ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif.


      b) Durées maximales.

      La durée du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

      En application de l'article L. 212-1 alinéa 2, la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues aux articles D. 212-13 à D. 212-17 du code du travail.

      La durée du travail effectif journalier peut être prolongée, de façon permanente ou temporaire dans les conditions visées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937 (travaux de préparation et travaux urgents).


      c) Heures supplémentaires.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

      - 25 p. 100 pour les 8 premières heures

      - 50 p. 100 pour les heures suivantes.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur de 50 p. 100.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal de 130 heures donnent droit à un repos compensateur de 100 p. 100. Ces heures doivent donner lieu à autorisation de l'inspection du travail.

      Les ouvriers dockers occasionnels bénéficieront des majorations définies ci-dessus lorsque la durée hebdomadaire du travail qu'ils auront accomplie au sein d'une même entreprise, dépassera 39 heures. Ils bénéficieront des repos compensateurs pour heure supplémentaire lorsqu'ils auront dépassé au sein de la même entreprise les horaires et contingents tels que définis ci-dessus.


      d) Fixation de l'horaire.

      L'horaire peut être collectif ou individuel.

      1°) L'horaire collectif.

      Lorsque l'horaire est collectif, tous les salariés d'un même groupe commencent le travail à la même heure et le terminent à la même heure fixée par l'employeur.

      L'employeur fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, pour l'entreprise, pour l'établissement ou pour un groupe donné de salariés. Le principe de l'horaire collectif n'a pas pour effet d'imposer un horaire de travail identique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

      Cet horaire peut être modifié dans les conditions fixées par l'article D. 212-18 du code du travail.

      2°) L'horaire individuel.

      En raison des nécessités de fonctionnement de l'entreprise des heures d'arrivée et de départ différentes peuvent être fixées pour chaque salarié.

      3°) Contrôle des horaires.

      Il sera tenu conformément à l'article D. 212-21 du code du travail, un décompte journalier et une récapitulation hebdomadaire.


      e) Travail le dimanche.

      Les travaux de chargement et de déchargement dans les ports font l'objet d'une dérogation permanente au repos dominical. Les heures effectuées le dimanche donnent lieu aux majorations prévues à l'article 8-3 de la présente convention collective.


      f) Repos compensateur de remplacement.

      Les entreprises auront la possibilité de remplacer en totalité ou partiellement le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur, soit :

      - 1 h 15 par heure supplémentaire effectuée de la 39e à la 47e heure

      - 1 h 30 par heure supplémentaire effectuée à partir de la 48e heure.

      Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et continuent d'ouvrir droit au repos compensateur légal.

      Les modalités d'attribution de ce repos sont fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail.

      Seul un accord collectif d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir que le repos sera donné à l'initiative de l'employeur, lors des baisses d'activité, et/ou autrement que par journée entière.
      • Article 11

        En vigueur

        1. Liberté d'opinion et liberté syndicale.

        L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

        Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas, les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.

        2. Exercice du droit syndical.

        Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes légaux en vigueur et notamment les lois des 27 décembre 1968, 28 octobre 1982, 13 novembre 1982 et décrets d'application relatifs à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.

        Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.

        2.1. Section syndicale.

        Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et s'il y a lieu par accords d'entreprise.

        L'exercice du droit syndical comporte le droit pour les adhérents des syndicats représentatifs de former entre eux un syndicat ou une section syndicale d'entreprise qui assure la représentation des intérêts professionnels, matériels ou moraux de ses membres, conformément à l'article L. 412-6 du code du travail.

        Chaque syndicat représentatif ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise.

        2.2. Délégué syndical.

        Selon les règles définies par le code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif a la faculté de désigner un délégué syndical choisi parmi les membres du personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance du chef d'entreprise.

        Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions des paragraphes 7 et 18 du présent article.

        La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles.

        Pour pouvoir être valablement désigné en tant que délégué syndical le salarié doit d'abord être âgé de dix-huit ans accomplis, il doit ensuite travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        Effectif de l'entreprise :

        Moins de 50

        Nombre de délégués syndicaux : 0

        Effectif de l'entreprise :

        50 à 1.000

        Nombre de délégués syndicaux : 1

        Effectif de l'entreprise :

        Par tranche de 1.000 salariés supplémentaires

        Nombre de délégués syndicaux : + 1

        A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 412-14 pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992.

        Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

        Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des délégués du personnel et comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement.

        Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17 du code du travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5 du code du travail.

        Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.

        Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

        Crédits d'heures des délégués syndicaux

        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :

        De 50 à 150

        Nombre d'heures : 10

        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :

        De 150 à 500

        Nombre d'heures : 15

        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :

        + de 500

        Nombre d'heures : 20

        Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 412-18 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.

        La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.

        L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

        Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement.

        Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires.

        Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

        Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

        Dans les entreprises de plus de 200 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

        Les modalités de la collecte des cotisations syndicales qui peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, seront précisées par accord d'entreprise.

        3. Négociations d'entreprise.

        La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise, ou en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

        Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

        Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

        Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

        Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

        4. Congé de formation économique, sociale et syndicale.

        Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail.

        L'arrêté du 7 mars 1986 fixe les conditions d'attribution de ces congés.

        Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :

        - établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ;

        - établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés.

        Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

        Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 451-1 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 p. 100 de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.

        Dans le cas ou plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :

        - dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ;

        - dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ;

        - dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.

        Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.

        Les pertes de salaires, au-delà de l'obligation de prise en charge à hauteur de 0,08 p. 1.000 du montant des salaires payés peuvent être prises en charge sur le budget des comités d'établissement ou d'entreprise.

        Ce congé peut être fractionné par journée s'il excède deux jours.

        5. Salarié devenant permanent syndical

        Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail sera automatiquement rompu du fait du salarié. Celui-ci jouira pendant trois ans et un mois, à partir du moment où il a quitté l'établissement, d'une priorité d'engagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.

        La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Liberté d'opinion et liberté syndicale.

        L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.

        Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit de librement adhérer à un syndicat de son choix. En aucun cas, les origines sociales, ethniques, les croyances religieuses, les options politiques, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou non à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque, notamment pour arrêter les décisions concernant l'embauchage, la formation professionnelle, l'avancement ou la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la rétribution, les mesures de discipline ou de congédiement.


        2. Exercice du droit syndical.

        Les dispositions qui suivent s'exercent dans le cadre des textes légaux en vigueur et notamment les lois des 27 décembre 1968, 28 octobre 1982, 13 novembre 1982 et décrets d'application relatifs à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.

        Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude, la défense et l'amélioration des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts.


        2.1. Section syndicale.

        Les libertés de constituer une section syndicale, de diffuser et afficher les publications et tracts de nature syndicale, de collecter les cotisations sont applicables dans les entreprises selon les modalités définies par les dispositions légales et s'il y a lieu par accords d'entreprise.

        L'exercice du droit syndical comporte le droit pour les adhérents des syndicats représentatifs de former entre eux un syndicat ou une section syndicale d'entreprise qui assure la représentation des intérêts professionnels, matériels ou moraux de ses membres, conformément à l'article L. 412-6 du code du travail.

        Chaque syndicat représentatif ne peut constituer qu'une seule section syndicale d'entreprise.


        2.2. Délégué syndical.

        Selon les règles définies par le code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif a la faculté de désigner un délégué syndical choisi parmi les membres du personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance du chef d'entreprise.

        Les effectifs à prendre en compte sont calculés selon les dispositions des paragraphes 7 et 18 du présent article.

        La désignation d'un délégué syndical s'effectue par syndicat représentatif et non par catégories professionnelles.

        Pour pouvoir être valablement désigné en tant que délégué syndical le salarié doit d'abord être âgé de dix-huit ans accomplis, il doit ensuite travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
        Effectif de l'entreprise :
        Moins de 50
        Nombre de délégués syndicaux : 0

        Effectif de l'entreprise :
        50 à 1.000
        Nombre de délégués syndicaux : 1

        Effectif de l'entreprise :
        Par tranche de 1.000 salariés supplémentaires
        Nombre de délégués syndicaux : + 1


        A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L. 412-14 pourront être désignés comme délégués syndicaux sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992.

        Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical pour la durée de son mandat.

        Le délégué syndical représente son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise en particulier pour la conclusion des protocoles d'accords relatifs aux élections des délégués du personnel et comité d'entreprise, le dépôt des listes de candidats à ces élections, la négociation et la signature des accords conclus au plan de l'entreprise ou de l'établissement.

        Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17 du code du travail, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5 du code du travail.

        Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement.

        Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de la direction ne sont pas imputables sur les crédits d'heures alloués par la loi.

        Crédits d'heures des délégués syndicaux
        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :
        De 50 à 150
        Nombre d'heures : 10

        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :
        De 150 à 500
        Nombre d'heures : 15

        Effectif de l'entreprise ou de l'établissement :
        + de 500
        Nombre d'heures : 20


        Le licenciement du délégué syndical, réglementé par l'article L. 412-18 du code du travail, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.

        La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.

        L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à la direction simultanément à l'affichage.

        Les panneaux, de nombre et dimensions suffisants, sont mis à la disposition de chaque section syndicale dans les conditions précisées ci-après et suivant des modalités fixées par accord dans l'entreprise ou l'établissement.

        Ils sont placés à l'intérieur de l'entreprise en des endroits accessibles et permettant une information effective du personnel, notamment à proximité des entrées ou sorties ou des vestiaires.

        Ils sont installés dans des conditions telles que l'affichage soit normalement protégé.

        Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

        Dans les entreprises de plus de 200 salariés, le chef d'entreprise mettra à disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

        Les modalités de la collecte des cotisations syndicales qui peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, seront précisées par accord d'entreprise.


        3. Négociations d'entreprise.

        La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise, ou en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

        Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.

        Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

        Les partenaires sociaux prendront soin, en cas de pluralité d'établissements, de fixer par accord d'entreprise les modalités d'indemnisation des frais de déplacement engagés par les salariés appartenant à la délégation syndicale.

        Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.


        4. Congé de formation économique, sociale et syndicale.

        Les congés de formation économique, sociale et syndicale sont pris dans les conditions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail.

        L'arrêté du 7 mars 1986 fixe les conditions d'attribution de ces congés.

        Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :

        - établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ;

        - établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés.

        Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

        Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 451-1 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 p. 100 de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.

        Dans le cas ou plusieurs salariés demandent un congé de formation économique, sociale et syndicale, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée :

        - dans les établissements de plus de 99 salariés lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 p. 100 ;

        - dans les établissements de 25 à 99 salariés lorsque le nombre de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 ;

        - dans les établissements de moins de 25 salariés lorsqu'un salarié est absent au titre de ce congé.

        Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l'objet d'un report.

        Les pertes de salaires, au-delà de l'obligation de prise en charge à hauteur de 0,08 p. 1.000 du montant des salaires payés peuvent être prises en charge sur le budget des comités d'établissement ou d'entreprise.

        Ce congé peut être fractionné par journée s'il excède deux jours.


        5. Salarié devenant permanent syndical

        Dans le cas ou un salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir une fonction de permanent syndical régulièrement mandaté, le contrat de travail sera automatiquement rompu du fait du salarié. Celui-ci jouira pendant trois ans et un mois, à partir du moment ou il a quitté l'établissement, d'une priorité d'engagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.

        La demande doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé.
      • Article 11

        En vigueur

        6. Organisation des élections.

        Dans tout établissement, le chef d'entreprise doit informer le personnel par affichage de l'organisation des élections de délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

        Les organisations syndicales représentatives sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

        Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanent d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

        Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

        7. Nombre de délégués.

        Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon le tableau :

        - de 1 à 25 salariés : 1 titulaire, 1 suppléant

        - de 26 à 74 salariés : 2 titulaires, 2 suppléants

        - de 75 à 99 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants

        - de 100 à 124 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants

        - de 125 à 174 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants

        - de 175 à 249 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants

        - de 250 à 499 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants

        - de 500 à 749 salariés : 8 titulaires, 8 suppléants

        - de 750 à 999 salariés : 9 titulaires, 9 suppléants

        - à partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

        Conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués est obtenu par l'addition :

        - du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;

        - du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

        8. Collèges électoraux.

        Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

        Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

        Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

        Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent article.

        9. Modification des collèges et répartition des sièges.

        Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord pré-électoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord pré-électoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

        La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives concernées.

        Dans le cas ou cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1er, ou à défaut, en application de l'article L. 423-2.

        10. Electorat - Eligibilité.

        Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        Sont également électeurs les personnels non régis par un CDI s'ils remplissent les conditions d'ancienneté nécessaires pour participer aux élections des délégués du personnel dans l'entreprise de manutention.

        Sont éligibles, à l'exception des conjoints, descendants, ascendants, frères, soeurs, ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an ou moins.

        A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L 423-8 pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992.

        Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiées et du 26 septembre 1944.

        Les salariés mensualisés occupant un emploi à temps partiel, simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent celle ou ils font acte de candidature.

        Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve de l'article L. 423-12 du code du travail.

        11. Scrutin de liste.

        Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

        Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

        12. Bureau de vote et modalités de vote.

        Le bureau électroral de chaque section de vote est composé pour chaque collège des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

        La présidence appartient au plus ancien.

        Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

        En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.

        Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

        L'élection a lieu pendant les heures du travail, à bulletin secret, sous enveloppe.

        Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

        Les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

        Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.

        L'organisation du vote par correspondance pourra être envisagée selon les modalités définies dans le protocole d'accord. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.

        13. Attribution des sièges.

        Pour l'application de l'article L. 423-14 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        Au cas ou il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et ou il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

        14. Délégué suppléant.

        Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

        S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

        Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

        15. Attributions et pouvoirs des délégués du personnel.

        Les délégués du personnel ont notamment pour mission de :

        - présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlement concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

        - saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

        Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à l'inspecteur du travail.

        Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs : ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

        Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

        Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

        Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

        Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date ou ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

        L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

        Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

        Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

        Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

        Dans les entreprises comportant moins de cinquantes salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans les conditions fixées par la loi et les conventions en vigueur.

        Exercice des fonctions - crédits d'heures :

        Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises de plus de onze salariés.

        Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés, cette durée est de dix heures par mois.

        Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

        Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 du code du travail bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

        16. Local - Affichage.

        Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local pour leur permettre de remplir leur mission et se réunir.

        Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à leurs communications et aux portes d'entrées des lieux de travail.

        17. Protection des délégués du personnel.

        Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

        Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

        Les autres modalités fixées par l'article L. 425-1 du code du travail reçoivent application.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        6. Organisation des élections.

        Dans tout établissement, le chef d'entreprise doit *chaque année* (1) informer le personnel par affichage de l'organisation des élections de délégués du personnel. Le document affiché précise la date du premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

        Les organisations syndicales représentatives sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord relatif aux élections et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

        Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanent d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

        Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, (1), copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.


        7. Nombre de délégués.

        Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon le tableau :

        - de 1 à 25 salariés : 1 titulaire, 1 suppléant

        - de 26 à 74 salariés : 2 titulaires, 2 suppléants

        - de 75 à 99 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants

        - de 100 à 124 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants

        - de 125 à 174 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants

        - de 175 à 249 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants

        - de 250 à 499 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants

        - de 500 à 749 salariés : 8 titulaires, 8 suppléants

        - de 750 à 999 salariés : 9 titulaires, 9 suppléants

        - à partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

        Conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués est obtenu par l'addition :

        - du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;

        - du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.


        8. Collèges électoraux.

        Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

        Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

        Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

        Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent article.


        9. Modification des collèges et répartition des sièges.

        Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord pré-électoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord pré-électoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

        La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives concernées.

        Dans le cas ou cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1er, ou à défaut, en application de l'article L. 423-2.


        10. Electorat - Eligibilité.

        Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        Sont également électeurs les personnels non régis par un CDI s'ils remplissent les conditions d'ancienneté nécessaires pour participer aux élections des délégués du personnel dans l'entreprise de manutention.

        Sont éligibles, à l'exception des conjoints, descendants, ascendants, frères, soeurs, ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an ou moins.

        A titre exceptionnel et par dérogation à l'article L 423-8 pourront être reconnus électeurs et éligibles sans condition d'ancienneté dans l'entreprise les salariés mensualisés dans le cadre de la loi du 9 juin 1992 et titulaires de la carte G au 1er janvier 1992.

        Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiées et du 26 septembre 1944.

        Les salariés mensualisés occupant un emploi à temps partiel, simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises : ils choisissent celle ou ils font acte de candidature.

        Les dispositions de cet article s'appliquent sous réserve de l'article L. 423-12 du code du travail.


        11. Scrutin de liste.

        Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

        Lorsque le nom du candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat : dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.


        12. Bureau de vote et modalités de vote.

        Le bureau électroral de chaque section de vote est composé pour chaque collège des deux électeurs les plus anciens et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

        La présidence appartient au plus ancien.

        Le bureau est assisté, dans toutes ses opérations, et notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un ou de plusieurs salariés désignés de façon paritaire.

        En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord.

        Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

        L'élection a lieu pendant les heures du travail, à bulletin secret, sous enveloppe.

        Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

        Les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

        Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits. Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms de la liste.

        L'organisation du vote par correspondance pourra être envisagée selon les modalités définies dans le protocole d'accord. Celui-ci pourra alors prévoir des modalités pratiques d'acheminement de la propagande syndicale.


        13. Attribution des sièges.

        Pour l'application de l'article L. 423-14 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

        Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

        A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

        Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

        Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et ou il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

        Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.


        14. Délégué suppléant.

        Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

        S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

        Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.


        15. Attributions et pouvoirs des délégués du personnel.

        Les délégués du personnel ont notamment pour mission de :

        - présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlement concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

        - saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

        Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à l'inspecteur du travail.

        Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs : ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

        Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

        Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

        Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

        Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date ou ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

        L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

        Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

        Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

        Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

        Dans les entreprises comportant moins de cinquantes salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans les conditions fixées par la loi et les conventions en vigueur.

        Exercice des fonctions - crédits d'heures :

        Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises de plus de onze salariés.

        Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés, cette durée est de dix heures par mois.

        Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

        Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 du code du travail bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.


        16. Local - Affichage.

        Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local pour leur permettre de remplir leur mission et se réunir.

        Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à leurs communications et aux portes d'entrées des lieux de travail.


        17. Protection des délégués du personnel.

        Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

        Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

        Les autres modalités fixées par l'article L. 425-1 du code du travail reçoivent application.

        (1) : Membre de phrase exclu de l'extension.

      • Article 11

        En vigueur

        18. Comité d'entreprise ou d'établissement - Elections - Collèges - Attributions - Fonctionnement.

        Elections :

        Dans chaque entreprise ou établissement distinct, occupant au moins cinquante salariés, un comité est élu dans les conditions fixées par le code du travail.

        Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel fixée par voie réglementaire.

        Le nombre de membres est déterminé selon le tableau suivant :

        - de 50 à 74 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;

        - de 75 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;

        - de 100 à 399 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;

        - de 400 à 749 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants ;

        - de 750 à 999 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants.

        à partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 1000 salariés.

        Conformément à l'article L. 431-2 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués par l'addition,

        - du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;

        - du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17 du code de travail, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

        Les suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

        Collèges :

        Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges :

        - un collège pour les ouvriers et employés ;

        - un collège pour les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

        Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de cinq cents salariés.

        En outre, dans les entreprises ou le nombre des cadres est au moins égal à vingt cinq, ladite catégorie constitue un collège spécial.

        La répartition des sièges entre les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

        Dans le cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

        Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

        Le mandat des élus membres du comité d'entreprise a une durée de deux ans. Leurs mandat est renouvelable.

        Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel.

        Attributions :

        Les attributions d'ordre social, économique et professionnel du comité d'entreprise et les modalités de son fonctionnement sont conformes à la législation en vigueur.

        En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, les comités d'entreprise devront procéder à la création des commissions obligatoires prévues respectivement par l'article L. 434-7 du code du travail pour la formation et l'emploi, et le logement des salariés et par l'article L. 434-5 du code du travail pour la commission économique.

        Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

        - la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

        - les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

        - le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;

        - compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 p. 100 du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

        Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

        Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

        Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.

        Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

        Le comité peur formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

        Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

        Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

        Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

        Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

        Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux "quatre" dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 et le nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.

        A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

        Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroisement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.

        Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

        Il sera fait application des modalités légales de fonctionnement, y compris pour la rémunération du temps passé dans ces commissions et pour la formation économique des membres du comité d'entreprise telle que l'établit l'article L. 434-10 du code du travail.

        Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.

        Fonctionnement :

        Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

        Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise, et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

        Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

        Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et des commissions prévues à l'article L. 434-7 du code du travail est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.

        En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1 du code du travail, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, des vingt heures prévues au deuxième alinéa.

        19. Activités sociales et culturelles.

        Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1 p. 100 de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.

        Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, et qui existent dans les ports, au profit des ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

        Dans les ports ou les ouvriers dockers professionnels intermittents ne bénéficieraient pas de tels avantages, les signataires de la présente convention collective engagent les partenaires sociaux à en négocier l'attribution dans le courant de l'année 1994.

        20. Fonctionnement du comité d'entreprise.

        Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier, pour son fonctionnement, le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        18. Comité d'entreprise ou d'établissement - Elections - Collèges - Attributions - Fonctionnement.

        Elections :

        Dans chaque entreprise ou établissement distinct, occupant au moins cinquante salariés, un comité est élu dans les conditions fixées par le code du travail.

        Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel fixée par voie réglementaire.

        Le nombre de membres est déterminé selon le tableau suivant :

        - de 50 à 74 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;

        - de 75 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;

        - de 100 à 399 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;

        - de 400 à 749 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants ;

        - de 750 à 999 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants.

        à partir de 1.000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 1000 salariés.

        Conformément à l'article L. 431-2 du code du travail, le nombre de salariés de l'entreprise pris en compte pour la détermination du nombre de délégués par l'addition,

        - du nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée ;

        - du nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et des dockers professionnels intermittents, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, ces salariés sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17 du code de travail, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.

        Les suppléants et les représentants syndicaux au comité d'entreprise assistent aux séances avec voix consultative. Ils sont rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.


        Collèges :

        Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges :

        - un collège pour les ouvriers et employés ;

        - un collège pour les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

        Dans ce dernier collège, les cadres ont au moins un délégué titulaire lorsque l'entreprise occupe plus de cinq cents salariés.

        En outre, dans les entreprises ou le nombre des cadres est au moins égal à vingt cinq, ladite catégorie constitue un collège spécial.

        La répartition des sièges entre les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

        Dans le cas ou cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

        Un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales peut déroger aux règles de droit commun et prévoir la création d'un collège spécifique. Les partenaires sociaux peuvent également envisager de réserver des sièges dans le premier collège pour les dockers.

        Le mandat des élus membres du comité d'entreprise a une durée de deux ans. Leurs mandat est renouvelable.

        Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel.


        Attributions :

        Les attributions d'ordre social, économique et professionnel du comité d'entreprise et les modalités de son fonctionnement sont conformes à la législation en vigueur.

        En fonction des seuils d'effectifs fixés par la loi, les comités d'entreprise devront procéder à la création des commissions obligatoires prévues respectivement par l'article L. 434-7 du code du travail pour la formation et l'emploi, et le logement des salariés et par l'article L. 434-5 du code du travail pour la commission économique.

        Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

        - la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

        - les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

        - le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;

        - compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 p. 100 du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

        Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

        Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

        Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.

        Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

        Le comité peur formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.

        Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.

        Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

        Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

        Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.

        Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux "quatre" dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre de journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 et le nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.

        A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

        Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroisement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.

        Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

        Il sera fait application des modalités légales de fonctionnement, y compris pour la rémunération du temps passé dans ces commissions et pour la formation économique des membres du comité d'entreprise telle que l'établit l'article L. 434-10 du code du travail.

        Les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise devront être affichés sur les panneaux prévus à cet effet après approbation.


        Fonctionnement :

        Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

        Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise, et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

        Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

        Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et des commissions prévues à l'article L. 434-7 du code du travail est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.

        En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1 du code du travail, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, des vingt heures prévues au deuxième alinéa.


        19. Activités sociales et culturelles.

        Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il ne sera pas inférieur à 1 p. 100 de la masse salariale brute des salariés mensualisés de l'entreprise.

        Les avantages entrant dans la catégorie des activités sociales et culturelles, et qui existent dans les ports, au profit des ouvriers professionnels intermittents actifs, à la date de la signature de la présente convention collective, sont maintenus.

        Dans les ports ou les ouvriers dockers professionnels intermittents ne bénéficieraient pas de tels avantages, les signataires de la présente convention collective engagent les partenaires sociaux à en négocier l'attribution dans le courant de l'année 1994.


        20. Fonctionnement du comité d'entreprise.

        Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier, pour son fonctionnement, le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 p. 100 de la masse salariale brute.
      • Article 11

        En vigueur

        21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

        Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.

        Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

        Dans les établissements occupant habituellement plus de cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.

        Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées au 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (cinq jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

        Dans les établissements occupant moins de trois cents salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie d'une formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une durée de trois jours dispensée par un organisme agréé. Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

        Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

        22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS).

        Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        21. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

        Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différents établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.

        Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

        Dans les établissements occupant habituellement plus de cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.

        Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées au 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (cinq jours). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

        Dans les établissements occupant moins de trois cents salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie d'une formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une durée maximale (1) de trois jours dispensée par un organisme agréé choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel (1). Cette formation pourra être renouvelée après l'exercice de deux mandats consécutifs ou non.

        Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.


        22. Comité portuaire d'hygiène et de sécurité (CPHS).

        Les CPHS sont maintenus dans les conditions des dispositions en vigueur de l'arrêté du 8 avril 1959.

        (1) : Membre de phrase exclu de l'extension.

      • Article 11

        En vigueur

        Les représentants du personnel, appelés à siéger aux réunions du BCMO, du conseil portuaire, du conseil d'administration d'un port autonome ou des comités de suivi de la réforme portuaire verront leur rémunération maintenue.

        Le temps consacré à ces réunions ne s'imputera pas sur leur crédit d'heures.

        Les ouvriers dockers professionnels intermittents appelés à siéger dans les mêmes instances percevront pour le cas ou ils ne sont pas rémunérés par ailleurs une indemnité horaire calculée sur la rémunération mensuelle garantie du salarié mensualisé de même catégorie.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les représentants du personnel, appelés à siéger aux réunions du BCMO, du conseil portuaire, du conseil d'administration d'un port autonome ou des comités de suivi de la réforme portuaire verront leur rémunération maintenue.

        Le temps consacré à ces réunions ne s'imputera pas sur leur crédit d'heures.

        Les ouvriers dockers professionnels intermittents appelés à siéger dans les mêmes instances percevront pour le cas ou ils ne sont pas rémunérés par ailleurs une indemnité horaire calculée sur la rémunération mensuelle garantie du salarié mensualisé de même catégorie.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

        Cette commission est composée de la façon suivante :

        - un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;

        - un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.

        Les conditions d'indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées pour la négociation de la présente convention collective.

        Cette commission aura notamment pour mission :

        - de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

        - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

        - de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

        - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

        - de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;

        - d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

        - d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;

        - de faire toute proposition économique pour développer l'emploi.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

        Cette commission est composée de la façon suivante :

        - un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;

        - un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.

        Les conditions d'indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées pour la négociation de la présente convention collective.

        Cette commission aura notamment pour mission :

        - de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

        - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

        - de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

        - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

        - de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;

        - d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

        - d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;

        - de faire toute proposition économique pour développer l'emploi ;

        - de procéder à l'étude prospective sur les besoins de format ion et les qualifications dans la manutention portuaire ainsi que la prévision des évolutions technologiques ;

        - de procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession ;

        - de procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire .
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.
        1. Composition de la commission

        Cette commission est composée de la façon suivante :

        - un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;

        - un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.

        Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cette commission paritaire sont fixées par l'avenant n° 21 du 22 avril 2003.
        2. Attributions de la CPNE

        Les attributions dela CPNE sont notamment les suivantes :

        a) Attributions générales en matière d'emploi :

        - permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur domaine professionnel et territorial ;

        - étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

        - procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

        - examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

        - effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion des jeunes à l'issue de leur formation ;

        - faire toutes propositions économiques pour développer l'emploi.

        b) Attributions générales en matière de formation :

        - dégager les formations prioritaires ;

        - participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;

        - rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et préciser les conditions d'évaluation des effets de formation sur l'emploi ;

        - promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;

        - définir les référentiels des qualifications (pré-requis, compétences, formation, expérience...) à partir des travaux de l'observatoire ;

        - procéder à l'information sur le fonctionnement de la section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire au sein de l'OPCA Transports ;

        - suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

        La CPNE est chargée d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications. Elle rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission mixte nationale.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.

        Cette commission est composée de la façon suivante :

        - un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;

        - un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.

        Les conditions d'indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participeront à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées pour la négociation de la présente convention collective.

        Cette commission aura notamment pour mission :

        - de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

        - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

        - de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi ;

        - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

        - de promouvoir, dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort ;

        - d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

        - d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;

        - de faire toute proposition économique pour développer l'emploi.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est convenu de créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au niveau de la branche et à compétence nationale.

        Cet observatoire est un outil technique au service de la branche pour lui apporter des éléments d'information objectifs et actualisés sur l'emploi, la formation et l'évolution des compétences et des métiers.

        Dans ce cadre, il a pour mission :

        - d'une part, de recenser, centraliser, analyser l'information sur les métiers, les qualifications et les formations de la branche ;

        - et, d'autre part, de fournir à la profession une analyse prospective de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications pour anticiper, accompagner et aider à la mise en oeuvre de la politique emploi, compétences et formation de la branche.

        L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :

        - un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;

        - un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés.

        Les conditions de participation, de rémunération et d'indemnisation des salariés qui participent à cet observatoire sont fixées par l'avenant n° 21 du 22 avril 2003.

        La CPNE détermine les travaux et études spécifiques confiés au comité paritaire de pilotage pour notamment :

        - donner des informations sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences, et des besoins en formation en découlant ;

        - identifier les formations existantes ;

        - étudier les besoins futurs en formation ;

        - étudier les priorités en matière de formation ;

        - étudier la mise en place de certificats de qualification professionnelle ou de titres professionnels ;

        - procéder à l'étude des qualifications adaptées à la profession.

        Le comité de pilotage procède lui-même, ou peut décider de faire procéder par des compétences extérieures, à l'exécution des travaux et études qui lui sont confiés.

        La CPNE suit régulièrement les travaux de cet observatoire dont les résultats lui sont communiqués et valide ces travaux à la majorité des membres présents ou représentés.

        Les résultats de l'examen de l'évolution quantitative et qualitative des métiers et des qualifications, les conclusions et recommandations qu'en tire la CPNE en matière de priorités de formation professionnelle sont mis à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des organismes compétents du secteur professionnel.

        Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire liées à ses études et travaux seront financées par une partie de la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et de la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés servant à financer les priorités de branche.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à une politique de formation permanente continue dynamique et volontariste dans le secteur des activités de la manutention portuaire.

      Elles se rencontreront dans le courant du second semestre 1994 pour définir les priorités, les objectifs et les moyens de formation professionnelle.
    • Article 12

      En vigueur

      Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à une politique de formation dynamique dans le domaine des activités de la manutention portuaire, au sein des entreprises.

      Les évolutions technologiques, l'automatisation accrue de certaines activités de manutention font apparaître la nécessité de formations d'adaptation ainsi que l'émergence de qualifications nouvelles.

      Les parties signataires considèrent que le développement de la formation continue, partie intégrante de la formation tout au long de la vie, est une urgence pour l'avenir de la manutention portuaire et la compétitivité de ses entreprises dont elle constitue un élément de gestion économique et sociale, permettant d'accroître les parts de marché de ces entreprises et de favoriser les conditions d'emploi.

      Les entreprises de manutention se déclarent favorables au développement des formations en alternance, tant l'apprentissage que les contrats de qualification ou tout autre type de formation alliant une expérience professionnelle avec des enseignements théoriques, dans la mesure où celles-ci conduisent à l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale, ou d'une qualification reconnue par la présente convention collective.

      Les parties signataires incitent les entreprises à procéder de manière régulière à une analyse des besoins de qualification et des compétences détenues par les salariés de façon à en apprécier les écarts et construire les plans de formation adaptés. Afin d'optimiser cette analyse, les parties signataires incitent les entreprises à la conduite d'études sur les qualifications et les compétences de tous les salariés.

      La formation professionnelle concerne toutes les catégories de personnel des trois filières (exploitation portuaire, administration, maintenance), et notamment les salariés ayant les plus bas niveaux de qualification. La formation doit leur permettre de s'adapter à l'évolution des technologies, d'acquérir un savoir-faire élargi vers davantage de qualité et de précision dans le travail, tout en suscitant une attention accrue aux problèmes de sécurité.

      Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer leur plan de formation dans le respect des objectifs et des principes définis ci-dessus et en fonction de leurs besoins, notamment en matière d'évolutions technologiques adaptées aux nouvelles normes de qualité. Dans cette perspective, les plans de formation auront pour objectifs la recherche constante d'une meilleure qualité de service rendu à la clientèle, l'amélioration de la productivité des entreprises, ainsi que la promotion de toute action de nature à renforcer la bonne image des places portuaires. La formation professionnelle doit permettre aux salariés de développer leurs capacités d'adaptation et de favoriser leur évolution professionnelle.

      Conscientes du rôle joué par le personnel d'encadrement et de maîtrise, les parties signataires s'engagent à attacher une attention particulière pour les associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle et les former aux techniques nouvelles d'organisation du travail.

      Les parties signataires conviennent, sous réserve de l'acceptation du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports" et des autorités compétentes, de l'adhésion à cet organisme et de la création d'une section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire.

      Les entreprises verseront à la section professionnelle "Manutention portuaire" les contributions suivantes :

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 prélevé sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - les fonds correspondant à la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation des entreprises de plus de dix salariés, c'est-à-dire le reliquat du 0,9 p. 100 qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe.

      Les taux énumérés dans les paragraphes précédents correspondent aux taux minimaux légaux.

      Il est cependant recommandé aux entreprises de satisfaire leurs besoins en formation, en fonction de leurs possibilités, compte tenu des éléments soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 933-1 et L. 933-3 du code du travail, au-delà des obligations prévues par les articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

      La C.P.N.E., dans le cadre de sa mission d'étude prospective sur les besoins de formation, a la possibilité de proposer des taux adaptés aux besoins de formation et pouvant être supérieurs aux taux légaux.

      Les parties signataires envisageront la mise en place du capital de temps de formation visé à l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, dans les négociations ultérieures.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à une politique de formation dynamique dans le domaine des activités de la manutention portuaire, au sein des entreprises.

      Les évolutions technologiques, l'automatisation accrue de certaines activités de manutention font apparaître la nécessité de formations d'adaptation ainsi que l'émergence de qualifications nouvelles.

      Les parties signataires considèrent que le développement de la formation continue, partie intégrante de la formation tout au long de la vie, est une urgence pour l'avenir de la manutention portuaire et la compétitivité de ses entreprises dont elle constitue un élément de gestion économique et sociale, permettant d'accroître les parts de marché de ces entreprises et de favoriser les conditions d'emploi.

      Les entreprises de manutention se déclarent favorables au développement des formations en alternance, tant l'apprentissage que les contrats de qualification ou tout autre type de formation alliant une expérience professionnelle avec des enseignements théoriques, dans la mesure où celles-ci conduisent à l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale, ou d'une qualification reconnue par la présente convention collective.

      Les parties signataires incitent les entreprises à procéder de manière régulière à une analyse des besoins de qualification et des compétences détenues par les salariés de façon à en apprécier les écarts et construire les plans de formation adaptés. Afin d'optimiser cette analyse, les parties signataires incitent les entreprises à la conduite d'études sur les qualifications et les compétences de tous les salariés.

      La formation professionnelle concerne toutes les catégories de personnel des trois filières (exploitation portuaire, administration, maintenance), et notamment les salariés ayant les plus bas niveaux de qualification. La formation doit leur permettre de s'adapter à l'évolution des technologies, d'acquérir un savoir-faire élargi vers davantage de qualité et de précision dans le travail, tout en suscitant une attention accrue aux problèmes de sécurité.

      Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer leur plan de formation dans le respect des objectifs et des principes définis ci-dessus et en fonction de leurs besoins, notamment en matière d'évolutions technologiques adaptées aux nouvelles normes de qualité. Dans cette perspective, les plans de formation auront pour objectifs la recherche constante d'une meilleure qualité de service rendu à la clientèle, l'amélioration de la productivité des entreprises, ainsi que la promotion de toute action de nature à renforcer la bonne image des places portuaires. La formation professionnelle doit permettre aux salariés de développer leurs capacités d'adaptation et de favoriser leur évolution professionnelle.

      Conscientes du rôle joué par le personnel d'encadrement et de maîtrise, les parties signataires s'engagent à attacher une attention particulière pour les associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle et les former aux techniques nouvelles d'organisation du travail.

      Les parties signataires conviennent, sous réserve de l'acceptation du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. "Transports" et des autorités compétentes, de l'adhésion à cet organisme et de la création d'une section professionnelle paritaire spécifique à la manutention portuaire.

      Les entreprises verseront à la section professionnelle "Manutention portuaire" les contributions suivantes :

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 prélevé sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - les fonds correspondant à la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue (1) ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation des entreprises de plus de dix salariés, c'est-à-dire le reliquat du 0,9 p. 100 qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe.

      Les taux énumérés dans les paragraphes précédents correspondent aux taux minimaux légaux.

      Il est cependant recommandé aux entreprises de satisfaire leurs besoins en formation, en fonction de leurs possibilités, compte tenu des éléments soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 933-1 et L. 933-3 du code du travail, au-delà des obligations prévues par les articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

      La C.P.N.E., dans le cadre de sa mission d'étude prospective sur les besoins de formation, a la possibilité de proposer des taux adaptés aux besoins de formation et pouvant être supérieurs aux taux légaux.

      Les parties signataires envisageront la mise en place du capital de temps de formation visé à l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, dans les négociations ultérieures.

      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de se rencontrer durant le quatrième trimestre 1994 pour examiner les questions relatives à la prévoyance et à la retraite complémentaire.

    • Article 14.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la manutention portuaire sont soumises aux règles définies par l'accord du 8 décembre 1961, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, leurs avenants et leurs annexes.

      Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers et agents de maîtrise mensualisés de la filière d'exploitation portuaire, la contribution globale (part salariale plus part patronale) ne doit pas être inférieure au taux contractuel minimum de 6 p. 100 assis sur les salaires tels que définis à l'article 3 de l'accord du 8 décembre 1961 codifié, majoré du taux d'appel fixé par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 1961.

      Il est rappelé que, pour les salariés des entreprises de manutention portuaire affiliés aux caisses de congés payés, les cotisations afférentes aux périodes de congés payés doivent être versées à la caisse de retraite de l'entreprise et aux taux de cotisation en vigueur dans l'entreprise.
    • Article 14.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient de garanties de prévoyance dans les conditions définies ci-après :
      14.2.1. Bénéficiaires

      A. - Régime général

      Sont bénéficiaires des garanties tous les salariés ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise au titre du contrat de travail en cours. Toutefois, la garantie décès, I.A.D., lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet survenus ou contractée au service de l'entreprise, est applicable sans condition d'ancienneté.

      En outre, les garanties sont applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, dès lors que ceux-ci justifient, au cours des douze mois précédant le sinistre, de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises du port entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale, dont 200 heures dans l'entreprise, quel que soit le nombre de contrats de travail conclus avec celles-ci.

      B. - Régime applicable aux dockers intermittents

      La caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises souscrit un contrat de prévoyance permettant d'assurer les garanties de prévoyance prévues par la présente convention collective, pendant les périodes de travail, les périodes de repos légaux et conventionnels, les périodes d'inemploi au sens de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, aux deux catégories définies ci-après.

      La garantie cesse pendant les périodes d'absence.

      Sont bénéficiaires des garanties prévues au présent article, pour les sinistres survenus après la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance, les ouvriers dockers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, entrant dans l'une des deux catégories suivantes :

      - ceux justifiant d'au moins six mois de " présence à l'embauche ", au sens de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes, au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      Toutefois, dans le cas où, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du régime de prévoyance, la " présence à l'embauche " aurait été interrompue au moins six mois pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale, la condition de " présence à l'embauche " de six mois sera appréciée sur la période de dix-huit mois précédant la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      - ceux justifiant d'au moins six mois de " présence à l'embauche " au cours des douze mois précédant le sinistre.

      Tant qu'ils ne justifient pas des conditions définies ci-dessus, les ouvriers dockers professionnels intermittents continuent de bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 8 de l'accord " Intermittents " du 9 juin 1993 annexé à la présente convention collective.

      Sont également bénéficiaires des garanties prévues au présent article les ouvriers dockers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, pendant les périodes où ils sont régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire local, et appointés exclusivement par une organisation patronale du port.

      Constatant que les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, et, notamment, l'article L. 122-3-3, alinéa 1, ne sont pas applicables aux dockers professionnels intermittents, les parties signataires considèrent que, dans la mesure où il s'applique sans condition d'ancienneté, pendant les périodes d'emploi aussi bien que pendant les périodes d'inemploi, le présent régime de prévoyance applicable aux dockers professionnels intermittents est globalement plus favorable que le régime général prévu au paragraphe A ci-dessus. En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers professionnels intermittents, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.

      C. - Bénéficiaires d'un départ en congé de conversion
      dans le cadre des mesures d'âge

      Les parties signataires conviennent d'autoriser les bénéficiaires d'un départ en congé de conversion, dans le cadre des mesures d'âge, telles que prévues dans le plan social manutention portuaire 1992, à adhérer, s'ils le souhaitent, à la seule garantie décès/I.A.D., résultant d'une maladie ou d'un accident, telle que prévue par le contrat de prévoyance souscrit par la caisse de compensation des congés payés.

      Cette adhésion s'entend, au plus tôt, à partir de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance, et au plus tard jusqu'à l'entrée du bénéficiaire en F.N.E.
      Articles cités
      • Accord 1993-06-09, art. 8
      • Code des ports maritimes L. 511-4
      • Code du travail L. 122-3-3
    • Article 14.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient de garanties de prévoyance dans les conditions définies ci-après :
      14.2.1. Bénéficiaires

      A. - Régime général

      Sont bénéficiaires des garanties tous les salariés ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise au titre du contrat de travail en cours. Toutefois, la garantie décès, I.A.D., lorsqu'elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet survenus ou contractée au service de l'entreprise, est applicable sans condition d'ancienneté.

      En outre, les garanties sont applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, dès lors que ceux-ci justifient, au cours des douze mois précédant le sinistre, de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises du port entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale, dont 200 heures dans l'entreprise, quel que soit le nombre de contrats de travail conclus avec celles-ci.

      B. - Régime applicable aux dockers intermittents

      La caisse de compensation des congés payés à laquelle sont affiliées les entreprises souscrit un contrat de prévoyance permettant d'assurer les garanties de prévoyance prévues par la présente convention collective, pendant les périodes de travail, les périodes de repos légaux et conventionnels, les périodes d'inemploi au sens de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, aux deux catégories définies ci-après.

      La garantie cesse pendant les périodes d'absence.

      Sont bénéficiaires des garanties prévues au présent article, pour les sinistres survenus après la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance, les ouvriers dockers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, entrant dans l'une des deux catégories suivantes :

      - ceux justifiant d'au moins six mois de " présence à l'embauche ", au sens de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes, au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      Toutefois, dans le cas où, au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du régime de prévoyance, la " présence à l'embauche " aurait été interrompue au moins six mois pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale, la condition de " présence à l'embauche " de six mois sera appréciée sur la période de dix-huit mois précédant la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

      - ceux justifiant d'au moins six mois de " présence à l'embauche " au cours des douze mois précédant le sinistre.

      Tant qu'ils ne justifient pas des conditions définies ci-dessus, les ouvriers dockers professionnels intermittents continuent de bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 8 de l'accord " Intermittents " du 9 juin 1993 annexé à la présente convention collective.

      Sont également bénéficiaires des garanties prévues au présent article les ouvriers dockers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, pendant les périodes où ils sont régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire local, et appointés exclusivement par une organisation patronale du port.

      Constatant que les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, et, notamment, l'article L. 122-3-3, alinéa 1, ne sont pas applicables aux dockers professionnels intermittents, les parties signataires considèrent que, dans la mesure où il s'applique sans condition d'ancienneté, pendant les périodes d'emploi aussi bien que pendant les périodes d'inemploi, le présent régime de prévoyance applicable aux dockers professionnels intermittents est globalement plus favorable que le régime général prévu au paragraphe A ci-dessus. En conséquence, les entreprises ne sont pas tenues, durant les périodes où elles emploient des dockers professionnels intermittents, d'affilier les intéressés au régime de prévoyance de l'entreprise.

      C. - Bénéficiaires d'un départ en congé de conversion
      dans le cadre des mesures d'âge

      Les parties signataires conviennent d'autoriser les bénéficiaires d'un départ en congé de conversion dans le cadre des mesures d'âge, telles que prévues dans le plan social manutention portuaire de 1992, à adhérer, s'ils le souhaitent, à la seule garantie Décès-IAD résultant d'une maladie ou d'un accident, telle que prévue par le contrat de prévoyance souscrit par la caisse de compensation des congés payés, au taux prévu pour les adhésions à caractère facultatif.

      Le salaire de référence annuel brut servant au calcul des cotisations et des prestations de la garantie Décès-IAD est égal à la somme des allocations de congé conversion, soumises aux cotisations de sécurité sociale, perçues au cours des douze mois précédant le sinistre, y compris les congés payés. Si la perception de ces allocations a porté sur une durée inférieure à douze mois, les allocations mensuelles manquantes sont reconstituées sur la base de la moyenne des allocations perçues.

      L'adhésion s'entend, au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance, et au plus tard 90 jours à compter du jour de la conclusion de cet avenant.

      Les bénéficiaires d'un départ en congé de conversion dans le cadre des mesures d'âge, telles que prévues dans le plan social manutention portuaire de 1992, qui adhèrent au contrat défini au paragraphe 14.2-1 C sont couverts par la garantie Décès-IAD jusqu'à l'entrée du bénéficiaire en FNE .
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Régime général

        Le salaire de référence mensuel brut servant au calcul des garanties est égal à la moyenne des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale, perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

        Le salaire de référence annuel brut servant au calcul de la garantie décès, invalidité absolue et définitive est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale, perçues au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

        En cas de suspension du contrat de travail au cours des douze mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

        B. - Régime applicable aux dockers intermittents

        Le salaire de référence mensuel brut servant au calcul des garanties prévues par le régime applicable aux ouvriers dockers professionnels intermittents est égal à la moyenne mensuelle des seuls salaires bruts perçus en contrepartie du travail accompli au cours des douze mois précédant le sinistre, et des indemnités de congés payés, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi, les jours de grève étant neutralisés.

        Le salaire de référence annuel brut servant au calcul de la garantie décès, invalidité absolue et définitive prévue par le régime applicable aux ouvriers dockers professionnels intermittents est égal à la somme des seuls salaires bruts perçus en contrepartie du travail accompli au cours des douze mois précédant le sinistre, et des indemnités de congés payés, à l'exclusion de toute reconstitution de salaire pour les périodes d'inemploi, les jours de grève étant neutralisés.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Capacité temporaire de travail

        Définition de la garantie :

        En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, il est versé au salarié des indemnités journalières au titre de la prévoyance, à condition que l'intéressé ait justifié de cette incapacité, qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale, et qu'il soit soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

        Point de départ de la garantie :

        La garantie prend effet dès la fin de la période d'indemnisation à 66,66 p. 100, telle que prévue à l'article 9-2-1, à condition que l'arrêt de travail ait débuté pendant le contrat de travail.

        Toutefois, pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au titre du contrat de travail en cours, la garantie prend effet à compter du 61e jour pour tout arrêt de travail continu ayant débuté pendant le contrat de travail, dès lors que l'intéressé justifie de 400 heures de travail effectif dans une ou plusieurs entreprises du port entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale, dont 200 heures dans l'entreprise, quel que soit le nombre de contrats de travail conclus avec celles-ci, au cours des douze mois précédant le sinistre.

        Pour les dockers professionnels intermittents bénéficiaires du régime prévu à l'article 14-2-1 B, la garantie prend effet à compter du sixième jour d'arrêt de travail.

        Durée du service des prestations :

        Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'arrêt de travail en cours, au plus tard jusqu'au 1 095e jour de l'arrêt de travail ou, le cas échéant, jusqu'à la date de mise en invalidité.

        En tout état de cause, les prestations ne sont pas dues après le départ en retraite.

        Montant des prestations :

        Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de la sécurité sociale, est fixé à 66,66 p. 100 du salaire mensuel brut.

        B. - Incapacité permanente professionnelle

        Définition de la garantie :

        En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 33 p. 100, résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet, survenus ou contractée au service de l'entreprise, et donnant lieu au service d'une rente à ce titre, il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension de vieillesse allouée par la sécurité sociale.

        Montant des prestations :

        Pour un salarié dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 33 p. 100, il est versé une rente mensuelle complémentaire à la pension de sécurité sociale dont le montant est fixé à 30 p. 100 du salaire mensuel brut.

        Au titre de la présente garantie, compte tenu des sommes de toute provenance, le salarié ne pourra percevoir plus que le montant du salaire mensuel net.

        C. - Décès, invalidité absolue et définitive

        1. Garantie décès :

        En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite, il est versé aux ayants droit un capital dont le montant est fixé comme suit :

        - décès résultant d'une maladie ou d'un accident : 200 p. 100 du salaire annuel brut soumis aux cotisations de sécurité sociale.

        Toutefois le capital versé ne pourra être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale ;

        - décès résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet, survenus ou contractée au service de l'entreprise et reconnus comme tels, respectivement, par la sécurité sociale : 400 p. 100 du salaire annuel brut soumis aux cotisations de sécurité sociale. Toutefois le capital versé ne pourra être inférieur à deux plafonds annuels de sécurité sociale.

        Dans tous les cas, le capital est limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

        2. Invalidité absolue et définitive (I.A.D.) :

        L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, l'invalidité absolue et définitive correspond à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale pour un salarié âgé de moins de soixante ans.

        3. Alternative rente éducation :

        Définition de la garantie :

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il peut être versé à la demande, selon le cas, des ayants droit ou de l'intéressé, en lieu de la totalité du capital défini ci-dessus (paragraphe C), une rente temporaire trimestrielle au profit de chaque enfant à charge ainsi qu'un capital.

        Montant de la garantie :

        Versement en capital :

        Dans le cas d'un décès ou d'une invalidité absolue et définitive résultant d'une maladie ou d'un accident, un capital de 100 p. 100 du salaire annuel brut soumis aux cotisations de sécurité sociale sera obligatoirement versé.

        Dans le cas d'un décès ou d'une invalidité absolue et définitive résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de trajet, survenus ou contractée au service de l'entreprise et reconnus comme tels, respectivement, par la sécurité sociale, ce capital est porté à 200 p. 100 du salaire annuel brut soumis aux cotisations de sécurité sociale.

        Rente éducation :

        Le montant annuel de la rente est fixé à :

        - 7 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant jusqu'à seize ans ;

        - 10 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant de plus de seize ans jusqu'à vingt-cinq ans inclus.

        L'attributaire de la prestation est défini conformément à l'article R. 513-2 du code de la sécurité sociale.

        Pour l'application de la garantie, il faut entendre par enfants à charge :

        - tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

        - après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à vingt-cinq ans inclus, tout enfant dont la rémunération n'excède pas 55 p. 100 du S.M.I.C. calculé sur la base de 169 heures, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à une allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cotisation globale est répartie dans la proportion de 50 p. 100 à la charge de l'employeur et 50 p. 100 à la charge du salarié.

        L'assiette des cotisations est identique à la base de calcul des prestations.

        Pour les ouvriers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, les entreprises sont tenues, lorsqu'elles emploient des ouvriers dockers intermittents, de verser à la caisse de congés payés, suivant la répartition et dans les conditions ci-dessus, les cotisations permettant d'assurer aux intéressés les garanties prévues par la présente convention collective au profit des bénéficiaires du régime prévu à l'article 14-2-1 B.

        Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992, régulièrement mandatés en application d'un accord paritaire et appointés exclusivement par une organisation patronale du port, les entreprises sont tenues, suivant la répartition et dans les conditions ci-dessus, de verser à la caisse des congés payés les cotisations permettant d'assurer aux intéressés les garanties prévues par la présente convention collective au profit des bénéficiaires du régime prévu à l'article 14-2-1 B.

        Pour les bénéficiaires d'un départ en congé de conversion dans le cadre des mesures d'âge, telles que définies à l'article 14-2-1 C, la cotisation globale est supportée à 100 p. 100 par le bénéficiaire.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le but d'obtenir des taux de cotisations les moins élevés possible, l'U.N.I.M. désignera, après consultation de la commission paritaire de suivi, l'organisme auprès duquel il sera recommandé d'adhérer, notamment pour les entreprises ne disposant d'aucun accord de prévoyance, ou pour celles disposant d'un accord de prévoyance comportant des garanties globalement moins favorables que celles prévues par le présent accord.

      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires se réuniront tous les deux ans à compter de la signature de l'avenant relatif à la prévoyance, afin d'examiner la mise en oeuvre, dans la branche, des garanties qu'il institue.

        La délégation patronale fournira, à cet effet, un rapport établi sur la base des informations provenant d'un échantillon représentatif d'entreprises.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les cinq ans, afin d'examiner l'opportunité de redéfinir les garanties, notamment dans le cas où les taux de cotisation viendraient à augmenter de façon considérée comme importante.

        Sans préjudice de l'article 19-2, l'article 14-2 pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties indépendamment de la convention collective. Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

        Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet d'accord relatif à la prévoyance devra être proposé par la partie qui a dénoncé, dans un délai de trois mois.

        Si l'article 14-2 est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord destiné à le remplacer ou pendant une durée d'un an maximum à compter de l'expiration du préavis, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent article est conclu le 18 janvier 1996. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et suivants du code du travail.

      Les difficultés pouvant naître au sujet de l'application du principe de l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale seront soumises à la commission prévue par l'article 22 du présent accord national sans préjudice des recours éventuels de droit commun.

      Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par ledit accord national et bénéficient des mêmes conditions de promotion sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes les réclamations collectives concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention collective qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises, seront soumises par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation de la présente convention collective.

      Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal d'employeurs, présents ou représentés avec le nombre de voix correspondant.

      La commission examinera, en vue d'y apporter une solution, les difficultés auxquelles donneraient lieu l'interprétation de la présente convention collective, de ses avenants et annexes qui n'auraient pas été réglées dans le cadre de l'entreprise.

      Les conclusions auxquelles aboutit unanimement la commission s'imposent aux entreprises.

      Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

      La commission paritaire de conciliation saisie par la partie en cause la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder quinze jours francs à partir de la date de requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder dix jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

      Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur le champ, il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties, ou le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

      Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou une partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.

      La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      19.1. Durée

      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.


      19.2. Dénonciation

      La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

      Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet de convention collective devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois.

      Si la convention collective est dénoncée, elle continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou pendant une durée d'un an maximum à compter de l'expiration du préavis à défaut de la conclusion d'une nouvelle convention collective.

      Chaque accord paritaire s'ajoutant à la présente convention collective pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent article.


      19.3. Révision

      Toute demande de révision présentée par l'une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

      Au cas où l'une des organisations signataires formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit. Un accord devra intervenir dans un délai de trois mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s'appliquer.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective est conclue le 31 décembre 1993. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

      Toutefois, les dispositions relatives aux salaires minimaux s'appliqueront rétroactivement à compter du 1er janvier 1994.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article L. 135-2 du code du travail, les dispositions de la présente convention collective s'appliquent au contrat de travail des salariés visés, sauf dispositions plus favorables.

      L'application de la présente convention collective ne peut être la cause d'une réduction des avantages individuels acquis par les bénéficiaires avant son entrée en vigueur.