Article 2
Modifié par Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 - art. 1er
2.1. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
Les réunions de la CPPNI ont lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CPPNI est fixée à quatre représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre est supérieur.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CPPNI quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CPPNI, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire.
2.2. Composition des groupes de travail paritaires
Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.
2.3. Désignation et convocation (1)
Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
2.4 Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la CPPNI de la branche ferroviaire exerce les missions suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)