Avenant n° 8 du 27 février 2014 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé

Article 2

En vigueur

Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Le 3e alinéa du paragraphe a de l'article 6.2 « Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 » est remplacé comme suit :

« L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au b du présent article ou du décès du salarié.

Les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties exposé au b du présent article pourront demander le maintien individuel de la couverture santé auprès de l'organisme gestionnaire, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration du maintien au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »