Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Attachés : Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif à la modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2015 JORF 10 janvier 2015

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : CNBPF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2014-38

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies


    Le paragraphe « Bénéficiaires » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :


    « Bénéficiaires


    En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
    – au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
    – aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
    – aux ascendants du participant par parts égales ;
    – aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
    – aux autres héritiers du participant par parts égales.
    En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
    Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “ Statut du personnel d'encadrement ” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation. »
    Le paragraphe « Garantie double effet » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :


    « Garantie double effet


    Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès. »
    La fin du paragraphe est inchangée.
    Le premier alinéa de l'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :
    « En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal : »
    La fin du paragraphe est inchangée.
    Le premier alinéa de l'article 37 sexies « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
    « En cas de rupture ou de fin du dernier contrat non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 37 ter et 37 quater. »
    Les autres paragraphes restent inchangés.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 4.1 de l'annexe « Statut du personnel d'encadrement »


    « Article 4.1
    Bénéficiaires du régime


    Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.
    Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article. »
    Les autres paragraphes restent inchangés.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2014.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
    La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, sise 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16, se charge des formalités nécessaires.