Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 29 décembre 2014 JORF 16 janvier 2015

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNCI ; OSCI ; SEIT ; FICIME ; UFCC ; FFSCM.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CSFV CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FEC FO.

Condition de vigueur

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2013-49

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

    • Article

      En vigueur


      Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser le consensus au sein du monde du travail.
      Au niveau de la branche, il permet notamment :
      – d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins d'une activité au regard de la conjoncture économique ;
      – de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche et d'accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité des entreprises.
      Par ailleurs, il a été constaté ces dernières années par les partenaires sociaux la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche (formation professionnelle, temps de travail, emploi des seniors, etc.).
      L'élargissement du champ de la négociation collective suppose que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.
      Cela est d'autant plus vrai au regard du contexte particulier de la branche de l'import-export majoritairement composée de TPE qui requièrent un accompagnement plus soutenu.
      Les organisations signataires du présent accord souhaitent donc structurer la négociation collective dans la branche en lui donnant des moyens et développer les actions de promotion et de valorisation de la profession.
      Elles réaffirment leur volonté de construire et développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi.
      Pour ce faire, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.
      Aussi, pour permettre l'information, le suivi et le développement des actions de la branche, les organisations signataires décident d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article

      En vigueur


      Le dialogue social dans la branche s'effectue notamment dans le cadre de quatre instances paritaires dédiées, aux rôles et modes de fonctionnement distincts.
      Elles sont composées des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France (n° 3100).
      La participation à ces instances garantit la qualité et le dynamisme du dialogue entre les partenaires sociaux.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale a notamment pour mission :
      – de négocier sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, et notamment sur les minima conventionnels ;
      – de proposer, rédiger et négocier des accords et avenants à la CCNIE n° 3100 sur des thèmes de négociation émanant d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés sans préjudice des thèmes obligatoires prévus par la loi ;
      – d'assurer les formalités de publicité des accords et avenants à la convention collective nationale.
      La commission paritaire nationale se réunit au moins quatre fois par an.

    • Article 3

      En vigueur

      Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)


      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour rôle :
      – de permettre l'information réciproque des organisations représentatives signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution, notamment au regard des évolutions technologiques, et d'en débattre.
      Dans ce cadre, la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes ;
      – de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés existant pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec les pouvoirs publics et organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;
      – d'examiner l'activité des organismes constitués au niveau professionnel intervenant dans les domaines de la formation et de l'emploi en vue de proposer, s'il y a lieu, des orientations quant à leurs objectifs, organisation et fonctionnement ;
      – de communiquer aux organismes concernés les priorités professionnelles qu'elle définit.
      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle doit se réunir au moins deux fois par an.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de conciliation a pour rôle de :
      – veiller au respect et à la bonne application de la convention collective ;
      – résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective ;
      – rechercher une solution amiable aux conflits collectifs de travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention collective ;
      – connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la convention collective.
      Elle se réunit en cas de besoin sur saisine des fédérations patronales ou des organisations syndicales de salariés représentatives signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100).  (1)

      (1) Les termes : « signataires de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, n° 3100 » figurant au deuxième alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
      (ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

    • Article 5 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de validation a pour rôle de valider des accords signés dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux mais dotées de représentants du personnel.
      En effet, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail (accord de méthode licenciement économique plus de 10 salariés).
      Pour entrer en vigueur, ces accords doivent être validés par une commission paritaire de branche.
      Aussi, la commission paritaire nationale de validation a-t-elle pour objet de se prononcer sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant, et les représentants élus au comité d'entreprise, ou les membres de la délégation unique du personnel, ou les délégués du personnel.
      La présente commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle se réunit en cas de besoin sur saisine des entreprises de la branche concernées.

      (1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail qui prévoit que la commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.  
      (ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

    • Article

      En vigueur


      Les modalités du financement du dialogue social ont été définies par les partenaires sociaux dans le souci de répartir de manière équitable sa prise en charge en fonction de la structure spécifique des entreprises de la branche (88 % sont des entreprises de moins de 10 salariés) et de leurs besoins particuliers.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 6

      En vigueur

      Création de l'association paritaire de gestion


      Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.
      Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives signataires de la CCNIE n° 3100 conformément aux statuts de cette dernière.
      L'association paritaire a notamment pour objet de :
      – permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
      – faciliter le développement de la négociation collective par la formation de négociateurs et l'organisation de leurs rencontres ;
      – développer et de promouvoir le dialogue social.
      L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
      – mandater un organisme collecteur pour l'appel et la collecte de la contribution prévue à l'article 7 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
      – veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 9 ;
      – assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.
      L'association sera dotée de statuts précisant son fonctionnement.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 7

      En vigueur

      Financement du fonds d'aide au dialogue social

      Le financement du dialogue social dans la branche est assuré par une contribution annuelle conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100).
      Cette contribution forfaitaire annuelle, fixée en fonction de l'effectif déclaré dans la DADS de l'année précédant celle de l'appel de cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, est égale à :

      (En euros.)

      EffectifMontant
      1 à moins de 5 salariés85
      5 à moins de 10 salariés110
      10 à moins de 20 salariés150
      20 à moins de 50 salariés250
      50 à moins de 500 salariés350
      500 salariés et plus500

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 8

      En vigueur

      Recouvrement de la contribution


      La contribution prévue à l'article 7 du présent accord est recouvrée par des organismes collecteurs choisis par les partenaires sociaux et fait l'objet d'une convention de gestion dédiée.
      Le bordereau est adressé au plus tard au 15 janvier de chaque année pour un recouvrement au 15 février au plus tard.

      En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité correspondant à 50 % de la contribution impayée.  (1)
      Cette indemnité sera due sans préjudice d'une action en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remboursement de l'ensemble des frais de recouvrement engagés.
      Par exception, pour la première année, si l'extension du présent accord intervient avant le 1er juillet, une collecte s'effectuera pro rata temporis pour le budget de l'année en cours. A défaut, la première collecte s'effectuera dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 7, pour le budget de l'année suivante.

      (1) Le troisième alinéa de l'article 8 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu'énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.  
      (ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes.

      9.1. Association paritaire de gestion

      Vingt-cinq pour cent minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.
      Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat et des frais administratifs.
      Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.

      9.2. Acteurs du dialogue social

      Soixante-quinze pour cent maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 3100), après prise en charge des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la convention collective nationale d'importation-exportation (n° 3100) (1) et, dans les mêmes conditions, ceux des organisations professionnelles patronales.
      Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'association paritaire de gestion.
      Ces organisations ont notamment pour mission :
      – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
      – la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la convention collective nationale d'importation-exportation (n° 3100) ;
      – la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
      – l'analyse juridique de ces accords.
      La promotion de la branche de l'import-export.

      (1) Les termes : « signataires de la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, n° 3100 » figurant à l'article 9-2 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :


      9.1. Association paritaire de gestion

      25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.

      Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.

      Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.


      9.2. Acteurs du dialogue social

      75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires (1) de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100.

      Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'Association paritaire de gestion.

      Ces organisations ont notamment pour mission :

      – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;

      – la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;

      – la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;

      – l'analyse juridique de ces accords ;

      – la promotion de la branche de l'import-export.

      (1) Le mot : « signataires » est exclu de l'extension comme contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, 376867).
      (Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1)

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :


      9.1. Association paritaire de gestion

      25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.

      Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.


      Temps de préparation aux réunions paritaires de branche

      Afin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer au mieux leurs missions, ils bénéficient de la prise en charge financière par l'APGIE de 1 demi-journée de temps de préparation pour chaque réunion organisée par la branche et à laquelle ils sont convoqués dans les conditions suivantes :
      – prise en charge du salaire réel chargé dans la limite de 110 € la demi-journée ;
      – 7 demi-journées par an au maximum.

      Une copie des convocations adressées aux salariés est transmise dès réception par ceux-ci aux entreprises qui les emploient. La prise en charge par l'APGIE se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise.

      Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.


      9.2. Acteurs du dialogue social

      75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à parts égales, entre les organisations patronales et les fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100.

      Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'Association paritaire de gestion.

      Ces organisations ont notamment pour mission :
      – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
      – la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;
      – la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
      – l'analyse juridique de ces accords ;
      – la promotion de la branche de l'import-export.

    • Article 9

      En vigueur

      Affectation du montant des contributions

      Le montant total des contributions recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes :


      9.1. Association paritaire de gestion

      25 % minimum du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.

      Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de secrétariat, des frais administratifs, des frais relatifs à l'exercice de l'action syndicale comme définis à l'article 4 de la CCNIE 3100 et dans les mêmes conditions, de ceux des organisations professionnelles patronales.


      Temps de préparation aux réunions paritaires de branche

      Afin que les salariés qui négocient au niveau de la branche aient la possibilité d'exercer au mieux leurs missions, ils bénéficient de la prise en charge financière par l'APGIE de 1 demi-journée de temps de préparation pour chaque réunion organisée par la branche et à laquelle ils sont convoqués dans les conditions suivantes :
      – prise en charge du salaire réel chargé dans la limite de 110 € la demi-journée ;
      – 7 demi-journées par an au maximum.

      Une copie des convocations adressées aux salariés est transmise dès réception par ceux-ci aux entreprises qui les emploient. La prise en charge par l'APGIE se fera sur présentation des justificatifs par l'entreprise.

      Les sommes collectées qui ne seraient pas dépensées dans les 3 ans ou engagées par décision exceptionnelle de l'association sur un projet défini, seront reversées aux cotisants par voie de réduction du taux d'appel.

      9.2. Acteurs du dialogue social

      75 % maximum du montant total de la collecte sera réparti, à hauteur de :
      – 50 % attribués et répartis proportionnellement à leur pourcentage de représentativité entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche ;
      – 50 % attribués et répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche.

      Un état annuel de ces frais par organisation sera annexé au rapport annuel de l'association paritaire de gestion.

      Ces organisations ont notamment pour mission :
      – l'organisation de la consultation des entreprises et des salariés afin d'élaborer les positions de branche ;
      – la participation aux réunions préparatoires et paritaires de la CCNIE 3100 ;
      – la réalisation d'actions d'information, de communication des accords de branche auprès des entreprises et des salariés ;
      – l'analyse juridique de ces accords.
      – la promotion de la branche de l'import-export.

    • Article 10

      En vigueur

      Bilan annuel du financement du dialogue social


      L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
      Les comptes de l'association paritaire de gestion sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes proposé par le conseil d'administration de l'association paritaire de gestion et approuvé par l'assemblée générale.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 11

      En vigueur

      Dépôt et extension


      Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
      Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 12

      En vigueur

      Date d'effet


      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.