Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
Textes Attachés
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
ABROGÉAvenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
ABROGÉAvenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
ABROGÉAvenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
ABROGÉAvenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
ABROGÉAnnexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
ABROGÉAccord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
ABROGÉModifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
ABROGÉAvenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉAvenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
ABROGÉAccord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
ABROGÉAvenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
ABROGÉCompléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
ABROGÉAvenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAdhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
ABROGÉAvenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
ABROGÉLettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
ABROGÉAvenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉLettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
ABROGÉAvis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
ABROGÉAvenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
ABROGÉAvis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
ABROGÉAvenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAvenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
ABROGÉAvenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
ABROGÉAvenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
ABROGÉAvenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
ABROGÉAccord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
Accord du 2 juin 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
ABROGÉAvenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
ABROGÉAvenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
ABROGÉAccord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
ABROGÉAvenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 129 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
ABROGÉAvenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
Accord du 20 mai 2022 relatif au dispositif à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 132 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 135 du 24 mai 2024 à l'accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 24 octobre 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 3 du 24 janvier 2025 à l'avenant n° 2 du 24 octobre 2024 relatif au financement du paritarisme
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux considèrent qu'il est de l'intérêt tant des salariés que des cabinets employeurs de fixer l'âge de la mise à la retraite d'un salarié ayant au moins 60 ans et avant 65 ans.
Pour ce faire, au titre de la contrepartie exigée par l'article L. 122-14-13, 3e alinéa, ils ont décidé d'opter pour une contribution supplémentaire au financement des actions de formations mutualisées au sein de l'OPAC-PL dans les conditions prévues ci-après.
Ce dispositif vient compléter le dispositif issu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dans la mesure où, pour répondre aux besoins des salariés de la branche, notamment des salariés concernés par la mise à la retraite, il met à la charge des cabinets de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus des cotisations supérieures à celles résultant de la loi.
Ils décident en conséquence de compléter ainsi qu'il suit les dispositions de l'article 14 de la convention collective.
Mise à la retraite
L'article 14, modifié par l'avenant n° 46, est complété comme suit :
(Voir cet article).
Formation professionnelle
Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article annule et remplace l'article 35 modifié par les avenants 46 et 58 et l'article 37 modifié par les avenants 34 et 58 de la convention collective nationale du 20 février 1979.
(Voir articles 35 et 37 de la CC).Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La profession d'avocats verse tout ou partie de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.
Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.
Les cabinets d'avocats adressent obligatoirement leurs contributions au titre du présent accord à la CREPA, conformément aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-11 du code du travail, dans les conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations de retraite et de prévoyance.
Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution égale à 0,90 % de la masse salariale brute des personnels non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.Entreprises de 10 à moins de 20 salariés
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :
-un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
-un versement obligatoire au titre du plan de formation qui ne peut être inférieur à 0,95 % ;
-le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Entreprises de 20 à moins de 50 salariés
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.Entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises ayant un effectif de 50 salariés et plus versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La profession d'avocats verse tout ou partie de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret (92309), 52-56, rue Kléber.
Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.
Les cabinets d'avocats adressent obligatoirement leurs contributions au titre du présent accord à la CREPA, conformément aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-11 du code du travail, dans les conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations de retraite et de prévoyance.
Entreprises de moins de 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution égale à 0,90 % de la masse salariale brute des personnels non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.Entreprises de 10 à moins de 20 salariésLes entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent à l'OPCA-PL une contribution au titre de la professionnalisation DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;– un versement obligatoire au titre du plan de formation qui ne peut être inférieur à 0,95 % ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Entreprises de 20 à moins de 50 salariés
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.Entreprises de 50 salariés et plus
Les entreprises ayant un effectif de 50 salariés et plus versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation qui ne peut être inférieure à 1,12 % de la masse salariale brute du personnel non avocat.
Cette contribution se répartit ainsi :– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation minimale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet.L'ensemble de ces contributions est affecté dans les différentes sections constituées au sein de l'OPCA-PL. La gestion de chacune des contributions visées ci-dessus fait l'objet d'un suivi comptable distinct. Les contributions versées au titre du plan de formation sont mutualisées dès leur versement dans une section unique, quel que soit l'effectif des cabinets (1).
(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. La professionnalisation : contrats et périodes. Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :
La profession a créé l'École nationale de droit et de procédure par avenant n° 4 à la convention collective du 22 septembre 1959 pour pallier l'absence de formation professionnelle adaptée aux spécificités des professions juridiques et judiciaires et, particulièrement, pour les personnels les moins qualifiés.
Au terme de 5 années, la formation dispensée par l'ENADEP permet notamment aux secrétaires, quel que soit leur niveau de formation initiale, d'exercer la fonction de clerc d'avocat.
Le processus de professionnalisation dans la branche est donc initié depuis des années, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social reconnaissant et renforçant les pratiques existantes.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :
- dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.
A la signature du présent accord, sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations dont l'énonciation suit :
- les 1er, 2e, 3e cycles de la formation dispensée par l'ENADEP ;
- le certificat de qualification professionnelle de secrétariat juridique et certaines formations diplômantes de secrétariat ;
- tout autre certificat de qualification professionnelle qui sera mis en place à l'issue des travaux engagés par la CPNE.
Les formations prioritaires définies ci-dessus font l'objet d'un financement par l'OPCA-PL, au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.
Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 Euros, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.
En ce qui concerne les périodes de professionnalisation, celles-ci peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord écrit est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes.
La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de l'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE.
L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau IV de l'éducation nationale.
Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.
Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Compte tenu des priorités définies ci-dessus en matière de professonnalisation, et sur une période de 3 années au cours desquelles les nouvelles mesures seront mises en oeuvre, la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral ne constituent pas une priorité de financement par l'OPCA-PL.
2. Le plan de formation
Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL.
Dans le cadre de la section unique " plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus *dans le cadre de leur contribution respective (0,32 % et 0,10 % ou plus)* (1).
*3. Le droit individuel à la formation
Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum d'un an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
La durée du droit est calculée au pro rata temporis de la durée du travail du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF qui peuvent être prises en charge à ce titre par l'OPCA-PL.
La détermination de ce droit s'effectue par année civile.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.
La formation dans le cadre du droit indivuel à la formation est mise en oeuvre, en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l'allocation de formation, peut être prise en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités définies par la CPNE.
Pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, l'ancienneté dans le cabinet sera calculée au 1er janvier de chaque année civile pour déterminer l'ouverture du droit. Le salarié bénéficiera ensuite, à terme échu, de 20 heures par année civile d'appartenance juridique au cabinet.
Disposition transitoire : pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :
- l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ;
- le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 également décompté à partir du 6 mai 2004 est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le deuxième semestre de l'année.
Salariés entrés en cours d'année : depuis la date où le droit est ouvert (après un an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date.
Sortie du dispositif : au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits du DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie :
a) En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde :
- l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.
b) En cas de démission :
- le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.
c) En cas de départ à la retraite :
- le DIF n'est pas transférable.* (2)
*4. Le droit individuel à la formation - CDD
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée prorata temporis de la durée du contrat. Les actions de formation sont mises en oeuvre au terme du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du " DIF-CDD " ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF.* (3)
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
Texte étendu à l'exclusion :
(1) des termes : " dans le cadre de leur contribution respective (0,32 % et 0,10 % ou plus) " figurant au second alinéa du point 2 (le plan de formation), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail ;
(2) du point 3 (le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2, premier alinéa, du code du travail ;
(3) du point 4 (le droit individuel à la formation, CDD), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Le point 1 (la professionnalisation : contrats et périodes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail.
Les douzième et quinzième alinéas du point 1 et le premier alinéa du point 2 (le plan de formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. Professionnalisation : contrats et périodes (1).
Les contrats et périodes sont organisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, selon les objectifs et priorités suivants :
La profession a créé l'Ecole nationale de droit et de procédure par avenant n° 4 à la convention collective du 22 septembre 1959 pour pallier l'absence de formation professionnelle adaptée aux spécificités des professions juridiques et judiciaires et, particulièrement, pour les personnels les moins qualifiés.
Au terme de 5 années, la formation dispensée par l'ENADEP permet notamment aux secrétaires, quel que soit leur niveau de formation initiale, d'exercer la fonction de clerc d'avocat.
Le processus de professionnalisation dans la branche est donc initié depuis des années, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social reconnaissant et renforçant les pratiques existantes.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition et le réexamen périodique des actions et publics prioritaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation :
-dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
-dans le cadre d'une période de professionnalisation pour des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations.
A la signature du présent accord, sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations dont l'énonciation suit :
-les 1er, 2e, 3e cycles de la formation dispensée par l'ENADEP, pour la période de professionnalisation ;
-le certificat de qualification professionnelle de secrétariat juridique pour les période et contrat de professionnalisation ;
-certaines formations diplômantes de secrétariat dans des conditions spécifiques fixées par la CPNE pour les bassins d'emploi non couverts par le CQP de secrétaire juridique, pour le contrat de professionnalisation ;
-tout autre certificat de qualification professionnelle qui sera mis en place à l'issue des travaux engagés par la CPNE.
Les formations prioritaires définies ci-dessus peuvent faire l'objet d'un financement par l'OPCA-PL au titre de la professionnalisation selon les quotas et modalités de financement fixés par la CPNE, notamment dans le cadre d'une convention cadre conclue avec l'OPCA-PL.
Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 €, modulable par la CPNE selon ses critères de priorités.
En ce qui concerne les périodes de professionnalisation, celles-ci peuvent se dérouler en totalité hors temps de travail, à concurrence de 80 heures par an, dès lors qu'un accord écrit est conclu entre l'employeur et le salarié. Ces heures donnent droit au versement de l'allocation prévue par les textes.
La formation, réalisée pour partie ou en totalité hors temps de travail, peut faire l'objet d'une demande de prise en charge à l'OPCA-PL signée par le salarié et l'employeur. Elle précise le nombre d'heures réalisées sur le temps de travail et hors temps de travail. L'accord de financement de l'OPCA-PL porte sur le versement d'un montant forfaitaire horaire, selon les quotas et les modalités de financement fixés par la CPNE (2).
L'une des priorités définies par la branche en vertu des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail vise notamment des femmes dont le niveau de qualification est équivalent ou inférieur au niveau 4 de l'éducation nationale.
Les parties signataires du présent accord décident que l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience du public éligible à la professionnalisation constitue une priorité.
Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Compte tenu des priorités définies ci-dessus en matière de professionnalisation, et sur une période de 3 années au cours desquelles les nouvelles mesures seront mises en oeuvre, la formation de tuteurs et l'accompagnement tutoral ne constituent pas une priorité de financement par l'OPCA-PL.
2. Plan de formation
Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée pluriannuellement par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA-PL (3).
Dans le cadre de la section unique " plan de formation " (commune aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus), les formations rentrant dans les priorités visées à l'alinéa précédent seront financées par l'OPCA-PL aux cabinets de moins de 10 salariés et aux cabinets de 10 salariés et plus (4).
3. Droit individuel à la formation (5)
Tout salarié à temps plein ayant une ancienneté minimum d'un an dans le cabinet, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
La durée du droit est calculée pro rata temporis de la durée du travail du salarié dans le cabinet pour les salariés à temps partiel.
Les parties signataires du présent accord confient à la CPNE la définition des actions prioritaires éligibles au titre du DIF qui peuvent être prises en charge à ce titre par l'OPCA-PL.
Les droits sont décomptés sur l'année civile.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le droit du salarié est calculé pro rata temporis.
La formation dans le cadre du droit indivuel à la formation est mise en oeuvre, en tout ou partie hors temps de travail. Cette formation, y compris l'allocation de formation, peut être prise en charge par l'OPCA-PL si elle relève des priorités définies par la CPNE.
Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année au prorata du temps de travail dans la limite de 120 heures.
Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF reste plafonné à 120 heures.
Disposition transitoire : pour la détermination du droit des salariés selon les modalités définies à l'article L. 933-1 du code du travail, il conviendra de faire application des dispositions suivantes au titre de l'année civile 2004 :
-l'ancienneté dans le cabinet pour déterminer l'ouverture du droit sera calculée au 6 mai 2004 ;
-le quantum des droits acquis au titre de l'année 2004 également décompté à partir du 6 mai 2004 est ramené pro rata temporis à 13 heures, pour un temps d'activité complet sur le deuxième semestre de l'année.
Salariés entrés en cours d'année : depuis la date où le droit est ouvert (après 1 an d'ancienneté) et jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, le DIF est calculé en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis cette même date.
Sortie du dispositif : au cours de l'année de rupture de la relation contractuelle dans les conditions fixées ci-après, les droits du DIF sont calculés en proportion des mois complets d'activité écoulés depuis le 1er janvier de l'année considérée jusqu'à la date de sortie :
a) En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde :
-l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement les droits acquis au titre du DIF et la possibilité de demander à exercer ce droit pendant le préavis conformément aux dispositions légales en vigueur ;
-le salarié doit en faire la demande, avant la fin du préavis ; à défaut, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis n'est pas dû par l'employeur.
b) En cas de démission :
-le salarié peut demander à bénéficier de son DIF pour participer à un bilan de compétences, une action de formation ou de VAE engagée avant la fin de son préavis.
c) En cas de départ à la retraite :
-le DIF n'est pas transférable.
4. Droit individuel à la formation-CDD
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'au moins 4 mois bénéficient de ce droit. La durée du DIF est calculée pro rata temporis de la durée du contrat. La demande est formulée avant le terme du contrat. Les frais de formation, de transport et d'hébergement engagés au titre du " DIF-CDD " ainsi que l'allocation formation sont pris en charge par le FONGECIF (6).
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2004, art. 1 er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2004, art. 1 er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
(4) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1 er).
(5) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail (arrêté du 20 décembre 2004, art. 1 er).
(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-15 (b) du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1 er).
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Observatoire prospectif des métier et des qualifications.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord ouvent la négociation créant un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.
Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession d'avocat, en liaison avec la CREPA et les autres organismes techniques de la profession.
La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.
2. Information auprès des cabinets d'avocats.
En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets d'avocats, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.
Le deuxième alinéa du point 1 (observatoire prospectif des métiers et des qualifications) de l'article III (dispositifs d'accompagnement professionnel) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord ouvrent la négociation créant un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon national et professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées à la CPNE.
Celle-ci délègue à l'OPCA-PL, dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, des travaux d'observation inhérents aux métiers et aux qualifications au sein de la profession d'avocat, en liaison avec la CREPA et les autres organismes techniques de la profession (1).
La CPNE fixe chaque année le cadre de ses priorités d'études et d'analyses demandées à l'observatoire.
Les dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire ne peuvent excéder la limite du plafond fixé par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
2. Information auprès des cabinets d'avocats.
En dehors d'opérations de communication qui lui sont propres, la branche délègue à l'OPCA-PL l'information des cabinets d'avocats, des salariés de la profession et des organismes de formation, notamment sur les quotas et forfaits appliqués dans le cadre de la professionalisation et du droit individuel à la formation, ainsi que sur des informations d'ordre général sur les priorités définies par la branche professionnelle et la CPNE.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-15 (b) du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1 er).
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une mise à jour des objectifs, des priorités et des moyens de la branche en matière de formation professionnelle fera l'objet d'une actualisation de l'avenant tous les 3 ans par la commission mixte paritaire.
A défaut de décision, en ce qui concerne exclusivement la définition de ses priorités et l'établissement de la liste des formations correspondantes, la commission mixte paritaire confie à la CPNE la mise à jour de cette liste. Celle-ci tiendra compte des évolutions constatées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ainsi que de l'évolution de la demande de formation à l'OPCA-PL.
Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent accord.