Accord du 1er octobre 2014 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2015

Article 3

En vigueur

Montants des minima mensuels

3.1. Salaires minima mensuels au 1er janvier 2015


Le barème des salaires minima mensuels au 1er janvier 2015 sera le suivant :


(En euros.)

CoefficientValeur mensuelle
7001 465
7101 480
7201 497
7301 556
7401 634
7501 742
8001 870
8102 015
8202 214
8302 374
9002 849
9102 986
9203 432
9304 463
9405 564


3.2. Assiette de comparaison


Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail ou sur la base du forfait en jours applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence, fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimal le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.


A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.


En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.