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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Salaires : Accord du 1er octobre 2014 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2015

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2015 JORF 11 mars 2015

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La FP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La FNPEC CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-48

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960, modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Montants des minima mensuels

    3.1. Salaires minima mensuels au 1er janvier 2015


    Le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2015 sera le suivant :


    (En euros.)

    CoefficientValeur mensuelle
    7001 465
    7101 480
    7201 497
    7301 556
    7401 634
    7501 742
    8001 870
    8102 015
    8202 214
    8302 374
    9002 849
    9102 986
    9203 432
    9304 463
    9405 564


    3.2. Assiette de comparaison


    Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail ou sur la base du forfait en jours applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence, fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimal le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.


    A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


    – la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – le 13e mois ;
    – les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
    – les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
    – les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
    – les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.


    En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

  • Article 4

    En vigueur

    Prochaine négociation sur les salaires minima

    Les parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de juillet 2015. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats salariés. A l'occasion de la réunion de septembre, la fédération formulera ses premières propositions.


    Il est entendu qu'en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, que les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette augmentation.

  • Article 5

    En vigueur

    Salaires minima mensuels des cadres débutants

    5.1. Il pourra être procédé par l'entreprise pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous à un abattement de 5 % sur le salaire minimal prévu au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.


    Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.


    Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.


    Cet article s'applique jusqu'au 31 décembre 2015.


    5.2. Les parties conviennent de concrétiser lors de la CMP du 26 novembre 2014 un avenant à la convention collective nationale permettant d'intégrer l'abattement dans la CCN avec un mécanisme garantissant aux salariés ayant une forte ancienneté dans le coefficient 900 d'avoir une garantie minimale de rémunération (correspondant à une majoration de 3 % du salaire minimal conventionnel du coefficient 900). Il est entendu par les parties signataires :


    – que la mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à la conclusion de l'avenant ainsi qu'à son extension ;
    – que le présent accord (y compris l'article 5.1) n'est pas conditionné à la conclusion de l'avenant ou à son extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Egalité salariale

    Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent que, conformément à l'accord « Egalité » du 8 décembre 2010, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier.

    Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et L. 2242-6 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée et formalités

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail.


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.


    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.