Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

Textes Attachés : ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1.1. Généralisation de la cinquième semaine de congés payés (1).

      1.2. Allongement de la durée des congés payés.

      1.2.1. Le décompte des droits à congé prévu au 1 du présent article (2) est applicable à la période de référence commençant le 1er juin 1981 (3).

      1.2.2. Les jours de congés résultant de la généralisation de la cinquième semaine de congés payés ne donnent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus au 2 de l'article 43 de la convention collective nationale.

      1.2.3. Les congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 41 de la convention collective nationale, les congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article 43, les congés spéciaux prévus dans les conditions précisées aux articles 44, 45, 47 et 48, les jours fériés chômés et payés prévus au 1 de l'article 40 de ladite convention collective nationale sont maintenus.

      1.2.4. Les stipulations des usages locaux, des conventions collectives régionales ou départementales ou d'accords d'entreprise ou d'établissement, en vigueur à la date d'application du présent avenant, doivent être mises en harmonie avec les dispositions ci-dessus après réexamen à l'échelon concerné. Il appartient aux parties liées par un de ces accords et comportant un contenu différent d'apprécier les mesures à prendre pour que les salariés bénéficient au minimum d'un nombre de jours de congés équivalent à celui prévu par le présent article.
      (1) Cette annexe est constituée de dispositions qui figuraient antérieurement à l'avenant n° 37 du 3 juin 1982 à l'exception du paragraphe 1.1 de l'article 1er de cet avenant relatif à la généralisation de la cinquième semaine de congés payés dont les dispositions ont été intégrées à l'article 41 de la convention par avenants n°s 37 du 3 juin 1982 et 41 du 10 janvier 1985 (cf. art. 2 de l'avenant n° 40 du 10 janvier 1985). Sur la durée et l'aménagement du temps de travail, voir également avenant n° 73 du 20 mai 1997.
      (2) Il s'agit de l'article 41, premier paragraphe, de la convention.
      (3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 août 1982, art. 1er).
      Articles cités
      • Arrêté 1982-08-05 art. 1
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      2.1. La durée du travail est fixée à 39 heures par semaine à compter du 1er février 1982. Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif au sens de l'article 992 du code rural.

      2.2. En application de l'article 992-1 du code rural, la durée du travail visée au paragraphe 2.1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre à certaines périodes de la même année à moins de 39 heures et atteindre à d'autres plus de 39 heures à condition que, sur une durée de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée fixée au 2.1 du présent article.

      L'amplitude, les modalités et la programmation indicative annuelle de cette modulation sont précisées par accord conclu au niveau de l'entreprise dans des conditions prévues à l'article 13 du présent avenant. Cet accord prévoit également les conditions de la saisine du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, de celle des délégués du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission permanente prévue ci-dessous.

      A défaut de l'accord prévu au présent article, la modulation retenue par l'entreprise ne peut avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaire excédant quatre heures en plus ou quatre heures en moins de la durée hebdomadaire de travail prévue au présent article.

      2.3. La modulation prévue au 2.2 du présent article intervient dans le cadre d'une programmation indicative annuelle établie pour toute l'entreprise, pour une ou plusieurs des branches d'activité, pour un ou plusieurs établissements ou ateliers ou services, ou pour tout ou partie des catégories de personnel.

      A défaut d'accord, cette programmation indicative annuelle doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

      Pour faire face aux aléas et aux contraintes du rythme de la production agricole, cette programmation de la modulation pourra être modifiée en cours d'année après consultation du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ou bien d'une commission permanente mise en place par le comité d'entreprise ou par le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et dont les membres seront choisis parmi les représentants du personnel et les délégués syndicaux de l'entreprise ou les représentants syndicaux au comité d'entreprise. L'instance du personnel habilitée (comité entreprise, comité d'établissement, délégués du personnel, commission permanente) sera consultée par la direction de l'entreprise qui devra alors transmettre le projet de modification huit jours avant la date prévue pour la réunion. La décision de modification sera portée à la connaissance des salariés intéressés au moins huit jours avant son entrée en vigueur.

      Dans le cas de commission permanente, celle-ci rendra compte de sa mission à la prochaine réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, à la prochaine réception mensuelle des délégués du personnel.

      2.4. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel pourront après consultation des salariés faire application du présent article ; information étant effectuée auprès de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

      2.5. Dans le cadre de la modulation prévue au présent article, et dès lors que l'horaire officiel de l'entreprise, de l'établissement ou de l'unité de travail est effectivement accompli, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise si ce dernier est inférieur à l'horaire légal.

      Pour permettre la comptabilisation des heures de modulation, un décompte d'heures est instauré pour chaque salarié. Les heures effectuées au-delà de l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise si celui-ci est inférieur à l'horaire légal sont portées au crédit du compte du salarié. Les suppléments correspondant aux majorations, légales ou conventionnelles, pour heures supplémentaires s'ajoutent au salaire ou, s'ils sont donnés sous forme de repos différé, sont également portés au crédit de ce compte.

      Lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire légal ou de l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise, si ce dernier est inférieur à l'horaire légal, les heures payées et non travaillées sont enregistrées au débit du compte du salarié.

      Les périodes d'arrêts individuels du salarié pour maladie, accidents, formation, congés, ne sont pas prises en considération à ce niveau.

      Ce compte doit être apuré à la fin de chaque période de référence prévue à l'article 4.4. La régularisation intervient également obligatoirement en cas de départ du salarié.

      Toute heure de dépassement, au-delà de la durée hebdomadaire programmée éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée, s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnelles visées à l'article 4 ci-après.

      2.6. La durée hebdomadaire du travail pourra être répartie sur 4 à 6 jours. Les modalités de cette répartition, qui pourront s'appliquer à tout ou partie du personnel ou catégories de personnel, sont déterminées au niveau de l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et intégrées à la programmation indicative annuelle de la durée du travail.
      Articles cités
      • Code rural 992, 992-1
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      3.1. Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au 3.2 du présent article, les durées maximales du travail sont fixées comme suit :

      - durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;

      - durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives ;

      - durée maximale journalière : 10 heures.

      3.2. Toutefois, pour faire face aux activités et travaux dont les conditions particulières et saisonnières sont énumérées ci-après, et après consultation du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, il pourra être dérogé, pour les catégories de personnels concernés, aux durées maximales fixées au 3.1 du présent article (1) :
      3.2.1. Durant les périodes de pointes saisonnières du travail les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 3.1, sans dépasser :

      - ni 60 heures par semaine ;

      - ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;

      - ni 12 heures par jour.
      3.2.2. Durant les " périodes de récoltes " telles que définies au 3.3 du présent article, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus au 3.2.1 ci-dessus sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

      3.3. Les périodes réputées de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée pour tout ou partie de ses branches d'activités ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux, protéagineux...) ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, déterminées par accord au niveau de l'entreprise.

      Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les produits, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les circonstances de la production, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de neuf semaines continues ou discontinues.
      (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture (arrêté du 5 août 1982, art. 2).
      Articles cités
      • Arrêté 1982-08-05 art. 2
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4.1. Les entreprises disposeront, pendant la période de référence fixée au 4.4 du présent article, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Toutefois, si l'entreprise recourt à la modulation, ce contingent est ramené à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à la modulation.

      4.2. Les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes telles que définies à l'article 3.3 ci-dessus et pour des catégories de personnel déterminées au niveau de l'entreprise, disposent, en sus du contingent prévu au 4.1, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.

      4.3. La mise en oeuvre de ces contingents fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de l'évolution des heures supplémentaires et de l'emploi.

      4.4. A défaut de dispositions différentes arrêtées par accord au niveau de l'entreprise, la période de référence correspond à une période de douze mois commençant à courir à partir du premier jour de l'année civile.

      Toutefois, à titre de transition pour 1982, cette période courra du 1er mai au 31 décembre 1982. Au cours de cette période, les entreprises bénéficieront sans abattement des contingents d'heures supplémentaires prévus aux articles 4.1, 4.2 et 11.2 du présent accord.

      4.5. Les parties conviennent toutefois que ces dispositions ont en particulier pour objectif de permettre aux entreprises rattachées aux fédérations signataires de faire face aux impératifs auxquels celles-ci sont soumises et qu'elles ne peuvent avoir pour résultat un recours systématique ou généralisé à des heures supplémentaires.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Nonobstant les dispositions prévues à l'article 997 du code rural pour les entreprises et pour les catégories de personnel concernées par les périodes de récoltes, le repos hebdomadaire auquel ces catégories de personnel ont droit peut être différé sous réserve que le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours égal au nombre de semaines travaillées. Toutefois, ce repos ne peut être différé plus d'une fois par quinzaine.

      Articles cités
      • Code rural 997
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Les heures supplémentaires de travail accomplies au-delà de 42 heures par semaine donnent lieu à 20 % de repos compensateur. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 57 heures donnent lieu à un repos compensateur de 50 % exclusif de toute autre disposition similaire ou de même nature.

      6.2. Le repos compensateur décompté en heures peut être différé et être attribué sous la forme d'un ou plusieurs jours de repos annuel en dehors des périodes de pointes saisonnières ou des périodes de récoltes prévues à l'article 3 pouvant être pris en accord avec les intéressés, lors de l'exercice au cours duquel le droit a été acquis.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'appliquent au personnel d'encadrement. Dans la mesure où elles ne font pas double emploi avec celles déjà appliquées par ailleurs ou de par le présent accord, des mesures spécifiques d'accompagnement seront prises par accord au niveau de l'entreprise pour tout ou partie des salariés appartenant à cette catégorie de personnel et dont les horaires et charges de travail resteront provisoirement identiques.

      A ce titre, il est précisé que les cadres, techniciens, agents de maîtrise et, en règle générale, le personnel d'encadrement, dont le temps de travail est lié aux horaires collectifs, doivent avoir la même réduction. Aussi toutes dispositions seront prises dans les entreprises intéressées pour que la fonction, le contrat ou la lettre d'engagement du personnel d'encadrement fasse référence à l'horaire collectif de l'entreprise, de l'établissement ou du service et que pour ceux ayant un salaire global forfaitaire ou non dont la fonction ne permet pas de faire référence à l'horaire collectif de l'entreprise, établissement ou service, les dépassements d'horaires nécessaires pour assurer cette fonction soient enregistrés ou évalués forfaitairement pour une compensation en repos supplémentaire dans le cadre de l'accord au niveau de l'entreprise.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      8.1. Horaires spéciaux réduits de fin de semaine (1)

      Dans les entreprises, usines ou ateliers à caractère industriel, les horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 ou 3 jours peuvent être mis en place au niveau de l'entreprise ou d'un atelier là où les activités le nécessitent au regard des investissements et de la compétitivité.

      Ces horaires sont suivis par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet.

      Ceux-ci ne pourront, en aucun cas, cumuler un emploi à temps plein et un emploi réduit de fin de semaine.

      La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement spécifiant notamment :

      - le nombre de postes à affecter (cadre et non cadre) ;

      - la procédure de recrutement ;

      - les conditions collectives d'emplois et de rémunérations assurant les mêmes garanties que pour les salariés effectuant la durée hebdomadaire normale de travail (temps complet).

      L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la liste nominative des salariés affectés à ces horaires soit régulièrement communiquée au comité d'entreprise et affichée avec les horaires.

      L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est informé des dispositions de l'accord intervenu. A défaut d'accord, l'employeur peut solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour la mise en oeuvre de ces dispositions.

      8.2. Travail en équipes

      Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il pourra être recouru au travail organisé en équipes et en équipes chevauchantes. L'adoption de l'organisation du travail en équipes chevauchantes ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié ni de remettre en cause les temps de pause.

      L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.

      8.3. Horaires flexibles (2)

      Les entreprises peuvent avoir recours aux horaires flexibles, après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information préalable de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Pour celles qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les comités d'entreprise et/ou les délégués du personnel ou pour celles qui, bien qu'y étant soumises, n'ont pas d'institutions représentatives constituées, la pratique de tels horaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après que celui-ci eut constaté l'accord des salariés.

      Le nombre d'heures susceptibles d'être reportées d'une semaine à une autre est fixé par accord au niveau de l'entreprise. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les heures ainsi reportées ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors que ces reports résultent d'un libre choix des salariés concernés.

      8.4. Travail de nuit des femmes

      Par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles donnée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il sera possible de déplacer dans la limite de 2 heures le point de départ de la période de 7 heures pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit.
      (1) Le paragraphe 8.1 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant la majoration de salaire pour travail le dimanche (art. 997, 5e alinéa, du code rural) (arrêté du 5 août 1982, art. 2).
      (2) Le paragraphe 8.3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant l'aménagement des horaires individualisés (art. D. 212-4-1 du code du travail) (arrêté du 5 août 1982, art. 2).
      Articles cités
      • Arrêté 1982-08-05 art. 2
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les durées hebdomadaires des équivalences retenues pour le personnel de gardiennage des locaux ou d'installation, pour les proposés des services incendie et pour les personnels occupés aux travaux de surveillance des appareils à fonctionnement continu sont réduites d'une heure au 1er juillet 1982 et d'une autre heure au 1er janvier 1983.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      de l'horaire hebdomadaire de 40 à 39 heures

      10.1. La prise en compte des effets financiers résultant de la réduction de la durée du travail de 40 à 39 heures est déterminée par accord au niveau des entreprises en fonction notamment de la situation économique, du niveau des rémunérations atteint dans l'entreprise, des conditions de travail et des mesures en faveur de l'emploi tant en création qu'en maintien des postes existants.

      10.2. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, les salariés concernés par la réduction d'horaire bénéficient pour cette heure de réduction d'une compensation pécuniaire intégrale sur la base des salaires résultant de l'application du coefficient hiérarchique du salarié aux valeurs minimales conventionnelles. S'agissant de la compensation résultant de la suppression de la quarantième heure, celle-ci doit être appréciée hors majoration pour heures supplémentaires.

      10.3. La différence de rémunération qui ne sera pas compensée sera provisoirement maintenue sous la forme d'une prime différentielle à valoir sur la revalorisation des salaires intervenant postérieurement à la date d'application du présent accord.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      11.1. Par rapport à l'horaire officiel moyen calculé sur l'année 1981, la durée du travail des salariés sera, sauf réduction plus importante décidée au niveau de l'entreprise, réduite d'au moins une heure au cours de l'année 1982.

      11.2. Pour les entreprises qui, durant la période transitoire pouvant aller jusqu'au 30 juin 1983, maintiendront un horaire de base hebdomadaire moyen supérieur à 39 heures, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 4.1 est fixé comme suit :

      - contingent de 130 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 39 heures et inférieur à 40 heures ;

      - contingent de 115 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 40 heures et inférieur à 41 heures ;

      - contingent de 100 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 41 heures et inférieur à 42 heures ;

      - contingent de 85 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 42 heures.

      11.3. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3.2 et pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'au 30 juin 1983, les catégories de personnel concernées par les périodes prévues à l'article 3.3 des entreprises visées au présent article sont provisoirement soumises à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 48 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives et sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, sans toutefois que cette durée maximale excède 54 heures sur 12 semaines consécutives.

      11.4. Les salariés permanents présents dans l'entreprise au 1er janvier 1982 concernés par cette réduction d'horaire bénéficieront d'une compensation dont les modalités seront arrêtées par un accord au niveau de l'entreprise en tenant compte notamment de la situation économique, du niveau de rémunération atteint dans l'entreprise et de ses perspectives d'emploi tant en création qu'en maintien des postes existants.

      A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la réduction d'horaire fera l'objet d'une compensation pécuniaire correspondant à 40 % de la différence de rémunération pouvant en résulter.

      La prise en compte des effets de l'abaissement de la durée du travail ainsi prévue sur la rémunération sera établie par une prime fixe non indexée.

      11.5. La différence de rémunération qui ne sera pas compensée sera provisoirement maintenue sous la forme d'une prime différentielle à valoir sur la revalorisation des salaires intervenant postérieurement à la date d'application du présent accord suivant un calendrier restant à préciser au niveau de chaque entreprise de manière à assurer le maintien de la rémunération et à étaler dans le temps les effets de la réduction d'horaire sur la rémunération. A défaut d'accord, cette imputation sera réalisée à concurrence du quart sur chacune des prochaines revalorisations.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission nationale est compétente pour l'interprétation du présent document sur la durée du travail. Chaque année, elle se réunira pour analyser les différents problèmes liés à la durée du travail, l'utilisation des équipements ainsi que leur incidence sur l'emploi et les coûts et pour procéder à l'analyse statistique de la situation des entreprises en matière de durée du travail et des suites éventuelles à y donner.

      Pour ce faire, les parties s'efforceront d'élaborer à partir des moyens à leur disposition une synthèse annuelle qui sera établie à partir d'informations recueillies auprès de leurs adhérents respectifs.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      13.1. Pour les points renvoyant à un accord au niveau de l'entreprise et dans les entreprises ayant une représentation du personnel, leur mise en oeuvre donnera lieu à une négociation entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Dans celles n'ayant pas de représentation du personnel, les salariés seront consultés. Un accord sera collectivement recherché. A défaut, les conclusions seront consignées par écrit.

      13.2. Pour les points renvoyant au comité d'entreprise et s'agissant de la consultation du comité d'entreprise sur des décisions qui relèvent du chef d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel seront consultés, à défaut, les salariés sont collectivement consultés.

      Les conclusions feront l'objet d'un texte écrit.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent avenant ne pourront se cumuler avec des dispositions similaires ou de même nature qui peuvent être prévues contractuellement dans le cadre de l'article 4 de la convention collective nationale ou par voie législative ou réglementaire.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour toutes les dispositions pour lesquelles une date particulière d'entrée en vigueur n'est pas expressément prévue, la date d'application de l'avenant est fixée à la date de signature de l'avenant et au plus tôt le 1er mai 1982 (1).

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 août 1982, art. 1er).

      Articles cités
      • Arrêté 1982-08-05 art. 1
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      16.1. Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l'extension du présent accord conformément à la législation en vigueur.

      16.2. Dans le cas où l'extension de tout ou partie du présent accord ne serait pas obtenue, les parties se réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer toutes les conséquences.