Article 2
Rappels
A l'origine, le champ d'application de la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau s'entendait sur le territoire métropolitain régler les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes et de toutes catégories des industries du verre déterminées ci-après.
Industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des ateliers de fabrication) mentionnées dans la nomenclature des activités économiques, en application du décret n° 59-534 du 9 avril 1959 et énumérées ci- dessous :
– 302.1 Transformation du verre par soufflage au chalumeau ;
– 302.11 Fabrication mécanique d'ampoules et emballage tubulaires de verrerie de chimie et pharmacie : tubes à essais, compte-gouttes, etc.
Puis, résultant de l'avenant du 4 octobre 1996, s'agissant de ce champ d'application, il avait été précisé que :
1. La présente convention a pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés dans les établissements des industries de la transformation du verre dont l'activité relève de la fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et adhérant aux organisations patronales signataires de la présente convention.
La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par la loi du 13 novembre 1982.
En sont exclus les VRP remplissant les conditions du statut légal des VRP aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail. Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'entend à la France métropolitaine.
2. Elle s'applique aux industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (usines, sièges sociaux, centres de recherche, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des unités de production) dont l'activité économique et industrielle est mentionnée dans la nomenclature d'activités française (NAF), approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (Journal officiel du 11 octobre 1992) sous les mentions suivantes :
26.1E Fabrication de verre creux, à partir du tube de verre : flacons ou flaconnettes pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques ;
26.1J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre : ampoules deux pointes, ampoules-bouteilles, flacons, capsules, tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques.
Il est décidé qu'à partir de la date d'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-5 du code du travail, les entreprises entrant dans ce champ d'application seront désormais couvertes par la convention collective de l'union des métiers du verre n° 3310 (idcc 2306), conclue le 18 décembre 2002 et étendue le 9 février 2004, Journal officiel du 18 février 2004.
Afin d'accueillir en son sein la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau, le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre devenant :
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des industries de parachèvement, valorisation, transformation et commercialisation d'articles en verre quartz et cristal déterminées ci-après.
Le champ d'application de la présente convention s'étend à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer, sous réserve pour ces derniers des dispositions spécifiques et plus favorables.
Cette convention est conclue en application des dispositions du livre II du code du travail.
Née du rapprochement des conventions des tailleurs, boucheurs, décorateurs, du commerce de flaconnage et de la verrerie à la main travaillée au chalumeau, cette convention collective concerne les entreprises et leurs dépendances (usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes...) qui effectuent l'une ou plusieurs des activités ci-dessous répertoriées.
Les entreprises qui appliquent à ce jour l'une de ces conventions collectives précitées relèvent donc à présent de la présente convention collective nationale de l'union des métiers du verre.
La disposition précitée vise à éviter, à l'avenir, que des groupes, sociétés, entreprises ou établissements relevant soit de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, soit de celle du verre à la main, semi-automatique et mixte ne fasse échapper l'une de leurs activités de l'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives dont ils/elles relèvent.
Conformément à l'esprit de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 rappelée dans la circulaire DRT n° 15 du 25 octobre 1983, il s'agit de contribuer à ce que tout salarié ait une couverture conventionnelle, tout en évitant un émiettement excessif de celle-ci.
Dans le cas de fusion, cession, scission ou changement d'activité d'une entreprise relevant du présent champ d'application conventionnel, les employeurs seront tenus, le cas échéant, à l'application des deux derniers alinéas de l'article 59 de la présente convention et de l'article L. 2261-14 du code du travail.
Les activités des entreprises de la présente convention visent à ennoblir, sélectionner, transformer, façonner, stocker, distribuer et vendre les articles en verre creux, cristal ou tube de verre, elles n'élaborent pas la matière première.
S'y ajoutent les industries de fabrication de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (usines, sièges sociaux, centres de recherche, services commerciaux, dépôts-ventes et tous établissements dépendant directement des unités de production) dont l'activité économique et industrielle est mentionnée dans la nomenclature d'activités française (NAF).
Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et sont énumérées ci-dessous.
26.1E et/ou 74.8K (23.13Z et/ou 82.99Z Services annexes à la production et /ou 74.10Z Activité spécialisée de design / NAF 2008)
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles en verre travaillé mécaniquement au chalumeau (fabrication de verre creux, à partir du tube de verre : flacons ou flaconnettes pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, parfumerie et les applications techniques).
Activités de rechoix, de tri, de calibrage, de reconditionnement, d'embellissement, et en respectant les contraintes et les caractéristiques du verre, de traitement de surface des produits verriers :
– physique : rodage, sablage, taille, polissage, tronçonnage, lavage, satinage, flottage, gravure, sabrage ;
– chimique : dépolissage, décapage, siliconage, collage, gravure, satinage ;
– physico-chimique : plastification, pulvérisation, enrobage, enduction, traitement thermique ;
– physico-thermique : décalcomanie, marquage, marquage laser, sérigraphie, thermographie, tampographie, transfert à chaud, dorure.
26.1J. Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre.
(23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique / NAF 2008)
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles techniques ou artistiques en verre travaillé au chalumeau à la main.
Verrerie scientifique pour l'industrie et les laboratoires (viscométrie, densimétrie, aréométrie, thermométrie, soudure verre métal).
Verrerie artistique (fileurs de verre, souffleurs d'objets de décoration).
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles en verre travaillé mécaniquement au chalumeau (fabrication et façonnage d'articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre : ampoules deux pointes, ampoules-bouteilles, flacons, capsules, tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique, parfumerie et les applications techniques).
51.5N. Commerce de gros de verrerie. (46.76Z Commerce de gros (interentreprises) de produits intermédiaires / NAF 2008)
Ne relèvent du champ d'application que les entreprises du code 51.5 N dont l'activité principale est le commerce de gros de verrerie : commerce de gros de flaconnage et accessoires et en particulier préparation, valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie, l'alimentaire.
Egalité de traitement, reconnaissance des qualifications
Les salariés occupés dans/ou pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise ne relevant pas de celle-ci, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres applicables dans l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.
Toutefois, ils ne peuvent au titre de leur travail dans/et pour l'entreprise des métiers du verre ci-dessus se voir octroyer des avantages et garanties de toute nature inférieurs à ce qu'auraient les salariés de même qualification et ancienneté qui seraient liés à l'entreprise relevant de la présente convention et feraient le même travail.
Cette intervention de salariés d'entreprises extérieures est strictement limitée à des situations temporaires exceptionnelles, n'entrant pas dans le cadre de l'activité normale d'exploitation de l'entreprise.