Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés
ABROGÉNOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 décembre 1952
Avenant n° 3 du 26 juillet 1968 relatif à la liste des sociétés de commerce extérieur applicant une convention autre que celle de l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté
Annexe n° 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAnnexe n° 35 du 19 décembre 1994 relative à l'adhésion au FORCO
Avenant du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
ABROGÉAnnexe n° 37 du 26 janvier 1996 relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000
Accord du 26 septembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAccord du 29 octobre 2003 portant création d'un CQP " Inspecteur pièces de rechange "
Avenant du 29 octobre 2003 relatif à la classification des employés
Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ en fin de carrière
Avenant n° 1 du 3 septembre 2004 à l'accord instaurant un régime de prévoyance collective
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
ABROGÉAccord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord de branche du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et observatoire paritaire de la négociation collective
Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 novembre 2006 portant modification de l'article 4 de la convention collective
Avenant du 27 novembre 2006 à l'avenant n° 3 du 16 décembre 1994, relatif à la modification des dispositions relatives au contrat de professionnalisation
Accord du 22 mai 2007 portant modification de l'article 30 bis de la convention collective
Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective
ABROGÉAvenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications
Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 juin 2009 portant adhésion à FORCO
Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 28 septembre 2009 du SECIMA à la convention
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective
Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention
Accord du 21 juin 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 septembre 2010 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 4 avril 2011 portant modification à la convention
Avenant n° 3 du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 novembre 2011 à l'avenant du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA FORCO
Avenant du 24 septembre 2012 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉAccord du 3 avril 2013 relatif à la création d'un CQP « Support technique de clientèle »
Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 17 juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application
Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 à l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 décembre 2013 à l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Avenant n° 1 du 17 février 2014 à l'accord de branche relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16 A relatif au départ à la retraite
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 novembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite
Avenant du 16 octobre 2015 modifiant l'article 22 « Congés exceptionnels »
Avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 12 novembre 2015 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 février 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Négociateur(trice) en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours
Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 23 mars 2017 modifiant l'article 4 de la convention collective relatif à l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 avril 2018 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)
Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)
Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre
Accord du 12 novembre 2019 relatif à la simplification du nom de la convention collective nationale
Accord du 16 juin 2020 relatif à diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du « Covid-19 » et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant n° 3 du 16 septembre 2020 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19 de la convention collective
Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord de branche du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord de branche du 28 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 28 mars 2022 relatif au don de jour de repos
Avenant du 28 mars 2022 relatif à la modification de l'article 28 de la convention collective
Avenant du 13 décembre 2022 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Avenant du 30 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 6 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 4 « Exercice des droits relatifs à l'action syndicale »
Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale
Avenant du 12 décembre 2023 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 mars 2025 relatif à la modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective
Avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser le consensus au sein du monde du travail.
Au niveau de la branche, il permet notamment :
– d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins d'une activité au regard de la conjoncture économique ;
– de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche et d'accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises.
Par ailleurs, il a été constaté ces dernières années par les partenaires sociaux la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche (formation professionnelle, temps de travail, emploi des seniors, etc.).
L'élargissement du champ de la négociation collective suppose que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.
Cela est d'autant plus vrai au regard du contexte particulier de la branche de l'import-export majoritairement composée de TPE qui requièrent un accompagnement plus soutenu.
Les organisations signataires du présent accord souhaitent donc structurer la négociation collective dans la branche en lui donnant des moyens et développer les actions de promotion et de valorisation de la profession.
Elles réaffirment leur volonté de construire et développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi.
Pour ce faire, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.
Aussi, pour permettre l'information, le suivi et le développement des actions de la branche, les organisations signataires décident d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100).Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Le dialogue social dans la branche s'effectue notamment dans le cadre de quatre instances paritaires dédiées, aux rôles et modes de fonctionnement distincts.
Elles sont composées des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France (n° 3100).
La participation à ces instances garantit la qualité et le dynamisme du dialogue entre les partenaires sociaux.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale a notamment pour mission :
– de négocier sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, et notamment sur les minima conventionnels ;
– de proposer, rédiger et négocier des accords et avenants à la CCNIE n° 3100 sur des thèmes de négociation émanant d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés sans préjudice des thèmes obligatoires prévus par la loi ;
– d'assurer les formalités de publicité des accords et avenants à la convention collective nationale.
La commission paritaire nationale se réunit au moins quatre fois par an.En vigueur
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour rôle :
– de permettre l'information réciproque des organisations représentatives signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution, notamment au regard des évolutions technologiques, et d'en débattre.
Dans ce cadre, la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec les pouvoirs publics et organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;
– d'examiner l'activité des organismes constitués au niveau professionnel intervenant dans les domaines de la formation et de l'emploi en vue de proposer, s'il y a lieu, des orientations quant à leurs objectifs, organisation et fonctionnement ;
– de communiquer aux organismes concernés les priorités professionnelles qu'elle définit.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle doit se réunir au moins deux fois par an.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de conciliation a pour rôle de :
– veiller au respect et à la bonne application de la convention collective ;
– résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective ;
– rechercher une solution amiable aux conflits collectifs de travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention collective ;
– connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la convention collective.
Elle se réunit en cas de besoin sur saisine des fédérations patronales ou des organisations syndicales de salariés représentatives signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100). (1)(1) Les termes : « signataires de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, n° 3100 » figurant au deuxième alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de validation a pour rôle de valider des accords signés dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux mais dotées de représentants du personnel.
En effet, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail (accord de méthode licenciement économique plus de 10 salariés).
Pour entrer en vigueur, ces accords doivent être validés par une commission paritaire de branche.
Aussi, la commission paritaire nationale de validation a-t-elle pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel, ou les délégués du personnel.
La présente commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle se réunit en cas de besoin sur saisine des entreprises de la branche concernées.(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail qui prévoit que la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Les modalités du financement du dialogue social ont été définies par les partenaires sociaux dans le souci de répartir de manière équitable sa prise en charge en fonction de la structure spécifique des entreprises de la branche (88 % sont des entreprises de moins de 10 salariés) et de leurs besoins particuliers.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Création de l'association paritaire de gestion
Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.
Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives signataires de la CCNIE n° 3100 conformément aux statuts de cette dernière.
L'association paritaire a notamment pour objet de :
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– faciliter le développement de la négociation collective par la formation de négociateurs et l'organisation de leurs rencontres ;
– développer et de promouvoir le dialogue social.
L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
– mandater un organisme collecteur pour l'appel et la collecte de la contribution prévue à l'article 7 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
– veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 9 ;
– assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.
L'association sera dotée de statuts précisant son fonctionnement.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Financement du fonds d'aide au dialogue socialLe financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100).
Cette contribution forfaitaire annuelle, fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DADS de l'année précédant celle de l'appel de cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, est égale à :(En euros.)
Effectif Montant 1 à moins de 5 salariés 85 5 à moins de 10 salariés 110 10 à moins de 20 salariés 150 20 à moins de 50 salariés 250 50 à moins de 500 salariés 350 500 salariés et plus 500 Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Recouvrement de la contribution
La contribution prévue à l'article 7 du présent accord est recouvrée par des organismes collecteurs choisis par les partenaires sociaux et fait l'objet d'une convention de gestion dédiée.
Le bordereau est adressé au plus tard au 15 janvier de chaque année pour un recouvrement au 15 février au plus tard.En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité correspondant à 50 % de la contribution impayée. (1)
Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.
Par exception, pour la première année, si l'extension du présent accord intervient avant le 1er juillet, une collecte s'effectuera pro rata temporis pour le budget de l'année en cours. A défaut, la première collecte s'effectuera dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 7, pour le budget de l'année suivante.(1) Le troisième alinéa de l'article 8 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu'énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes.
9.1. Association paritaire de gestion
Vingt-cinq pour cent minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat et des frais administratifs.
Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.9.2. Acteurs du dialogue social
Soixante-quinze pour cent maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100), après prise en charge des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la convention collective nationale d'importation-exportation (n° 3100) (1) et, dans les mêmes conditions, ceux des organisations professionnelles patronales.
Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'association paritaire de gestion.
Ces organisations ont notamment pour mission :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la convention collective nationale d'importation-exportation (n° 3100) ;
– la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
– l'analyse juridique de ces accords.
La promotion de la branche de l'import-export.(1) Les termes : « signataires de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, n° 3100 » figurant à l'article 9-2 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :
9.1. Association paritaire de gestion25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.
Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.
9.2. Acteurs du dialogue social75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires (1) de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100.
Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'Association paritaire de gestion.
Ces organisations ont notamment pour mission :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;
– la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
– l'analyse juridique de ces accords ;
– la promotion de la branche de l'import-export.
(1) Le mot : « signataires » est exclu de l'extension comme contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, 376867).
(Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1)Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :
9.1. Association paritaire de gestion25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.
Temps de préparation aux réunions paritaires de brancheAfin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer au mieux leurs missions, ils bénéficient de la prise en charge financière par l'APGIE de 1 demi-journée de temps de préparation pour chaque réunion organisée par la branche et à laquelle ils sont convoqués dans les conditions suivantes :
– prise en charge du salaire réel chargé dans la limite de 110 € la demi-journée ;
– 7 demi-journées par an au maximum.Une copie des convocations adressées aux salariés est transmise dès réception par ceux-ci aux entreprises qui les emploient. La prise en charge par l'APGIE se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise.
Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.
9.2. Acteurs du dialogue social75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100.
Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'Association paritaire de gestion.
Ces organisations ont notamment pour mission :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;
– la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
– l'analyse juridique de ces accords ;
– la promotion de la branche de l'import-export.Articles cités par
En vigueur
Affectation du montant des contributionsLe montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :
9.1. Association paritaire de gestion25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.
Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.
Temps de préparation aux réunions paritaires de brancheAfin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer au mieux leurs missions, ils bénéficient de la prise en charge financière par l'APGIE de 1 demi-journée de temps de préparation pour chaque réunion organisée par la branche et à laquelle ils sont convoqués dans les conditions suivantes :
– prise en charge du salaire réel chargé dans la limite de 110 € la demi-journée ;
– 7 demi-journées par an au maximum.Une copie des convocations adressées aux salariés est transmise dès réception par ceux-ci aux entreprises qui les emploient. La prise en charge par l'APGIE se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise.
Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.
9.2. Acteurs du dialogue social
75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à hauteur de :
– 50 % attribués et répartis proportionnellement à leur pourcentage de représentativité entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche ;
– 50 % attribués et répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche.Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'association paritaire de gestion.
Ces organisations ont notamment pour mission :
– l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
– la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;
– la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
– l'analyse juridique de ces accords.
– la promotion de la branche de l'import-export.Articles cités par
En vigueur
Bilan annuel du financement du dialogue social
L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
Les comptes de l'association paritaire de gestion sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes proposé par le conseil d'administration de l'association paritaire de gestion et approuvé par l'assemblée générale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Date d'effet
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.