Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Salaires : Avenant n° 88 du 12 juin 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2014 JORF 13 décembre 2014

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNAM ; Le SCARA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FAT UNSA ; La FGT CFTC ; La FNEMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-29

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • Article

    En vigueur


    Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies le 18 mars, le 29 avril et le 28 mai 2014 afin d'engager des négociations salariales.
    Ces négociations se sont tenues après l'examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi pour 2012 et du rapport de branche 2012.
    Les parties signataires rappellent que les négociations 2013 ont conduit à revaloriser les minima conventionnels de 1 %, pour une inflation constatée en 2013 de 0,9 %.
    Au vu de la conjoncture économique du transport aérien et des paramètres économiques connus à ce jour, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er juillet 2014, puis au 1er octobre 2014.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels au 1er juillet 2014

    Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2014 :


    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimum mensuel
    1601 452
    1651 455
    1701 464
    1751 479
    1801 495
    1851 511
    1901 526
    1951 544
    2001 559
    2101 582
    2151 599
    2201 619
    2351 738
    2451 788
    2601 894
    2701 966
    2902 107
    2952 142
    3002 246
    3602 603
    4203 027
    5103 664
    6004 301
    7505 365
  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels au 1er octobre 2014


    Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er octobre 2014 :


    (En euros.)

    CoefficientSalaire minimum mensuel
    1601 459
    1651 462
    1701 472
    1751 487
    1801 503
    1851 518
    1901 533
    1951 551
    2001 567
    2101 590
    2151 607
    2201 627
    2351 746
    2451 797
    2601 904
    2701 976
    2902 118
    2952 152
    3002 257
    3602 616
    4203 042
    5103 682
    6004 323
    7505 391

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les parties conviennent de se réunir en décembre 2014 pour compléter le présent avenant au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2014, de la situation économique des entreprises et de l'évolution prévisible du Smic au 1er janvier 2015.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de panier


    L'indemnité de panier est fixée à 6,10 € à compter du 1er juillet 2014.

  • Article 6

    En vigueur

    Mise en œuvre


    Le présent avenant est applicable aux entreprises adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire.
    Il sera applicable aux autres entreprises couvertes par la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.