Accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires dans le cadre des conventions collectives portant sur le papier carton

Textes Attachés : Accord du 6 février 2014 relatif à l'organisation des réunions paritaires

Extension

Etendu par arrêté du 1 août 2014 JORF 19 août 2014

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : UNIDIS.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FFSCEGA CFTC ; FG FO construction.

Numéro du BO

2014-18

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'inscrit dans le cadre des discussions paritaires engagées depuis 2012 sur la raison d'être du dialogue social et de son financement.
      Il fait suite à la dénonciation, par la partie patronale, de l'accord du 20 novembre 2002.
      Il est enfin signé, pour l'année 2014, dans un contexte particulier d'évolution législative concernant la représentativité syndicale et le financement du paritarisme. Ce contexte justifie sa durée déterminée, les parties signataires convenant de poursuivre dès 2014 leur réflexion sur le financement des moyens du dialogue social.
      Elles se fixent pour ambition de s'entendre, à terme, sur un projet global intersecteurs papiers-cartons.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1. Commission paritaire de négociation


    Les commissions paritaires de négociation sont composées d'un nombre maximum de représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau du champ conventionnel considéré et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale.
    Le nombre maximum de représentants salariés est fixé à six représentants (comprenant le représentant fédéral) par organisation syndicale représentative de salariés.
    Le nombre de commissions paritaires, pour l'année 2014, est fonction d'un calendrier annuel qui a déjà été arrêté à l'occasion de la réunion paritaire du 10 décembre 2013.


    1.2. Réunions préparatoires


    En vue de la tenue des sessions de négociation paritaire sur un sujet donné, il est prévu la possibilité pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national d'organiser des réunions dites préparatoires.
    Ces réunions auront pour objectif de définir les mandats utiles à l'entrée en négociation et utiles à la finalisation de cette dernière.
    En tout état de cause, elles seront déclenchées à l'initiative des parties prenantes, d'un commun accord, à la négociation et se situeront idéalement en début et fin de négociation, sauf si celles-ci s'inscrivent dans une longue temporalité et/ou une complexité particulière.
    A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les organisations syndicales représentatives au niveau conventionnel, à raison d'un représentant par entreprise et par organisation syndicale, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.
    Le nombre de déplacements par réunion préparatoire est limité à 30 personnes par organisation syndicale de salariés.


    1.3. Groupes de travail paritaires restreints


    En vue de préparer les négociations devant être conduites en réunions paritaires de négociation, des groupes de travail paritaires restreints pourront être réunis, d'un commun accord entre la délégation patronale et les représentants fédéraux des organisations syndicales représentatives de salariés.
    Ces groupes de travail sont composés, sauf circonstance exceptionnelle, de deux ou trois représentants selon la technicité du sujet désigné par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Une réunion préparatoire composée des membres du groupe de travail pourra être organisée en préalable sur 1 demi-journée.
    Ces groupes de travail ne pourront pas se substituer à la négociation, ils permettent aux différentes parties d'échanger leurs points de vues avant qu'un texte ne soit formalisé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Garantie d'indemnisation des rémunérations


    La participation de salariés à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire ne peut entraîner une perte de rémunération. En conséquence, le salarié bénéficiera, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien du salaire qu'il aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Il est entendu que le salarié ne pourra en aucun cas subir un préjudice financier découlant de sa participation à une des réunions prévues dans le présent texte.


    2.2. Remboursement des frais de déplacement


    Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion paritaire de négociation, à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail paritaire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer a minima au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCA 3+.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les demandes d'autorisation d'absence pour participer aux réunions paritaires à un groupe de travail restreint ou préparatoires doivent être adressées dans un délai raisonnable qui ne nuit pas à la bonne marche de l'entreprise et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer auxdites réunions.
    La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des réunions paritaires. Sauf circonstance exceptionnelle, les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés au moins 30 jours avant la date prévue de rencontre. Les organisations syndicales de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.
    Par principe, les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou groupes de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les entreprises sont toutefois invitées à tenir compte de la situation des salariés désignés à participer aux réunions nationales au regard des règles régissant les temps de repos journalier et hebdomadaire.
    Les accidents éventuellement subis lors des réunions prévues ci-dessus ainsi que les trajets pour s'y rendre entraîneront l'application des règles conventionnelles et/ou d'entreprise relatives à l'indemnisation des accidents de travail et de trajet.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l'année 2014. Il prendra fin, en tout état de cause, au 31 décembre 2014.
    Le présent accord est signé dans le cadre du champ d'application des conventions collectives :
    – n° 3011 (idcc 700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses ;
    – n° 3068 (idcc 707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique ;
    – n° 3242 (idcc 1492) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses ;
    – n° 3250 (idcc 1495) : convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
    Il est entendu que les présentes dispositions ne peuvent remettre en cause les avantages plus favorables existant dans les entreprises.