Article 7
A l'article 47 « Indemnisation en cas de maladie ou d'accident » de la convention collective nationale de l'UMV
Les parties conviennent que les dispositions suivantes sont applicables aux salariés relevant de l'activité de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Les parties décident que les dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'UMV s'appliquent dès la conclusion du présent accord sous réserve de ce qui suit.
La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, faisant suite à l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 déterminant, en son article 7, les indemnités maladies et accidents pour les ouvriers ayant 3 ans d'ancienneté, avait fixé un délai de carence de 11 jours. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ramené celui-ci à 7 jours au maximum après une ancienneté de 1 an.
Cependant la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau soulignait, dès 1976, sa volonté de mettre en œuvre la mensualisation ayant pour objet d'harmoniser le statut des ouvriers sur le statut mensuel des autres catégories de salariés, indiquant, entre autres, que les ouvriers seraient tous mensualisés à partir du 1er janvier 1977, dès lors où ils auront acquis une ancienneté de 1 an dans l'entreprise.
Pour les catégories des ouvriers, la durée des jours carence maladie et accident applicable au versement des indemnités complémentaires (hors accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle), et sauf dispositions plus favorables, devient 3 jours au maximum dès l'application du présent accord.
Pour les autres catégories (employés, technicien, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres) il est spécifié qu'aucune période de carence ne s'applique, cela résultant déjà des dispositions conventionnelles antérieures en vigueur dans la convention collective nationale de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau. Etant entendu qu'une telle période de carence est également absente des dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre.
Sous réserve des remarques qui précèdent, et sauf dispositions plus favorables aux salariés concernés, l'ensemble des dispositions de l'article 47 de la convention collective nationale de l'union des métiers du verre seront appliquées à l'ensemble des travailleurs de la branche de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau à compter de la date de conclusion du présent accord.