Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2015 JORF 25 avril 2015

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CNAE ; La CNADA ; La FNUJA ; L'UPSA ; Le SEACE ; L'ABFP ; Le SAFE,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNPJ CFDT ; La FEC FO ; La CGT conseil ; Le SPAAC CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; L'UNSA,

Numéro du BO

2014-51

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l'avenant no 75 lui-même modifié par les avenants no 97 et no 97 bis relatifs au versement des contributions de formation professionnelle du personnel non avocat des cabinets d'avocats. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 12 septembre 2014.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions législatives et réglementaires, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
    Cette contribution est calculée et répartie comme suit :


    Entreprises de 1 à 9 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute du personnel non avocat et se répartit ainsi :
    – 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,40 % au titre du plan de formation.


    Entreprises de 10 à 49 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel non avocat et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,15 % au titre du congé individuel de formation.


    Entreprises de 50 à 299 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel non avocat et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,10 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation.


    Entreprises de 300 salariés et plus


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel non avocat et se répartit ainsi :
    – 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute du personnel non avocat, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
    L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les personnes salariées à temps partiel.
    Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
    Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


    Dispositions transitoires


    Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.


    Actions de formation éligibles


    Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification de leur titulaire, au titre de la liste élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail :


    – les formations sanctionnées par les certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche des cabinets d'avocats. A la date de signature du présent avenant, les certificats de qualification professionnelle d'assistante juridique et de juriste en cabinet d'avocat sont éligibles au compte personnel de formation ;
    – les formations sanctionnées par les certifications élaborées par l'Ecole nationale de droit et de procédure pour le personnel des cabinets d'avocats (ENADEP) enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications. A la date de signature du présent avenant, le titre de secrétaire juridique est éligible au compte personnel de formation.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets d'avocats.
    En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
    Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Notification


    Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


    Entrée en vigueur et dépôt


    A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.