Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés
Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe I - Protocole de transposition
Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Grilles de salaires - Filière soignante
Grilles de salaires - Filières administrative et générale
Grilles de salaires des cadres (position III)
Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
ABROGÉAccord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
ABROGÉAccord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
ABROGÉAvenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
ABROGÉClassifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
ABROGÉAccord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
ABROGÉAccord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Avenant n° 11 du 19 novembre 2024 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la reconnaissance de catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire
Avenant du 17 décembre 2024 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2025 relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 1 du 27 mai 2025 à l'accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, faisant suite à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a entendu limiter la précarité des salariés à temps partiel. Parmi les garanties accordées aux salariés à temps partiel, le législateur a défini un seuil horaire minimal applicable hormis exceptions à tout salarié à temps partiel.
Bien que non assujetties à l'obligation de négocier imposée par l'article L. 2241-13 du code du travail, les parties au présent accord ont engagé des négociations destinées à encadrer les conditions d'application des textes précités.
Ainsi, sans préjudice de l'application des dispositions de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, une adaptation de cet accord devenait nécessaire.
Par ailleurs, certaines dispositions de la loi du 14 juin 2013 nécessitent également une adaptation en fonction des spécificités inhérentes aux secteurs d'activités du champ d'application du présent accord, notamment sur l'encadrement réglementaire de postes budgétés à temps très partiel.
Le présent accord répond donc à cette double finalité et complète donc les dispositions relatives au travail à temps partiel contenues dans l'accord de branche précité.
En vigueur
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
– 86.10. Services hospitaliers ;
– 86.10Z. Activités hospitalières ;
– 87.10A. Hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
– 87.10B. Hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87.10C. Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;
– 87.30A. Hébergement social pour personnes âgées ;
– 88.10B. Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.En vigueur
Durée du travail à temps partiel
2.1. Principe
Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l'équivalent mensuel, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ou dans le cadre de l'article 5.3 de la section 3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
En conséquence, la phrase de cet accord qui fixe à 16 heures la durée minimale du travail à temps partiel est supprimée (première phrase du 5e alinéa de l'article 5).
Pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
2.2. Exceptions à la durée légale de travail à temps partiel
Toutefois et pour tenir compte des contraintes notamment budgétaires et organisationnelles inhérentes aux entreprises de la branche, la durée minimale hebdomadaire, mensuelle ou l'équivalent apprécié conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail ou à l'article 5.3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 pourra être inférieure au seuil de 24 heures pour les catégories de salariés concernés au paragraphe 2.2.1 et pour les situations particulières décrites ci-après.
Néanmoins, pour les catégories de salariés concernés au paragraphe 2.2.1 suivant, ce seuil ne pourra être inférieur à 16 heures ou l'équivalent apprécié sur le mois ou sur l'année, réparti sur un ou plusieurs employeurs.
2.2.1. Catégories de salariés concernés
Sous réserve de justification objective liée à des contraintes budgétaires, organisationnelles, légales ou réglementaires (code de la santé publique, code de l'action sociale et des familles...) sont concernés par la dérogation ci-dessus les emplois suivants :
Psychologue, diététicien (ne), psychomotricien (ne), ergothérapeute, kinésithérapeute, pharmacien (ne), assistante sociale, médecins, art-thérapeute, musicothérapeute et orthophoniste.
A la demande d'une des parties signataires, une négociation relative aux catégories de salariés concernés pourra s'engager chaque année à la date anniversaire de l'extension du présent accord et la liste pourra être modifiée par avenant.
2.2.2. Situations particulières
En dehors des emplois visés ci-dessus, les cas correspondant à des situations nécessitant des recrutements et/ ou des remplacements avec un horaire inférieur au seuil légal de 24 heures sont les suivants :
– restriction médicale (temps partiel thérapeutique, invalidité, préconisation du médecin du travail...) ;
– congé parental d'éducation à temps partiel ;
– dispositions d'un accord prévoyant le passage à temps partiel pour les salariés seniors ;
– recrutement et/ ou remplacement d'un salarié à temps partiel suite au passage à temps partiel d'un salarié en poste.
Pour l'ensemble de ces situations, la durée du travail des salariés concernés par ces recrutements ou remplacements correspondra au minimum à la réduction du temps de travail appliquée aux salariés concernés par les situations décrites ci-dessus ;
– recrutement et/ ou remplacement par un salarié à temps partiel suite au départ ou à l'absence d'un salarié en poste à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 24 heures pour la durée au minimum correspondant à celle du poste vacant.
2.3. Dérogations
Pour les salariés concernés par les situations prévues par les articles L. 3123-14-2 (pour faire face à des contraintes personnelles ou pour permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures) et L. 3123-14-5 du code du travail (pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant des études), la durée du travail sera définie contractuellement.
Pour ces salariés (contraintes personnelles, cumul d'activités, étudiants de moins de 26 ans poursuivant des études), si la situation à l'origine d'un temps de travail inférieur à la durée légale de 24 heures a disparu, ils pourront prétendre s'ils le souhaitent, à titre transitoire, à bénéficier d'un temps de travail de 16 heures si leur horaire de travail antérieur était inférieur à ce seuil. Cet horaire transitoire pourra s'appliquer jusqu'à ce qu'un poste à temps partiel d'au moins 24 heures se libère dans la qualification de l'intéressé.
Ce principe d'accès au seuil minimal de 16 heures n'est pas applicable aux situations dans lesquelles le législateur a prévu un retour automatique à l'horaire de travail initial (congé parental...).En vigueur
Contrat de travail à temps partiel
Les partenaires sociaux ont souhaité à cette occasion rappeler l'article 5.1 de la section 3 du chapitre II de l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée qui prévoit que :
Tout recrutement à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit mentionnant notamment :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;
– la convention collective appliquée par l'établissement.En vigueur
Contreparties spécifiques
Soucieux de limiter la précarité et de protéger les salariés de la branche, les parties à l'accord décident de prévoir des contreparties en faveur des salariés à temps partiel.
Les salariés concernés par l'application des dispositions de l'article 2.2 du présent accord pourront prétendre à ce que leur horaire de travail soit regroupé sur des journées ou demi-journées régulières et/ou complètes sauf demande expresse et motivée du salarié.
Par ailleurs, pour permettre à ces salariés de cumuler, s'ils le souhaitent, plusieurs activités leur permettant d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein, ni la durée ni la répartition du temps de travail de ces salariés ne pourra être modifiée sans leur accord exprès et en respectant un délai de prévenance d'au minimum 7 jours ouvrés.
Par ailleurs, si ce salarié à temps partiel dispose d'un autre emploi, il portera préalablement à la connaissance de l'employeur le nombre d'heures correspondant à cet emploi et pourra, sous cette condition d'information, refuser d'effectuer des heures complémentaires.
Le refus opposé par le salarié à la modification de la répartition de ses horaires et/ou à l'accomplissement d'heures complémentaires dans les conditions fixées ci-dessus ne pourra pas lui être opposé ni faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou constituer un motif de licenciement.
Enfin et pour permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités et d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps partiel de 24 heures ou un temps plein, il sera proposé une bourse d'emplois à temps partiel, permettant aux salariés d'avoir connaissance, dans leur région, des autres emplois à temps partiel disponibles dans le secteur, et dont les conditions de mise en ligne et de fonctionnement seront déterminées par la CPNE-FP.En vigueur
Compléments d'heures
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d'heures pour une période temporaire.
Les salariés ne sont pas tenus d'accepter les compléments d'heures. En conséquence, leur refus ne peut entraîner de sanction.
A l'exception du cas de remplacement d'un salarié nommément désigné, le nombre d'avenants de compléments d'heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié dont 4 à la demande de l'employeur.
Les heures réalisées dans le cadre des compléments d'heures bénéficieront d'une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d'heures sont majorées de 25 %.
Un avenant au contrat de travail devra être conclu comprenant :
– le nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles compris dans ce complément ;
– la majoration prévue ;
– la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que la durée pendant laquelle ce complément d'heures s'applique.
Une information correspondant à la qualification souhaitée sera faite par affichage au sein de l'entreprise ou de l'établissement en cas de sites distincts, indiquant :
– la durée du complément d'heures et la date d'effet ;
– le nombre d'heures à effectuer chaque semaine ou chaque mois ;
– la rémunération de ces heures (intégrant la majoration prévues ci-dessus).
Si plusieurs candidatures correspondant à la qualification sollicitée sont transmises à l'employeur, les demandes seront satisfaites selon les priorités suivantes :
– horaires de travail les plus faibles ;
– et en cas d'égalité, les charges de famille (notamment famille monoparentale, personnes à charge...).Articles cités
En vigueur
Heures complémentaires
Dans l'article 5.2.2 de la section 3 du chapitre II « Heures complémentaires » de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail, l'avant-dernier alinéa est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
« Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont majorées conformément aux dispositions légales applicables au 1er janvier 2014, soit 10 % dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou calculée sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail, et 25 % au-delà. »En vigueur
Information des institutions représentatives du personnel
Le comité d'entreprise, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés une fois par an sur :
– le nombre de demandes de dérogations individuelles à l'horaire de 24 heures en raison de contraintes personnelles ou pour permettre le cumul de plusieurs activités ;
– le nombre et la nature des emplois concernés par la dérogation prévue au paragraphe 2.2.1 ;
– le nombre d'avenants de compléments d'heures conclus, la durée globale et le volume de ces avenants.En vigueur
Autres dispositions
En lien avec l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux souhaitent contribuer à réduire les écarts de situation pouvant résulter d'un emploi à temps partiel.
Dans cet objectif, lors de l'entretien professionnel, la situation de l'évolution professionnelle des salariés à temps partiel sera examinée. Dans ce cadre, en fonction des caractéristiques et de la taille de l'entreprise, les entreprises de la branche veilleront à ce que l'ensemble des postes de travail et des postes à responsabilité soient accessibles aux salariés à temps partiel.
Des indicateurs de suivi neutres et non discriminants seront élaborés à cet effet, par l'observatoire prospectif des emplois, des métiers et des qualifications, tels que la formation, les acquis de l'expérience, le développement des compétences, l'autonomie, la variété des tâches, le sens donné au travail, etc.
A l'occasion du présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et les accords de branche, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprises ou d'établissements.
Les salariés à temps partiel bénéficient par ailleurs d'une priorité d'emploi à temps complet et des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.En vigueur
Suivi
Il est institué une commission paritaire de branche qui aura en charge le suivi du présent accord et ses modalités d'application. Cette commission paritaire restreinte se réunira une fois par an et sera composée d'un représentant, titulaire et suppléant, de chacune des organisations syndicales des salariés, signataires de l'accord et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires.En vigueur
Dispositions finales
Les accords d'entreprise ne pourront déroger de manière moins favorable aux dispositions du présent accord.
Le présent accord s'appliquera au premier jour du mois suivant son extension. Son extension sera demandée par la partie la plus diligente.