Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 27 février 2014 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 21 novembre 2018 JORF 28 novembre 2018

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : SDA ; UNSFA.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; FNCB SYNATPAU CFDT ; FESSAD UNSA.

Numéro du BO

2014-19

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 6.2« Conditions de maintien des garanties » de l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé de la convention collective nationale des entreprises d'architecture, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Définition des catégories de personnel bénéficiaires

    L'article 2 « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le régime frais de santé s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. »

  • Article 2

    En vigueur

    Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

    Le 3e alinéa du paragraphe a de l'article 6.2 « Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » est remplacé comme suit :

    « L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

    Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

    L'article 6.2 b « Dispositif de maintien des garanties » est désormais rédigé comme suit :

    « Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter de la date d'effet du présent avenant.

    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

    1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. La période de maintien ainsi calculée inclut le mois de maintien gratuit visé en préambule du présent article 6.2 ;

    2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

    3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

    4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance, des conditions mentionnées ci-après ;

    Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de mise en œuvre du présent avenant

    Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. (1)

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2014.

    Le présent avenant sera transmis par le secrétariat du paritarisme pour notification, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    (Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)