Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Annexe VI : Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la CSTITV à la convention

IDCC

  • 2306

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2013.
  • Organisations d'employeurs : CSTITV ; UCSMV.
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie CGT-FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE chimie.
  • Dénoncé par : UMV, par lettre du 23 juin 2017 (BO n°2017-31)

Numéro du BO

2013-46

Code NAF

  • 23-13Z
  • 23-19Z
  • 26-1E
  • 26-1J
  • 302-1
  • 302-11
  • 46-76Z
  • 51-5N
  • 74-10Z
  • 74-8K
  • 82-99Z

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Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article

      En vigueur

      Disposant d'une convention collective nationale qui n'a pas été étendue, la chambre syndicale de la transformation industrielle du tube de verre a convenu d'ouvrir des négociations collectives avec les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche, afin de rejoindre le champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'union des métiers du verre n° 3310 (idcc 2306).

      Dans ce cadre, il a été décidé que les entreprises de branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau appliqueraient les dispositions de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre (UMV), ses annexes, avenants et accords, au terme d'un processus de négociations visant à apporter sur certains points limités des aménagements et garanties spécifiques à ce seul secteur d'activité de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

      Un accord de méthode a, en ce sens, été conclu en date du 9 novembre 2011, fixant lesdits points au nombre de 5 et le calendrier des négociations dont cet accord témoigne de leur aboutissement.

      Les 5 points arrêtés sont :
      – droit syndical ;
      – indemnités de licenciement ;
      – travail de nuit ;
      – maladie ;
      – période d'essai.

      Il a été convenu d'un commun accord des parties que les mesures spécifiques applicables aux activités de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau feront l'objet d'un accord, destiné à être inséré dans une annexe particulière de la convention collective de l'union des métiers du verre (annexe VI), sur le modèle de ce qui avait été fait lorsqu'a été conclu l'annexe V de ladite convention collective pour les secteurs du tri, rechoix et du décor en verrerie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Application conventionnelle hiérarchique des normes

    Les parties signataires conviennent du rattachement de la chambre syndicale de la transformation industrielle du tube de verre au champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'union des métiers du verre.

    Ce rattachement se faisant dans le cadre des dispositions négociées ci-après.

    Les dispositions de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre, ses annexes, avenants ainsi que les accords de cette branche (y compris s'agissant des aménagements présentement apportés) se substitueront aux dispositions de même objet et de même nature comprise dans la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, chaque fois qu'elles seront plus favorables aux salariés que les dispositions de cette dernière.

    En présence de dispositions visant un même objet et de même nature, il est rappelé qu'elles n'ont pas, sauf accord exprès conclu en ce sens, vocation à se cumuler, c'est la garantie la plus favorable au salarié qui s'applique.

    Il est ainsi convenu que lorsqu'en présence de plusieurs normes portant sur un même objet et de même nature se situant soit à un même niveau, soit à des niveaux différents, la norme appliquée est la plus favorable au salarié.

    Les normes fixées dans la convention collective de l'union des métiers du verre qui ne figuraient pas dans celle de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau deviennent opposables aux entreprises entrant dans le champ d'activité de cette dernière, sous réserve des aménagements qui ont été expressément apportés par le présent accord.

    Les dispositions de la convention de l'union des métiers du verre, ses annexes et avenants ou autres accords de cette branche s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs des travailleurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux salariés que celles de la convention et des textes précités.

    Les mesures du présent accord seront annexées à la convention collective de l'union des métiers du verre (annexe VI). Elles ne sont opposables qu'aux seules entreprises relevant de l'activité de la transformation industrielle du tube de verre et de la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Elles ne sont pas opposables aux autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.

    Il a été convenu entre les parties de ne pas nécessairement réécrire entièrement dans le présent accord les articles sur lesquels des aménagements ont été apportés à leur rédaction actuelle, mais de spécifier uniquement et strictement les modifications qui y sont apportées.

    Il va de soi que les articles et les parties des articles de la convention collective de l'union des métiers du verre ne faisant pas l'objet d'aménagements expressément réécrits demeurent en conséquence inchangées par rapport à leur rédaction actuelle.

  • Article 2

    En vigueur

    Intégration de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre

    Rappels

    A l'origine, le champ d'application de la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau s'entendait sur le territoire métropolitain régler les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes et de toutes catégories des industries du verre déterminées ci-après.

    Industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des ateliers de fabrication) mentionnées dans la nomenclature des activités économiques, en application du décret n° 59-534 du 9 avril 1959 et énumérées ci- dessous :
    – 302.1 Transformation du verre par soufflage au chalumeau ;
    – 302.11 Fabrication mécanique d'ampoules et emballage tubulaires de verrerie de chimie et pharmacie : tubes à essais, compte-gouttes, etc.

    Puis, résultant de l'avenant du 4 octobre 1996, s'agissant de ce champ d'application, il avait été précisé que :

    1. La présente convention a pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés dans les établissements des industries de la transformation du verre dont l'activité relève de la fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et adhérant aux organisations patronales signataires de la présente convention.

    La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par la loi du 13 novembre 1982.

    En sont exclus les VRP remplissant les conditions du statut légal des VRP aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail. Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel.

    Le champ d'application territorial de la présente convention s'entend à la France métropolitaine.

    2. Elle s'applique aux industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (usines, sièges sociaux, centres de recherche, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des unités de production) dont l'activité économique et industrielle est mentionnée dans la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (Journal officiel du 11 octobre 1992) sous les mentions suivantes :
    26.1E Fabrication de verre creux, à partir du tube de verre : flacons ou flaconnettes pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques ;
    26.1J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre : ampoules deux pointes, ampoules-bouteilles, flacons, capsules, tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques.

    Il est décidé qu'à partir de la date d'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-5 du code du travail, les entreprises entrant dans ce champ d'application seront désormais couvertes par la convention collective de l'union des métiers du verre n° 3310 (idcc 2306), conclue le 18 décembre 2002 et étendue le 9 février 2004, Journal officiel du 18 février 2004.

    Afin d'accueillir en son sein la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre devenant :

    La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des industries de parachèvement, valorisation, transformation et commercialisation d'articles en verre quartz et cristal déterminées ci-après.

    Le champ d'application de la présente convention s'étend à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer, sous réserve pour ces derniers des dispositions spécifiques et plus favorables.

    Cette convention est conclue en application des dispositions du livre II du code du travail.

    Née du rapprochement des conventions des tailleurs, boucheurs, décorateurs, du commerce de flaconnage et de la verrerie à la main travaillée au chalumeau, cette convention collective concerne les entreprises et leurs dépendances (usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes...) qui effectuent l'une ou plusieurs des activités ci-dessous répertoriées.

    Les entreprises qui appliquent à ce jour l'une de ces conventions collectives précitées relèvent donc à présent de la présente convention collective nationale de l'union des métiers du verre.

    La disposition précitée vise à éviter, à l'avenir, que des groupes, sociétés, entreprises ou établissements relevant soit de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, soit de celle du verre à la main, semi-automatique et mixte ne fasse échapper l'une de leurs activités de l'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives dont ils/elles relèvent.

    Conformément à l'esprit de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 rappelée dans la circulaire DRT n° 15 du 25 octobre 1983, il s'agit de contribuer à ce que tout salarié ait une couverture conventionnelle, tout en évitant un émiettement excessif de celle-ci.

    Dans le cas de fusion, cession, scission ou changement d'activité d'une entreprise relevant du présent champ d'application conventionnel, les employeurs seront tenus, le cas échéant, à l'application des deux derniers alinéas de l'article 59 de la présente convention et de l'article L. 2261-14 du code du travail.

    Les activités des entreprises de la présente convention visent à ennoblir, sélectionner, transformer, façonner, stocker, distribuer et vendre les articles en verre creux, cristal ou tube de verre, elles n'élaborent pas la matière première.

    S'y ajoutent les industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (usines, sièges sociaux, centres de recherche, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des unités de production) dont l'activité économique et industrielle est mentionnée dans la nomenclature d'activités française (NAF).

    Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et sont énumérées ci-dessous.

    26.1E et/ou 74.8K (23.13Z et/ou 82.99Z Services annexes à la production et /ou 74.10Z Activité spécialisée de design / NAF 2008)

    Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles en verre travaillé mécaniquement au chalumeau (fabrication de verre creux, à partir du tube de verre : flacons ou flaconnettes pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, parfumerie et les applications techniques).

    Activités de rechoix, de tri, de calibrage, de reconditionnement, d'embellissement, et en respectant les contraintes et les caractéristiques du verre, de traitement de surface des produits verriers :
    – physique : rodage, sablage, taille, polissage, tronçonnage, lavage, satinage, flottage, gravure, sabrage ;
    – chimique : dépolissage, décapage, siliconage, collage, gravure, satinage ;
    – physico-chimique : plastification, pulvérisation, enrobage, enduction, traitement thermique ;
    – physico-thermique : décalcomanie, marquage, marquage laser, sérigraphie, thermographie, tampographie, transfert à chaud, dorure.

    26.1J. Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre.

    (23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique / NAF 2008)

    Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles techniques ou artistiques en verre travaillé au chalumeau à la main.

    Verrerie scientifique pour l'industrie et les laboratoires (viscométrie, densimétrie, aréométrie, thermométrie, soudure verre métal).

    Verrerie artistique (fileurs de verre, souffleurs d'objets de décoration).

    Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles en verre travaillé mécaniquement au chalumeau (fabrication et façonnage d'articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre : ampoules deux pointes, ampoules-bouteilles, flacons, capsules, tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, parfumerie et les applications techniques).

    51.5N. Commerce de gros de verrerie. (46.76Z Commerce de gros (interentreprises) de produits intermédiaires / NAF 2008)

    Ne relèvent du champ d'application que les entreprises du code 51.5 N dont l'activité principale est le commerce de gros de verrerie : commerce de gros de flaconnage et accessoires et en particulier préparation, valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie, l'alimentaire.

    Egalité de traitement, reconnaissance des qualifications

    Les salariés occupés dans/ou pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise ne relevant pas de celle-ci, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres applicables dans l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.

    Toutefois, ils ne peuvent au titre de leur travail dans/et pour l'entreprise des métiers du verre ci-dessus se voir octroyer des avantages et garanties de toute nature inférieurs à ce qu'auraient les salariés de même qualification et ancienneté qui seraient liés à l'entreprise relevant de la présente convention et feraient le même travail.

    Cette intervention de salariés d'entreprises extérieures est strictement limitée à des situations temporaires exceptionnelles, n'entrant pas dans le cadre de l'activité normale d'exploitation de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications apportées aux droits syndicaux

    Les dispositions des articles relatifs aux droits syndicaux contenus dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

    A l'article 4 « Droit syndical. – Section syndicale » de la convention collective nationale de l'UMV

    Concernant le paragraphe d, premier alinéa.

    Les employeurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau souhaitent ne pas être obligés d'attribuer dans les entreprises de moins de 200 salariés un local syndical spécifique à chaque organisation syndicale.

    Les parties ont convenu des dispositions qui suivent, et sous réserve de dispositions légales ou autres plus favorables.

    Les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau ayant un effectif inférieur à 200 salariés peuvent déroger aux dispositions relatives aux locaux syndicaux prévues par la convention collective de l'union des métiers du verre.

    Il est décidé par les parties que dans les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau de moins de 200 salariés, les employeurs mettent également à disposition des organisations syndicales représentatives qui y sont implantées, le local devant être attribué obligatoirement aux délégués du personnel.

    Ce local commun aux délégués du personnel et aux organisations syndicales représentatives doit satisfaire à l'activité des instances appelées à en avoir l'usage, il est aménagé en conséquence pour pouvoir remplir cette fonction.

    Le deuxième alinéa reste inchangé.

    A l'article 5 « Délégués syndicaux » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les dispositions de cet article sont acceptées des employeurs de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, sous réserve d'une modification du tableau faisant apparaître les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises entre 50 et 150 salariés, les employeurs soulignant qu'en- dessous de 50 salariés une organisation syndicale peut désigner un délégué syndical pris parmi ses délégués du personnel. Pour prendre en compte cette remarque, le tableau a donc été modifié comme suit.

    Dans une entreprise ou un établissement, chaque organisation syndicale représentative qui constitue un syndicat ou une section syndicale désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter.

    Effectif de l'entreprise :
    calculé selon les dispositions du code du travail
    Nombre de délégués syndicaux par syndicat ou section syndicale représentative constituées au sein de l'entreprise ou de l'établissementChaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps est au moins égal à :
    Moins de 50 salariés1 délégué syndical.
    Ce délégué syndical peut être désigné parmi les délégués du personnel
    10 heures par mois.
    Les parties s'accordent sur l'ajout de 10 heures par mois du mandat du DP
    De 50 à 150 salariés1 délégué syndical10 heures par mois
    De 151 à 500 salariés1 délégué syndical15 heures par mois
    De 501 à 999 salariés1 délégué syndical + 1 délégué supplémentaire (selon les dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail, ancien article L. 412-11 du code du travail)20 heures par mois
    Au-delà de 999Il y a lieu de se référer aux dispositions du code du travail, celles-ci pouvant être améliorées par voie d'accord conformément à l'article L. 2141-10 du code du travail, ancien article L. 412-21 du code du travail.

    A l'article 8 « Autorisation d'absence » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les employeurs de la chambre syndicale de la transformation industrielle du tube de verre concernant cet article souhaitent modifier son alinéa a, afin de limiter le nombre de journées statutaires donnant lieu au maintien de la rémunération.

    Il est décidé d'apporter sur ce point pour les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau la rédaction suivante :

    « a) Réunions statutaires syndicales

    Les autorisations d'absence sont accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces autorisations sont accordées après préavis d'au moins 1 semaine ; ce délai peut être réduit en cas d'urgence justifiée.

    Les bénéficiaires auront, dans la limite de 10 jours par an et par organisation, le maintien de la rémunération, y compris les majorations des heures supplémentaires légales, mais à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

    b) Réunions paritaires de la profession

    Les représentants des employeurs de la chambre syndicale de la transformation industrielle du tube de verre donnent leur accord pour que le nombre de délégués participant aux réunions paritaires de la profession dans le cadre du rattachement à l'union des métiers du verre soit augmenté de deux délégués venant d'entreprises du secteur professionnel de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. »

    A l'article 12 « Délégués du personnel » de la convention collective nationale de l'UMV

    Au paragraphe 9 c :

    Il est convenu que la rédaction est pour les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau :

    « Les délégués du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction. Ce temps est au moins égal à 10 heures par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce temps est au moins égal à 15 heures par mois pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; il est porté à au moins 20 heures par mois lorsqu'ils assurent les attributions du CE et/ou du CHSCT. »

    Au paragraphe 9 e :

    Il est convenu que la rédaction du deuxième alinéa est pour les entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

    « Pour faciliter le fonctionnement de l'institution, notamment lorsque l'activité est organisée en postes successifs, il est convenu que les délégués suppléants ont un crédit d'heures attribué correspondant à 1/3 de celui des délégués titulaires. La prise des heures de délégation par les suppléants ne sera pas limitée au seul cas du remplacement du titulaire absent mais aussi pour l'assister selon nécessité. Ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail. »

    A l'article 13 « Comité d'entreprise ou d'établissement » de la convention collective nationale de l'UMV

    Au paragraphe 1er :

    Les employeurs soulignant que par ailleurs les élus titulaires délégués du personnel bénéficient déjà dans ce cas d'un crédit d'heures de délégation porté à 20 heures, ils ne souhaitent pas que le nombre des délégués du personnel soit augmenté.

    Il est convenu par les parties que la disposition du second alinéa n'est pas appliquée aux entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

    Au paragraphe 6 « Autres dispositions » :

    Il est convenu que s'agissant de la liberté de déplacement des élus et représentants du comité d'entreprise, il y a lieu de se référer aux dispositions contenues dans l'article 12 de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.

    Il est décidé que les suppléants du comité d'entreprise bénéficient des dispositions du premier alinéa du paragraphe 9 e de l'article 12. En revanche, les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe précité ne s'appliquent, dans les entreprises de moins de 200 salariés, que par rapport au crédit d'heures du titulaire de la délégation unique (20 heures), mais pas au suppléant du comité d'entreprise lorsque les délégations des délégués du personnel et du comité d'entreprise y sont séparées.

    Le troisième alinéa reste inchangé.

  • Article 4

    En vigueur

    Modifications apportées aux indemnités de licenciement

    A l'article 51 « Indemnités de congédiement » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les dispositions des articles relatifs aux indemnités de licenciement contenus dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après, ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

    Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau calcule l'indemnité à partir du nombre de dixième de mois correspondant à la tranche d'ancienneté et l'applique aux seules années comprises dans cette tranche, faisant ensuite un cumul des tranches.

    Exemple :
    – pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 5 ans : 3/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
    – pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans : 4/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;
    – pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 15 ans : 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans.

    Il est convenu que la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau procède à une harmonisation des garanties des ouvriers employés sur celles des techniciens et agents de maîtrise.

    Ces dispositions figurent dans les tableaux ci-dessous.

    Il résulte la garantie suivante :

    1. Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R. 122.2 du code du travail (pour les anciennetés inférieures à 1 an), le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis, s'établissant comme suit :

    Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise

    Tranche d'ancienneté
    comprise entre…
    Inférieur ou égal à 7 ans> 7-15 ans> 15 ans
    En 1/10 de mois par
    année de présence
    2
    Depuis l'entrée
    dans l'entreprise
    3
    Pour les années
    au-delà de 7 ans
    4
    Pour les années
    au-delà de 15 ans

    Cadres

    Tranche d'ancienneté
    comprise entre…
    Inférieur ou égal à 5 ans> 5-10 ans> 10-15 ans> 15 ans
    En 1/10 de mois par
    année de présence
    3
    Depuis l'entrée
    dans l'entreprise
    4
    Pour les années
    au-delà de 5 ans
    6
    Pour les années
    au-delà de 10 ans
    8
    Pour les années
    au-delà de 15 ans

    En cas de licenciement économique, le salarié congédié a droit, sous réserve de dispositions plus favorables, à une indemnité de congédiement distincte du préavis, s'établissant comme suit :

    Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise

    Tranche d'ancienneté
    comprise entre…
    Inférieur ou égal à 7 ans> 7-15 ans> 15 ans
    En 1/10 de mois par
    année de présence
    2
    Depuis l'entrée
    dans l'entreprise
    4
    Pour les années
    au-delà de 7 ans
    6
    Pour les années
    au-delà de 15 ans

    Cadres

    Tranche d'ancienneté
    comprise entre…
    Inférieur ou égal à 5 ans> 5-10 ans> 10-15 ans> 15 ans
    En 1/10 de mois par
    année de présence
    3
    Depuis l'entrée
    dans l'entreprise
    4
    Pour les années
    au-delà de 5 ans
    6
    Pour les années
    au-delà de 10 ans
    8
    Pour les années
    au-delà de 15 ans

    2. Lorsque le salarié a déjà été touché par une ou des mesures de licenciements dans une entreprise donnée, puis réembauché dans celle-ci et se trouve à nouveau en situation de rupture du contrat du fait de l'employeur, il percevra une indemnité de rupture calculée sur la totalité des années de contrats passés dans l'entreprise et selon les dispositions ci-avant définies, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des indemnités de licenciement(s) antérieur(s).

    Cette mesure ne peut toutefois conduire à ce que le salarié perçoive des indemnités de rupture qui soient inférieures au produit ci-après : salaire brut mensuel x nombre de dixièmes de mois correspondant à son ancienneté x nombre d'années du dernier contrat.

    Par ancienneté du salarié il faut entendre ancienneté telle que définie à l'article 38 de la présente convention.

    Il est souligné que, en cas de licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle reconnue par le médecin du travail, l'indemnité de licenciement légale due est doublée, elle ne pourra être inférieure aux garanties relatives à un licenciement économique.

    3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement de l'intéressé sont ceux du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

    Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement ou des 3 derniers mois, si cela s'avère plus favorable au salarié.

    Les appointements à prendre en compte sont comme pour l'indemnité légale les appointements bruts. Ils comprennent toutes primes ou gratifications ayant un caractère obligatoire (prime d'ancienneté, contrepartie des nuisances…), telles qu'elles résultent d'usages, ou accords ou conventions ou autres dispositions opposables à l'entreprise.

    4. L'indemnité de licenciement est versée à la date où le contrat est effectivement rompu.

  • Article 5

    En vigueur

    Modifications apportées aux garanties relatives au travail de nuit

    A l'article 37 « Travail de nuit » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les dispositions des articles relatifs au travail de nuit contenues dans la convention collective nationale de l'union des métiers du verre sont acceptées des employeurs de la CSTITV, sous réserve des aménagements décrits ci-après ne s'appliquant qu'aux seules entreprises de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.

    2. Travail de nuit
    – dans les services travaillant habituellement de nuit, les agents intéressés reçoivent, sous réserve de dispositions plus favorables, une prime de panier d'un montant égal à la valeur conventionnelle de référence ;
    – dans le cas des services travaillant en équipes successives tournantes, et pour le poste considéré comme étant de nuit, les agents intéressés perçoivent en sus une majoration horaire de 10 % ;
    – lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, chacune des heures comprises entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 % ; la période de 7 heures ci-dessus pourra être décalée par accord d'entreprise.

    Les majorations ci-dessus s'ajouteront aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires prévues par la loi.

    Il est convenu de ne pas toucher aux dispositions de l'annexe IV sur le temps de travail ; toutefois s'agissant du travail de nuit, les parties s'accordent : pour retirer la disposition de 2e paragraphe du 7.3.5. S'agissant du repos compensateur de 4 minutes par quantum de 8 heures de travail de nuit, prévu au paragraphe 7.4.1, il peut être décidé de le remplacer, par la voie d'un accord d'entreprise, par une contrepartie financière équivalente.

  • Article 6

    En vigueur

    Modifications apportées à la période d'essai

    A l'article 16 « Périodes d'essai » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les parties signataires conviennent que les dispositions suivantes seront applicables aux salariés relevant de l'activité de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Ces modifications prennent en compte les évolutions légales intervenues sur les périodes maximales d'essai et préavis de rupture durant cette période d'essai. Elles conviennent des durées initiales maximales de périodes d'essai raisonnables en rapport aux niveaux de qualification, tout en prévoyant exceptionnellement et d'un commun accord des parties la possibilité de renouveler une fois cette période d'essai.

    La durée de la période d'essai, sous réserve de l'application de l'article L. 1242-10 du code du travail en ce qui concerne les CDD, ne devra pas excéder les durées ci-après fixées en correspondance des niveaux de qualification :
    Durée initiale au maximum de 2 semaines, renouvelable une fois : ouvrier, employé non qualifié ;
    Durée initiale au maximum de 4 semaines, renouvelable une fois : ouvrier, employé qualifié ;
    Durée initiale au maximum de 8 semaines, renouvelable une fois : technicien, agent de maîtrise ;
    Durée initiale au maximum de 12 semaines, renouvelable une fois : technicien supérieur, haute maîtrise ;
    Durée initiale au maximum de 16 semaines, renouvelable une fois : ingénieur, cadre.

    Le renouvellement de la période d'essai ne peut se faire que pour une durée n'excédant pas la durée initiale maximale d'essai fixée au contrat et sous réserve de la durée maximale conventionnelle fixée compte tenu du niveau de qualification de l'intéressé.

    Dans tous les cas, la période d'essai ne se présume pas du seul fait que des durées maximales soient fixées par la présente convention, elle résulte obligatoirement du commun accord des parties et devra être écrite dans les conditions d'engagement remises au salarié obligatoirement à l'embauche. Il en sera de même de leur éventuel renouvellement.

    Périodes de préavis pendant la période d'essai (paragraphe 3) :

    « La période de préavis en cas de rupture du fait de l'employeur ne pourra être inférieure à :
    – 24 heures pour une période de présence dans l'entreprise inférieure à 1 semaine ;
    – 48 heures pour une période de présence dans l'entreprise entre 1 et 2 semaines ;
    – 72 heures pour une période de présence dans l'entreprise entre 2 semaines et 1 mois ;
    – 2 semaines pour une période de présence dans l'entreprise entre 1 mois et 3 mois ;
    – 1 mois pour une période de présence dans l'entreprise après 3 mois.

    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    Si la rupture de la période d'essai intervient sans que le salarié n'ait pu être prévenu de celle-ci dans le délai de préavis ci-devant fixé compte tenu de son temps de présence, la rupture s'interprète alors comme étant un licenciement et elle doit respecter les règles établies en la matière.

    La période de préavis en cas de rupture du fait du salarié ne peut être inférieure à :
    – 24 heures pour une période de présence dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
    – 48 heures pour une période de présence dans l'entreprise supérieure à 8 jours. »

    Les autres passages de l'article 16 demeurent inchangés par rapport aux dispositions de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.

  • Article 7

    En vigueur

    Modifications apportées à l'indemnisation maladie et accident

    A l'article 47 « Indemnisation en cas de maladie ou d'accident » de la convention collective nationale de l'UMV

    Les parties conviennent que les dispositions suivantes sont applicables aux salariés relevant de l'activité de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Les parties décident que les dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'UMV s'appliquent dès la conclusion du présent accord sous réserve de ce qui suit.

    La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, faisant suite à l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 déterminant, en son article 7, les indemnités maladies et accidents pour les ouvriers ayant 3 ans d'ancienneté, avait fixé un délai de carence de 11 jours. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ramené celui-ci à 7 jours au maximum après une ancienneté de 1 an.

    Cependant la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau soulignait, dès 1976, sa volonté de mettre en œuvre la mensualisation ayant pour objet d'harmoniser le statut des ouvriers sur le statut mensuel des autres catégories de salariés, indiquant, entre autres, que les ouvriers seraient tous mensualisés à partir du 1er janvier 1977, dès lors où ils auront acquis une ancienneté de 1 an dans l'entreprise.

    Pour les catégories des ouvriers, la durée des jours carence maladie et accident applicable au versement des indemnités complémentaires (hors accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle), et sauf dispositions plus favorables, devient 3 jours au maximum dès l'application du présent accord.

    Pour les autres catégories (employés, technicien, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres) il est spécifié qu'aucune période de carence ne s'applique, cela résultant déjà des dispositions conventionnelles antérieures en vigueur dans la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Etant entendu qu'une telle période de carence est également absente des dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.

    Sous réserve des remarques qui précèdent, et sauf dispositions plus favorables aux salariés concernés, l'ensemble des dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre seront appliquées à l'ensemble des travailleurs de la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau à compter de la date de conclusion du présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Accord salarial

    Les parties conviennent que les dispositions relatives à l'accord sur les salaires du 17 janvier 2012 applicables aux salariés relevant de l'activité de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau seront jointes aux dispositions de la présente annexe à la convention collective de l'union des métiers du verre.

    Elles rappellent que, conformément à l'article 3, paragraphe 3.2 de l'annexe II de la convention collective de l'union des métiers du verre, la formule conventionnelle de calcul de la prime d'ancienneté, telle qu'elle était en vigueur dans la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, n'y est pas remise en cause.

  • Article 9

    En vigueur

    Application


    Sous réserve de dispositions législatives réglementaires ou autres plus favorables aux salariés, les dispositions de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre, compte tenu des aménagements convenus dans les articles précédents, entreront en vigueur, à partir de la date d'extension du présent accord et au plus tard au 1er janvier 2013.

  • Article 10

    En vigueur

    Sécurisation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé, d'un commun accord entre les signataires, selon les dispositions contenues dans la convention collective de l'union des métiers du verre.

    Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à l'une des présentes dispositions.

  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction générale du travail, service des relations et conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 du nouveau code du travail.

    Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales concernées.