Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
Accord du 3 juin 2025 relatif à l'observatoire paritaire prospectif interbranche des métiers, des qualifications et de l'emploi
Accord du 18 juin 2025 relatif aux proches aidants
En vigueur étendu
Objet. – Durée. – Portée
Le présent avenant remplace l'avenant no 37 du 3 juin 1982.
Il est conclu pour une durée indéterminée.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif au sens de l'article L. 713-21 du code rural et de la pêche maritime (1).(1) Avenant étendu sous réserve à l'article 2 de la référence à l'article « L. 713-21 du code rural et de la pêche maritime ».
(Arrêté du 15 avril 2014 - art. 1)En vigueur étendu
Durée du travailLa durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement (2) du travail effectif au sens de l'article R. 713-21 du code rural.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime.
(Arrêté du 20 juin 2016-art. 1)(2) Le terme : « exclusivement » est exclu de l'extension.
(Arrêté du 20 juin 2016 - art. 1)Articles cités
En vigueur étendu
Durée maximale du travail3.1. Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au 3.2 du présent article, les durées maximales du travail sont fixées comme suit :
– durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;
– durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives ;
– durée maximale journalière : 10 heures.
3.2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime, pour faire face aux activités et travaux dont les conditions particulières et saisonnières sont énumérées ci-après et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après autorisation de l'inspecteur du travail, il pourra être dérogé, pour les catégories de personnel concernées, aux durées maximales fixées au 3.1 du présent article.
3.2.1. Durant les périodes de pointe saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, en cas de réparations urgentes ou de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 3.1 sans dépasser :
– 60 heures par semaine ;
– 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;
– 12 heures par jour.
3.2.2. Durant les périodes de récoltes telles que définies au 3.3 du présent article, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus au 3.1 ci-dessus, sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
3.3. Les périodes réputées de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée pour tout ou partie de ses branches d'activités ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux, protéagineux...) ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, déterminées par accord au niveau de l'entreprise.
Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les produits, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les circonstances de la production, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de 9 semaines continues ou discontinues.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
4.1. Les entreprises disposeront, pendant la période de référence fixée au 4.4 du présent article, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Toutefois, si l'entreprise recourt à la modulation, ce contingent est ramené à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à la modulation.
4.2. Les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes telles que définies à l'article 3.3 ci-dessus et pour des catégories de personnel déterminées au niveau de l'entreprise, disposent, en sus du contingent prévu au 4.1, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.
4.3. La mise en œuvre de ces contingents fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et d'une information de l'inspection du travail et de la protection sociale en agriculture (1). Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de l'évolution des heures supplémentaires et de l'emploi.
4.4. A défaut de dispositions différentes arrêtées par accord au niveau de l'entreprise, la période de référence correspond à une période de 12 mois commençant à courir à partir du premier jour de l'année civile.
4.5. Les parties conviennent toutefois que ces dispositions ont en particulier pour objectif de permettre aux entreprises rattachées aux fédérations signataires de faire face aux impératifs auxquels celles-ci sont soumises et qu'elles ne peuvent avoir pour résultat un recours systématique ou généralisé à des heures supplémentaires.(1) Avenant étendu sous réserve de la référence à l'article 4-3 à « l'inspection du travail et de la politique sociale agricole ».
(Arrêté du 15 avril 2014 - art. 1)En vigueur étendu
Heures supplémentaires4.1. Les entreprises disposeront, pendant la période de référence fixée au 4.4 du présent article, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Toutefois, si l'entreprise recourt à la modulation, ce contingent est ramené à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à la modulation.
4.2. Les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes telles que définies à l'article 3.3 ci-dessus et pour des catégories de personnel déterminées au niveau de l'entreprise, disposent, en sus du contingent prévu au 4.1, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.
4.3. La mise en œuvre de ces contingents fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspecteur du travail. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de l'évolution des heures supplémentaires et de l'emploi.
4.4. A défaut de dispositions différentes arrêtées par accord au niveau de l'entreprise, la période de référence correspond à une période de 12 mois commençant à courir à partir du premier jour de l'année civile.
4.5. Les parties conviennent toutefois que ces dispositions ont en particulier pour objectif de permettre aux entreprises rattachées aux fédérations signataires de faire face aux impératifs auxquels celles-ci sont soumises et qu'elles ne peuvent avoir pour résultat un recours systématique ou généralisé à des heures supplémentaires.En vigueur étendu
Repos hebdomadaire en période de récoltes
Nonobstant les dispositions prévues aux articles L. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises et pour les catégories de personnel concernées par les périodes de récoltes, le repos hebdomadaire auquel ces catégories de personnel ont droit peut être différé, sous réserve que le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours égal au nombre de semaines travaillées. Toutefois, ce repos ne peut être différé plus d'une fois par quinzaine.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
6.1. Les heures supplémentaires de travail accomplies au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à 20 % de repos compensateur. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 57 heures donnent lieu à un repos compensateur de 50 % exclusif de toute autre disposition similaire ou de même nature.
6.2. Le repos compensateur décompté en heures peut être différé et attribué sous la forme d'un ou de plusieurs jours de repos annuel en dehors des périodes de pointe saisonnières ou des périodes de récoltes prévues à l'article 3.2 pouvant être pris en accord avec les intéressés, lors de l'exercice au cours duquel le droit a été acquis.En vigueur étendu
Repos compensateurLes heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures et telles que définies à l'article 21 de la présente convention collective nationale donnent lieu à un repos compensateur de 20 %. Cette mesure ne se cumule pas avec celles pouvant résulter d'accord d'entreprise ou d'une décision de l'inspection du travail en la matière.
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
7.1. Horaires spéciaux réduits de fin de semaine
Dans les entreprises, usines ou ateliers à caractère industriel, les horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 ou 3 jours peuvent être mis en place au niveau de l'entreprise ou d'un atelier là où les activités le nécessitent au regard des investissements et de la compétitivité.
Ces horaires sont suivis par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Ceux-ci ne pourront, en aucun cas, cumuler un emploi à temps plein et un emploi réduit de fin de semaine.
La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement spécifiant notamment :
– le nombre de postes à affecter (cadres et non-cadres) ;
– la procédure de recrutement ;
– les conditions collectives d'emploi et de rémunération assurant les mêmes garanties que pour les salariés effectuant la durée hebdomadaire normale de travail (temps complet).
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la liste nominative des salariés affectés à ces horaires soit régulièrement communiquée au comité d'entreprise et affichée avec les horaires.
L'inspecteur du travail est informé des dispositions de l'accord intervenu. A défaut d'accord, l'employeur peut solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la mise en œuvre de ces dispositions.
7.2. Travail en équipes
Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il pourra être recouru au travail organisé en équipes et en équipes chevauchantes. L'adoption de l'organisation du travail en équipes chevauchantes ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié ni de remettre en cause les temps de pause.
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.
7.3. Horaires flexibles
Les entreprises peuvent avoir recours aux horaires flexibles, après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et information préalable de l'inspecteur du travail et de la protection sociale en agriculture (1). Pour celles qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les comités d'entreprise et/ ou les délégués du personnel ou pour celles qui, bien qu'y étant soumises, n'ont pas d'institutions représentatives constituées, la pratique de tels horaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail et de la protection sociale en agriculture (2) après que celui-ci aura constaté l'accord des salariés.
Le nombre d'heures susceptibles d'être reportées d'une semaine à une autre est fixé par accord au niveau de l'entreprise. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les heures ainsi reportées ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors que ces reports résultent d'un libre choix des salariés concernés.(1) Avenant étendu sous réserve de la référence à l'article 7-3 à « l'inspection du travail et de la politique sociale agricole ».
(Arrêté du 15 avril 2014-art. 1)(2) Avenant étendu sous réserve de la référence à l'article 7-3 à « l'inspection du travail et de la politique sociale agricole ».
(Arrêté du 15 avril 2014 - art. 1)En vigueur étendu
Mesures d'assouplissement7.1. Horaires spéciaux réduits de fin de semaine
Dans les entreprises, usines ou ateliers à caractère industriel, les horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 ou 3 jours peuvent être mis en place au niveau de l'entreprise ou d'un atelier là où les activités le nécessitent au regard des investissements et de la compétitivité.
Ces horaires sont suivis par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Ceux-ci ne pourront, en aucun cas, cumuler un emploi à temps plein et un emploi réduit de fin de semaine.
La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement spécifiant notamment :
– le nombre de postes à affecter (cadres et non-cadres) ;
– la procédure de recrutement ;
– les conditions collectives d'emploi et de rémunération assurant les mêmes garanties que pour les salariés effectuant la durée hebdomadaire normale de travail (temps complet).
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la liste nominative des salariés affectés à ces horaires soit régulièrement communiquée au comité d'entreprise et affichée avec les horaires.
L'inspecteur du travail est informé des dispositions de l'accord intervenu. A défaut d'accord, l'employeur peut solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la mise en œuvre de ces dispositions.7.2. Travail en équipes
Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il pourra être recouru au travail organisé en équipes et en équipes chevauchantes. L'adoption de l'organisation du travail en équipes chevauchantes ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié ni de remettre en cause les temps de pause.
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.7.3. Horaires flexibles
Les entreprises peuvent avoir recours aux horaires flexibles, après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information préalable de l'inspecteur du travail. Pour celles qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les comités d'entreprise et/ ou les délégués du personnel ou pour celles qui, bien qu'étant soumises n'ont pas d'institutions représentatives constituées, la pratique de tels horaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail après que celui-ci a constaté l'accord des salariés.
Le nombre d'heures susceptibles d'être reportées d'une semaine à une autre est fixé par accord au niveau de l'entreprise. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les heures ainsi reportées ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors que ces reports résultent d'un libre choix des salariés concernés.En vigueur étendu
Dispositions générales
Les dispositions du présent avenant ne pourront se cumuler avec des dispositions similaires ou de même nature qui peuvent être prévues contractuellement dans le cadre de l'article 4 de la convention collective ou par voie législative ou réglementaire.Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet des formalités de dépôt, par la partie la plus diligente, auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.En vigueur étendu
Dépôt et notificationLe présent avenant de révision, qui annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 37 du 3 juin 1982, est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet des formalités de dépôt, par la partie la plus diligente, auprès du service compétent, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès du service compétent.En vigueur étendu
Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.