Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail

Article 3

En vigueur étendu

Durée maximale du travail

3.1. Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au 3.2 du présent article, les durées maximales du travail sont fixées comme suit :
– durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;
– durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives ;
– durée maximale journalière : 10 heures.
3.2. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime, pour faire face aux activités et travaux dont les conditions particulières et saisonnières sont énumérées ci-après et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et après autorisation de l'inspecteur du travail, il pourra être dérogé, pour les catégories de personnel concernées, aux durées maximales fixées au 3.1 du présent article.
3.2.1. Durant les périodes de pointe saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, en cas de réparations urgentes ou de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 3.1 sans dépasser :
– 60 heures par semaine ;
– 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;
– 12 heures par jour.
3.2.2. Durant les périodes de récoltes telles que définies au 3.3 du présent article, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus au 3.1 ci-dessus, sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
3.3. Les périodes réputées de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée pour tout ou partie de ses branches d'activités ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux, protéagineux...) ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, déterminées par accord au niveau de l'entreprise.
Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les produits, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les circonstances de la production, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de 9 semaines continues ou discontinues.