Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Textes Attachés : Protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2016 JORF 5 mars 2016

IDCC

  • 3217

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 2014.
  • Organisations d'employeurs : UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FGT CFTC ; CGT cheminots ; FC FO ; FNT CFE-CGC ; SUD ; UNSA cheminots.

Numéro du BO

2014-27

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    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation paritaire en vue de conclure une convention collective nationale de la branche ferroviaire, les organisations syndicales représentatives de salariés au sens de l'article L. 2122-5 et suivants du code du travail, soit :
      – la fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ;
      – la fédération nationale des transports CFE-CGC ;
      – la fédération générale des transports (FGT) CFTC ;
      – la fédération CGT des cheminots ;
      – la fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots CGT-FO ;
      – la fédération des syndicats de travailleurs du rail Sud Rail (Solidaires) ;
      – l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ferroviaire,
      ont souhaité disposer des moyens nécessaires au bon déroulement des négociations.
      Les modalités fixées et actées par le présent accord ne préjugent en rien de la décision finale susceptible d'être prise au terme des négociations par les différentes parties.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    L'objet du présent accord est de déterminer :
    – les modalités de participation des membres des délégations syndicales aux réunions de la commission mixte paritaire nationale (CMPN) et des groupes de travail mis en œuvre par la CMPN ;
    – les conditions de maintien de salaire des membres des délégations syndicales au titre de la préparation, de la participation et de la restitution de ces réunions ;
    – les règles de fonctionnement desdites instances, leur calendrier, les objectifs et leurs priorités.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Composition de la commission mixte paritaire nationale de négociation

    Les réunions de la CMPN auront lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
    Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
    Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CMPN est fixée à quatre représentants au maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
    Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre sera supérieur.
    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.

    2.2. Composition des groupes de travail paritaires

    Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
    Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
    Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.
    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
    En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.
    Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.

    2.3. Désignation et convocation (1)

    Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.
    Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.
    L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
    Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
    Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
    En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Composition de la commission mixte paritaire nationale de négociation

    Les réunions de la CMPN auront lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.

    Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.

    Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CMPN est fixée à quatre représentants au maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.

    Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre sera supérieur.

    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.

    Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CMPN quatre représentants supplémentaires.

    Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CMPN, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire.

    2.2. Composition des groupes de travail paritaires

    Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.

    Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.

    Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.

    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.

    En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.

    Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.

    2.3. Désignation et convocation (1)

    Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.

    Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.

    L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

    Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.

    Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.

    En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et groupes de travail

    2.1. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire

    Les réunions de la CPPNI ont lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.

    Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.

    Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CPPNI est fixée à quatre représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.

    Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre est supérieur.

    Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.

    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.

    Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CPPNI quatre représentants supplémentaires.

    Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CPPNI, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire.

    2.2. Composition des groupes de travail paritaires

    Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.

    Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.

    Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.

    La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.

    En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.

    Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.

    2.3. Désignation et convocation (1)

    Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.

    Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.

    L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.

    Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.

    Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.

    En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.

    2.4 Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire

    Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la CPPNI de la branche ferroviaire exerce les missions suivantes :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
    – elle promeut la convention collective nationale ;
    – elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective.

    Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;

    – elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
    (Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Autorisation d'absence et maintien de la rémunération


    3.1. Autorisation d'absence


    Les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, bénéficient pour se rendre aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord, d'une autorisation d'absence sur présentation à leur employeur de la convocation afférente.
    Le temps consacré à la préparation, la participation et la restitution de ces réunions, n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation dont les intéressés bénéficient éventuellement dans leur entreprise, s'ils exercent par ailleurs des fonctions représentatives.


    3.2. Maintien de la rémunération


    Le temps consacré à la préparation et à la restitution des réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
    Le temps consacré à la participation aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
    En conséquence, la rémunération des salariés concernés est maintenue par leur employeur, en fonction du temps consacré à ces réunions, dans la limite de 2 jours au maximum par réunion et par représentant de chaque organisation syndicale.
    Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets effectués pendant l'horaire normal de travail. Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
    En outre, les organisations syndicales participant à la CMPN pourront obtenir de l'UTP, avec son entente préalable, le remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre d'une participation à la CMPN ou au groupe de travail paritaire d'un salarié d'une entreprise non adhérente au syndicat professionnel d'employeurs signataire de l'accord.
    Ces frais de déplacement seront remboursés conformément aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Indemnisation des frais


    4.1. Frais de transport


    Les frais de transport des membres des délégations syndicales sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe, ou lorsque les nécessités l'exigent ou que le temps de trajet le justifie (au-delà de 3 heures), dans la limite maximale du billet de train SNCF en première classe ou du billet d'avion en classe économique (pour un aller et retour).


    4.2. Frais de nourriture et d'hébergement


    Les frais de nourriture et d'hébergement des membres des délégations syndicales sont remboursés, par leur employeur, sur justificatifs selon les modalités suivantes :
    – les frais de repas sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite de huit fois le minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours (pour information, le montant du MG s'élève à 3,51 € au 1er janvier 2014 ; 3,51 × 8 = 28,08 €) ;
    – les frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs et lorsque les nécessités l'exigent, dans la limite de 100 € par nuit, en région parisienne, et de 80 € en province (nuitée et petit déjeuner compris) ;
    – dans le cas où la réunion n'imposerait pas un découcher : 2 repas ;
    – dans le cas où la réunion imposerait un découcher : 3 repas et une nuitée (hôtel et petit déjeuner).

  • Article 5

    En vigueur

    Ordre du jour des réunions paritaires


    L'ordre du jour des CMPN est établi conjointement à la fin de réunion. Il est envoyé par le président de la CMPN au moins 15 jours avant la réunion suivante.
    Concernant les réunions des groupes de travail paritaires, l'ordre du jour est établi conjointement à la fin de la réunion. Il est envoyé par l'UTP au moins 15 jours avant la réunion suivante.
    Avant ce délai d'envoi, il peut être demandé par un partenaire social, par écrit, l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette demande devra être adressée à l'ensemble des organisations représentées.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités d'envoi des textes aux membres des réunions paritaires


    Les documents, propositions et projets d'articles ou d'accord sont envoyés à l'ensemble des parties dès que possible et au plus tard 8 jours avant toute réunion par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.

  • Article 7 (2)

    En vigueur

    Relevés de conclusions


    Le président de la CMPN établit un relevé de conclusions, succinct et limité aux textes en débat, des réunions de la CMPN et l'adresse aux partenaires sociaux dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante. Ce relevé de conclusions fait l'objet d'une validation lors de la réunion suivante.
    De la même façon, l'UTP établit un relevé de conclusions des réunions du groupe de travail paritaire et l'adresse aux partenaires sociaux dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante.

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.  
    (Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au terme des négociations ayant pour objet l'élaboration de la convention collective ferroviaire. A cette échéance, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit. Il ne pourra donc pas se prolonger par tacite reconduction.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est applicable à compter de sa signature.

  • Article 10

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.